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21/12/2012 | FRANCE | N°10MA02794

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2012, 10MA02794


Vu, enregistrée le 20 juillet 2010, la requête présentée pour la commune de Lodève, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité Hôtel de Ville à Lodève (34700), par Me Margall, avocat ; la commune de Lodève demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902002 du 21 mai 2010 du tribunal administratif de Montpellier qui l'a condamné, à la demande de la société d'assurances Pacifica, subrogée dans les droits de son assuré M. Abdelkrim , à verser la somme de 58 995,40 euros, assortie des intérêts capitalisés, à cette société d'assurances

, au titre du préjudice subi par M. , résultant de l'accident dont il a été victi...

Vu, enregistrée le 20 juillet 2010, la requête présentée pour la commune de Lodève, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité Hôtel de Ville à Lodève (34700), par Me Margall, avocat ; la commune de Lodève demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902002 du 21 mai 2010 du tribunal administratif de Montpellier qui l'a condamné, à la demande de la société d'assurances Pacifica, subrogée dans les droits de son assuré M. Abdelkrim , à verser la somme de 58 995,40 euros, assortie des intérêts capitalisés, à cette société d'assurances, au titre du préjudice subi par M. , résultant de l'accident dont il a été victime le 7 avril 2006 sur une aire de jeu de la commune de Lodève et, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, la somme de 93 063,07 euros au titre de ses débours et celle de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de la société d'assurances Pacifica et celle de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, à titre subsidiaire, d'exonérer la commune d'une partie de sa responsabilité ;

3°) de condamner la société d'assurances Pacifica à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré, le 3 décembre 2010, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, représentée par son directeur en exercice, par la SCP d'avocats Cauvin-Leygue, qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande la réformation du jugement en tant qu'il a limité la condamnation de la commune à la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................

Vu, enregistré le 6 janvier 2011, le mémoire présenté pour la société d'assurances Pacifica, représentée par son directeur en exercice, par la SCP Scheuer-Vernet et associés, qui conclut au rejet de la requête et à l'allocation, par la commune de Lodève, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................

Vu, enregistré le 26 janvier 2012, le mémoire en communication de pièces présenté pour la commune de Lodève, représentée par son maire en exercice, par Me Margall ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Zenou de la SCP Margall-d'Aubenas pour la commune de Lodève ;

1. Considérant que la commune de Lodève relève appel du jugement du 21 mai 2010 du tribunal administratif de Montpellier qui l'a condamnée, à la demande de la société d'assurances Pacifica, subrogée dans les droits de son assuré M. Abdelkrim , à verser la somme de 58 995,40 euros, assortie des intérêts capitalisés, à cette société d'assurances, au titre du préjudice subi par M. , résultant de l'accident dont il a été victime le 7 avril 2006 sur une aire de jeu de la commune de Lodève et, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, la somme de 93 063,07 euros au titre de ses débours et celle de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que la société d'assurances Pacifica conclut au rejet de la requête ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en tant qu'il a limité la condamnation de la commune à lui verser la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et demande qu'elle soit portée à la somme de 966 euros ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celle de l'urgence. " ;

3. Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que la CPAM de Montpellier a produit un premier mémoire, enregistré le 20 mai 2009 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, en demandant la condamnation de la commune à lui verser la somme de 93 063,07 euros au titre de ses débours ; que, par ordonnance du 8 octobre 2009, la clôture d'instruction de l'affaire a été prononcée au 13 novembre 2009 à 12 h ; que la caisse a produit un second mémoire, enregistré le 12 novembre 2009, dans lequel elle confirmait sa demande présentée au titre de ses débours tout en y ajoutant la demande d'une somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ; que, si ce mémoire a été transmis le 13 novembre 2009 à la commune, l'instruction de l'affaire n'a pas été réouverte ; que la commune de Lodève est fondée à soutenir qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations sur ce second mémoire, alors que le jugement attaqué a fait droit intégralement à la demande de la caisse ; qu'ainsi le jugement attaqué a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure contentieuse prévu par les dispositions précitées ; que le jugement doit par suite être annulé en tant qu'il a statué sur les droits à indemnité forfaitaire de gestion de la caisse ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de se prononcer par voie d'évocation sur les conclusions de la caisse relative à l'allocation de l'indemnité forfaitaire de gestion présentées devant le tribunal administratif et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions de la commune appelante ;

Sur la responsabilité :

5. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu par un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 7 avril 2006, M. Abdelkrim , alors âgé de 35 ans, jouait, avec des amis et des membres de sa famille, au football sur une aire de jeux à Lodève ; que, prenant appui sur un poteau de clôture de ce terrain de jeux pour récupérer le ballon, il s'est accroché le 4ème doigt de la main gauche, porteuse de son alliance, avec un fil de fer présent sur ce poteau ; que son doigt s'est complètement détaché de sa main ; que la matérialité de ces faits est établie, contrairement à ce que soutient la commune, par le procès verbal de constat d'huissier du 28 avril 2006, dressé à la demande de la société d'assurances Pacifica, et non contesté par la commune, qui affirme que la partie grillagée située au sud-est du terrain de jeux, où s'est produit l'accident, est composée de deux poteaux de fer, l'un récent maintenant le grillage neuf, dur et épais, l'autre, plus vieux et plus haut, maintenant le filet de sécurité et que ce poteau plus ancien est entouré par un fil de fer torsadé, qui présente deux extrémités pointues et tranchantes ; que le lien de causalité entre l'existence de ce fil de fer, dangereux par nature, et l'accident de M. , est établi par les attestations circonstanciées et non stéréotypées, produites dans le cadre de l'enquête menée par la société d'assurances, de témoins qui participaient à ce jeu de ballon ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la commune de Lodève ne rapportait pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de terrain de jeu municipal ;

7. Considérant que la commune fait valoir, pour s'exonérer de sa responsabilité, que l'accident est dû, au moins partiellement, à une faute de la victime ; qu'elle soutient d'abord que l'accident se serait produit vers 19 h, à une heure où la visibilité était réduite et à laquelle le stade était fermé au public ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès verbal d'huissier susmentionné du 28 avril 2006, que le panneau, lisible de l'extérieur de l'aire de jeux, indique que ce stade est libre d'accès de 8 h à 22 h en " horaire d'été " et de 8 h à 18 h en " horaire d'hiver " ; que la commune ne donne aucune précision sur les mois concernés par les horaires d'été ou d'hiver ; qu'elle ne conteste pas que, dès lors que le passage à l'heure d'été s'effectue, conformément à la directive 2000/84/CE du parlement européen et du conseil du 19 janvier 2001, le 26 mars, M. était en droit d'utiliser le terrain de jeu le 7 avril 2006 jusqu'à 22 heures, ainsi que le soutient la compagnie d'assurances ; qu'en outre, la commune ne conteste pas que l'accès au terrain n'était pas fermé à 19 h ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'assuré avait une connaissance des lieux ; qu'ainsi, la commune n'est pas fondée à soutenir que la victime n'était pas en droit d'utiliser ce terrain de jeu communal à l'heure de l'accident ;

8. Considérant toutefois que la commune fait aussi état dans ses écritures de l'imprudence de la victime ; que, pour s'être arraché le doigt et non seulement le perforer, la victime a dû nécessairement se jeter volontairement sur le grillage pour rattraper le ballon et faire demi tour précipitamment ; que M. , âgé de 35 ans, a ainsi eu un comportement imprudent, alors même que rien ne laissait présager que le poteau sur lequel il a pris appui comportait une excroissance dangereuse ; que, dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à la commune de Lodève en la fixant à la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne l'indemnité demandée par la société d'assurances Pacifica :

9. Considérant que la commune ne conteste pas le montant de 58 995,40 euros, assorti des intérêts légaux, qu'elle a été condamnée à verser à la société d'assurances Pacifica, subrogée dans les droits de la victime, en réparation des préjudices subis par son assuré du fait de son accident ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;

En ce qui concerne la demande indemnitaire de la caisse :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : "Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après./ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel./ Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée./ Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) " ;

11. Considérant que lorsque le juge saisi d'un recours indemnitaire au titre d'un dommage corporel estime que la responsabilité du défendeur ne s'étend qu'à une partie de ce dommage, soit parce que les responsabilités sont partagées, soit parce que le défendeur n'a pas causé le dommage mais a seulement privé la victime d'une chance de l'éviter, il lui appartient, pour mettre en oeuvre les dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de déterminer successivement, pour chaque chef de préjudice, le montant du dommage corporel, puis le montant de l'indemnité mise à la charge du défendeur, enfin la part de cette indemnité qui sera versée à la victime et celle qui sera versée à la caisse de sécurité sociale ; que, pour évaluer le dommage corporel, il y a lieu de tenir compte tant des éléments de préjudice qui ont été couverts par des prestations de sécurité sociale que de ceux qui sont demeurés à la charge de la victime ; que l'indemnité due par le tiers payeur responsable correspond à la part du dommage corporel dont la réparation lui incombe eu égard au partage de responsabilité ou à l'ampleur de la chance perdue ; que cette indemnité doit être versée à la victime, qui exerce ses droits par préférence à la caisse de sécurité sociale subrogée, à concurrence de la part du dommage corporel qui n'a pas été couverte par des prestations ; que le solde, s'il existe, doit être versé à la caisse ;

12. Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre cette méthode, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'Etat et l'organisme de sécurité sociale ne peuvent exercer leurs recours que s'il établissent avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence envisagées indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

13. Considérant, d'abord, que, sous l'empire des dispositions de l'article L. 376-1 suscité du code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale ayant versé des prestations à la victime d'un accident peuvent exercer un recours subrogatoire à l'encontre du tiers responsable, alors même que la victime s'est pour sa part abstenue d'introduire un recours indemnitaire ; que, par suite, la commune de Lodève n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de la caisse seraient irrecevables au motif que M. n'est pas intervenu dans l'instance ;

14. Considérant, ensuite, que l'absence de fixation définitive du préjudice corporel de la victime ne fait pas obstacle à ce que soient mises à la charge du responsable du dommage des dépenses médicales, dont il est d'ores et déjà certain qu'elles devront être exposées à l'avenir, ainsi que la réparation de l'ensemble des conséquences déjà acquises de la détérioration de l'état de santé de l'intéressé ; qu'en tout état de cause, la caisse a fixé son préjudice définitif à la somme de 93 063,07 euros ; que, par suite, la commune ne peut valablement soutenir que la créance de la caisse ne serait ni certaine, ni liquide et ne pourrait pas ouvrir droit à réparation ;

En ce qui concerne les dépenses de santé :

15. Considérant que la caisse affirme avoir supporté des frais d'hospitalisation de la victime au centre hospitalier universitaire Lapeyronie pour une somme de 14 851,75 euros ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapprochement entre les périodes d'hospitalisation indiquées par la caisse et les dires de l'expert que ces frais relatifs à l'amputation chirurgicale, à la prise en charge d'une algodystrophie du membre supérieur gauche, sont en lien direct et exclusif, ainsi que les frais médicaux et pharmaceutiques d'un montant de 4 660,21 euros, avec l'accident de M. ; que les frais futurs de pharmacie, dont il est certain qu'ils devront être versés dans la période des deux ans à venir, eu égard notamment aux douleurs persistantes de la main, de la raideur articulaire majeure au niveau de l'épaule gauche et du syndrome anxiodépressif éprouvés par la victime sont d'un montant de 2 350,08 euros ; que la caisse a ainsi engagé des dépenses de santé pour un montant total de 21 862,04 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, il y a lieu d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 10 931,02 euros au titre des dépenses de santé ;

En ce qui concerne les indemnités versées par la caisse à son assuré au titre des pertes de revenus :

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que l'état de santé de M. lui a imposé de cesser son travail de manutentionnaire et d'être reclassé professionnellement sur un emploi excluant la manutention ; qu'il a été licencié pour inaptitude par son employeur le 13 août 2007 ;

17. Considérant que M. a perçu, au titre de la perte de revenus, des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, au titre de la période du 7 avril 2006 au 6 juin 2007, à hauteur d'une somme totale de 9 411,02 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, il y a lieu d'allouer la somme de 4 705,51 euros à cette dernière ;

18. Considérant que M. a aussi perçu de la caisse, à la suite de son licenciement pour inaptitude à son travail de manutentionnaire, à compter du 18 octobre 2007 jusqu'au 30 avril 2009, les arrérages de la pension d'invalidité de 1ère catégorie dont bénéficient, selon l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, " les invalides capables d'exercer une activité rémunérée ", d'un montant de 6 687,51 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, il y a lieu d'allouer à la caisse la somme de 3 343,75 euros à ce titre ; que, compte tenu de l'incapacité permanente partielle de la victime, fixée à 25 % par l'expert eu égard au déficit de sa main gauche, qui présente une raideur irréductible des trois doigts restants, d'une raideur articulaire majeure au niveau de l'épaule gauche et des troubles psychologiques persistants, de l'âge de la victime en 2009, soit 38 ans, et du prix de l'euro de pension à cet âge, la caisse a versé un capital représentatif des arrérages à échoir à compter du 1er mai 2009, d'un montant de 55 102,50 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, la caisse est fondée à demander le remboursement de la somme totale de 27 551,25 euros au titre de ce capital ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Lodève doit verser une somme de 46 531,53 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault au titre des débours engagés pour son assuré ;

Sur les intérêts et intérêts des intérêts :

20. Considérant que la caisse d'assurance maladie de l'Hérault a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 46 531,53 euros qui lui est due par la commune de Lodève à compter de la date d'enregistrement de son mémoire le 20 mai 2009 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 mai 2009 ; qu'à cette date, les intérêts n'étaient pas dus au moins pour une année entière ; que la caisse a demandé à nouveau cette capitalisation dans son mémoire d'appel du 3 décembre 2010 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la capitalisation des intérêts à compter du 3 décembre 2010 ;

Sur l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

21. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie a droit au montant maximum de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par ces dispositions, fixé, à la date de la présente décision, à 997 euros par l'arrêté interministériel du 29 novembre 2011 ; qu'il y a lieu dès lors de lui allouer cette somme à ce titre ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la société d'assurances Pacifica, qui n'est pas partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser à la commune de Lodève quelque somme que ce soit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lodève la somme de 1 500 euros demandée par la société d'assurances Pacifica et celle de 800 euros demandée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 mai 2010 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault tendant à l'allocation de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 2 : La requête de la commune de Lodève est rejetée.

Article 3: La commune de Lodève versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 46 531,53 euros assortie des intérêts légaux à compter du 20 mai 2009. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 3 décembre 2010.

Article 4 : La commune de Lodève versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 5 : La commune de Lodève versera à la société d'assurances Pacifica la somme de 1 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lodève, à la société d'assurances Pacifica et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.

Copie pour information sera adressée à l'expert.

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N° 10MA027942

MD


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02794
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-21;10ma02794 ?
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