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27/05/2013 | FRANCE | N°10MA02835

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 27 mai 2013, 10MA02835


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02835, présentée pour la société l'Acrau, dont le siège est au 15 bd Raphaël à Marseille (13013), par Me A... ;

La société l'Acrau demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0802661 et 0901622 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue, en exécution de la lettre de commande signée le 16 septembre 1999 relative à une étude de fai

sabilité pour un projet de zone d'aménagement concerté sur le lieu-dit " Le Moul...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02835, présentée pour la société l'Acrau, dont le siège est au 15 bd Raphaël à Marseille (13013), par Me A... ;

La société l'Acrau demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0802661 et 0901622 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue, en exécution de la lettre de commande signée le 16 septembre 1999 relative à une étude de faisabilité pour un projet de zone d'aménagement concerté sur le lieu-dit " Le Moulin des Toiles ", à lui verser les sommes de :

- 911,65 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2003, correspondant à la note d'honoraire n° 5 en date du 28 novembre 2003 ;

- 1 164,90 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2004, correspondant à la note d'honoraire n° 6 en date du 4 novembre 2004 ;

- 985,72 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2005, correspondant à la note d'honoraire n° 7 du 30 décembre 2004 ;

- 469,24 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2007, correspondant à la note d'honoraire n° 8 du 13 mars 2007 ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) subsidiairement, de désigner un expert ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant la société l'Acrau et de Me B...représentant la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue ;

1. Considérant qu'une lettre de commande a été signée le 16 septembre 1999, liant la société l'Acrau et la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue relative à une étude de faisabilité pour un projet de zone d'aménagement concerté sur le lieu-dit " Le Moulin des Toiles " ; que la société devait accomplir trois missions : affiner le plan de masse par l'établissement de différents scénarii suivant le montage opérationnel financier fixé par la commune, la réalisation d'un plan d'aménagement de zone ainsi que l'accomplissement d'une mission de coordination et de contrôle des différents projets à venir sur le site ; que la société l'Acrau a saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser les sommes de 911,65 euros TTC et de 1 164,90 euros TTC, correspondant à deux notes d'honoraires nos 5 et 6, en date du 28 novembre 2003 et du 4 novembre 2004 ainsi que les sommes de 985,72 euros TTC et de 469,24 euros TTC, correspondant à deux autres notes d'honoraires nos 7 et 8, du 30 décembre 2004 et du 13 mars 2007 établies dans le cadre et en exécution de la lettre de commande précitée ; que par le jugement attaqué du 20 mai 2010, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur la compétence de la Cour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 " ; que ce montant est fixé à 10 000 euros par l'article R. 222-14 du même code ; qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 dudit code que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges mentionnés, notamment, au 7° de l'article R. 222-13 ;

3. Considérant que la demande présentée par la société l'Acrau au tribunal administratif de Nîmes tend à ce que la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue soit " condamnée " à lui verser les sommes dues en exécution des missions de maîtrise d'oeuvre qui lui ont été confiées par la lettre de commande signée le 16 septembre 1999 ; que de telles conclusions, qui ne mettent pas en cause la responsabilité de la commune mais tendent au règlement de sommes impayées relatives à l'exécution d'un contrat, ne revêtent pas un caractère indemnitaire, au sens du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que le moyen tiré de l'incompétence de la cour administrative d'appel doit donc être écarté ;

Sur la validité de la lettre de commande du 16 septembre 1999 :

4. Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu'ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, pour écarter le contrat dans le règlement du litige ; que par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ;

5. Considérant que la commune fait valoir qu'aucune délibération du conseil municipal n'a autorisé le maire à signer la lettre de commande en exécution de laquelle la société l'Acrau a mené les missions qui lui ont été confiées dans le cadre du projet de zone d'aménagement concerté ; que ce vice affecte les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ; que, toutefois, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, ce seul vice ne saurait être regardé comme d'une gravité telle que le juge doive écarter le contrat et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel ; que c'est ainsi à tort que les premiers juges ont écarté la lettre de commande du 16 septembre 1999 ;

Sur la responsabilité contractuelle :

6. Considérant que selon la lettre de commande du 16 septembre 1999, la société l'Acrau devait notamment effectuer une mission de coordination et de contrôle des différents projets à venir sur la zone d'aménagement concerté ; que la société l'Acrau demande le paiement des notes d'honoraires n° 5 à n° 8 en ce qui concerne la réalisation de cette mission de " coordination et de contrôle des projets " à hauteur de 88,88 %, les missions relatives à l'affinement du plan masse et à la réalisation d'un plan d'aménagement de zone ayant été entièrement réalisées et payées par la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue ; que la société appelante en produisant les différents avis qu'elle a formulés sur des dossiers, conformément aux demandes de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue, justifie avoir accompli ses obligations contractuelles ; que si la commune soutient que la société l'Acrau n'a assuré aucun suivi opérationnel des projets, un tel suivi n'est pas mentionné dans ladite lettre de commande ; qu'en outre, si la commune allègue que la société appelante n'a pas correctement réalisé la mission qui lui a été confiée et n'a pas donné son avis sur la totalité des projets dont elle demande le paiement, elle ne l'établit pas ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la mission de contrôle et de coordination des projets des lots A et E n'a pas été valablement menée alors que la société appelante était également le maître d'oeuvre de la société HLM Vaucluse logement, chargée de la construction de logements sociaux sur les lots A et E de la zone d'aménagement concerté ; que dans ces conditions, la société l'Acrau est fondée à solliciter la condamnation de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue à lui verser la somme de 3 531,51 euros TTC, correspondant au total des sommes figurant dans les quatre notes d'honoraires en litige ;

Sur les intérêts :

7. Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ;

8. Considérant que concernant la note d'honoraires n° 5 d'un montant de 911,65 euros, la société l'Acrau justifie d'une réception de sa demande de paiement le 23 décembre 2004 ; que pour la note d'honoraires n° 6 d'un montant de 1 164,90 euros, la société appelante produit un avis de réception daté du 2 juin 2009 de la lettre demandant le paiement de ladite note ; que concernant les notes d'honoraires n° 7 d'un montant de 985,72 euros et n° 8 d'un montant de 469,24 euros, la société l'Acrau ne produit que la preuve de l'envoi en recommandé d'une sommation à payer lesdites notes d'honoraires et elle ne justifie pas de la réception de cette lettre par la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue ; que par suite, la société appelante a droit aux intérêts au taux légal afférents à ces notes d'honoraires n° 7 et n° 8 à compter de la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif soit le 19 août 2008 ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société l'Acrau est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

11. Considérant que, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société l'Acrau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société l'Acrau et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 mai 2010 est annulé.

Article 2 : La commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue est condamnée à verser à la société l'Acrau la somme de 3 531,51 euros (trois mille cinq cent trente et un euros et cinquante et un centimes) TTC en paiement des factures en date des 28 novembre 2003, 4 novembre 2004, 30 décembre 2004 et 13 mars 2007. La somme de 911,65 euros (neuf cent onze euros et soixante-cinq centimes) portera intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2004, la somme de 1 164,90 euros (mille cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-dix centimes) portera intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2009 et la somme de 1 454,96 euros (mille quatre cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-seize centimes) portera intérêts au taux légal à compter du 19 août 2008.

Article 3 : La commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue versera à société l'Acrau une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société l'Acrau et à la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue.

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N° 10MA02835 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02835
Date de la décision : 27/05/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Rémunération des architectes et des hommes de l'art.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : BONAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-27;10ma02835 ?
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