La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2012 | FRANCE | N°10MA02144

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 février 2012, 10MA02144


Vu I/ la requête, enregistrée le 4 juin 2010, sous le n° 10MA02144, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER dont le siège social est 50 place de Zeus représentée par son président en exercice, par la SCP Vinsonneau-Palies, avocats ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 mars 2010 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête formée par Mme A et tendant à l'annulation de la décision du 10

novembre 2009, par laquelle le président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATI...

Vu I/ la requête, enregistrée le 4 juin 2010, sous le n° 10MA02144, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER dont le siège social est 50 place de Zeus représentée par son président en exercice, par la SCP Vinsonneau-Palies, avocats ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 mars 2010 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête formée par Mme A et tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2009, par laquelle le président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER a exercé le droit de préemption sur les parcelles cadastrées SM 22, 27 et le lot de copropriété n° 2 de la parcelle SM 25 à Montpellier ;

2°) de rejeter la demande de Mme A tendant à l'annulation de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................

Vu II/ la requête, enregistrée le 29 août 2011, sous le n° 11MA03477, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, dont le siège social est 50 place de Zeus représentée par son président en exercice, par la SCP Vinsonneau-Palies, avocats ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 29 décembre 2009 en tant que par celle-ci le président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER a exercé le droit de préemption sur les parcelles cadastrées SM 22, 27 et le lot de copropriété n° 2 de la parcelle SM 25 ;

2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................

Vu III/ la requête, enregistrée le 29 août 2011, sous le n° 11MA00254, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, dont le siège social est 50 place de Zeus représentée par son président en exercice, par la SCP Vinsonneau-Palies, avocats ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 29 décembre 2009 en tant que par celle-ci le président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER a exercé le droit de préemption sur les parcelles cadastrées SM 22, 27 et le lot de copropriété n° 2 de la parcelle SM 25 ;

2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................

Vu le jugement attaqué et l'ordonnance attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Hamidie pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et de Me A pour Mme A ;

Considérant qu'à l'occasion du projet de vente de parcelles, cadastrées SM 22 et 27 et du lot de copropriété de l'immeuble cadastré SM 25 à Montpellier entre la congrégation des petites soeurs des pauvres et Mme A, et à la suite d'une décision d'intention d'aliéner du 8 septembre 2009, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER a exercé le 10 novembre 2009 son droit de préemption sur ces parcelles ; que, par la suite, le président de l'établissement public, constatant que la décision d'intention d'aliéner faisait référence au droit de préemption urbain, et non au droit de préemption exercé au titre du périmètre de la zone d'aménagement différé de Pont Trinquat dans lequel se situaient les parcelles concernées, a demandé au notaire des petites soeurs des pauvres de déposer une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner ; qu'une nouvelle décision d'intention d'aliéner en date du 27 novembre 2009 a été reçue en mairie le 30 novembre 2009 ; que le président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER a alors pris une nouvelle décision de préemption le 29 décembre 2009 ; que Mme A, acquéreur évincé, a attaqué ces décisions ;

Considérant que la requête n° 10MA02144 est dirigée contre l'ordonnance par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par Mme A contre la décision de préemption du 10 novembre 2009 ; que les requêtes n° 11MA03477 et n° 11MA00254 sont dirigées contre un même jugement annulant la décision de préemption du 29 novembre 2009 en tant que par celle-ci le président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER a exercé le droit de préemption sur les parcelles cadastrées SM 22, 27 et le lot de copropriété n° 2 de la parcelle SM 25 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur l'ordonnance n° 10MA02144 relative à la décision de préemption du 10 novembre 2009 :

Concernant la recevabilité des conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER :

Considérant que dans l'hypothèse où le juge du premier degré décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande dont il a été saisi par suite de la disparition de l'objet de cette dernière, l'intérêt à relever appel d'un tel jugement doit être apprécié au regard des conclusions des parties à l'instance ; que la partie ayant elle-même conclu en cours d'instance à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la demande est sans intérêt à contester un tel jugement ;

Considérant que contrairement à ce que soutient Mme A, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER n'a produit aucune écriture dans l'instance n° 09557 tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2009, ses seules conclusions tendant au non lieu à statuer ayant été formulées dans l'instance en référé suspension n° 09558 ; que dans ces conditions, la fin de non recevoir opposée par Mme A et tirée du défaut d'intérêt à agir de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, contre l'ordonnance de non lieu doit être rejeté ;

Concernant la régularité de l'ordonnance :

Considérant que pour juger qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision du 10 novembre 2009, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la portée de l'arrêté en date du 29 décembre 2009 par lequel le président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER exerçait à nouveau le droit de préemption sur les parcelles que revendiquait Mme A et dont l'article 1er abrogeait expressément la décision de préemption initiale en date du 10 novembre 2009 à laquelle il se substituait ; que toutefois, la légalité de cet arrêté étant contestée au contentieux par Mme A, il n'était pas devenu définitif ; que c'est donc à tort que le premier juge a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 novembre 2009 ; que l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que la décision de préemption du 29 décembre 2009 rapportant la précédente décision de préemption du 10 novembre 2009, il y a lieu de se prononcer sur la légalité de la décision du 29 décembre 2009, préalablement à celle du 10 novembre 2009 afin de déterminer si cette dernière décision a été définitivement retirée ;

S'agissant de la décision de préemption du 29 décembre 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie aux services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix./ (...) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le titulaire du droit de préemption dispose pour exercer ce droit d'un délai de deux mois qui court à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner ; que ce délai, qui constitue une garantie pour le propriétaire qui doit savoir dans les délais les plus brefs s'il peut disposer librement de son bien, ne peut être prorogé par une demande de précisions complémentaires que si la déclaration initiale était incomplète ou entachée d'une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, son prix ou les conditions de son aliénation ; que, dans ce cas, le délai de deux mois court à compter de la réception par l'administration d'une déclaration complétée ou rectifiée ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la première décision d'intention d'aliéner adressée par le notaire de la congrégation des petites soeurs des pauvres, en date du 8 septembre 2009, était effectivement entachée d'une erreur, puisqu'elle avait été déposée au titre du droit de préemption urbain alors que les parcelles litigieuses étaient situées dans le périmètre d'une ZAD ; que toutefois cette erreur ne portait ni sur la consistance du bien objet de la vente, ni sur son prix ou sur les conditions de son aliénation ; que d'ailleurs la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, rétablissant la bonne base légale, a exercé son droit de préemption, le 10 novembre 2009, en se fondant contrairement à ce que soutient Mme A sur l'arrêté du 19 avril 2007 instituant la ZAD et sur la nécessité de constituer des réserves foncières destinées à terme à mettre en oeuvre un programme d'aménagement et de développement d'activités tertiaires et un programme d'habitat mixte compatible avec les objectifs du SCOT de l'agglomération ; qu'en outre, il convient de relever que les règles d'exercice du droit de préemption sont communes au droit de préemption urbain et au droit de préemption justifié par la création d'une zone d'aménagement différé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la déclaration d'intention d'aliéner du 8 septembre 2009 reçue par la commune le 14 septembre, pouvait légalement fonder l'arrêté de préemption du 10 novembre 2009 ; qu'ainsi, alors même que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER a sollicité et obtenu de la congrégation des petites soeurs des pauvres une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner, le délai de deux mois à l'issue duquel le président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ne pouvait plus exercer son droit de préemption sur le bien ayant donné lieu à la déclaration initiale a commencé à courir le 14 septembre 2009 ; qu'ainsi son arrêté du 29 décembre 2009 par lequel il a exercé son droit de préemption était tardif et doit, par suite être annulé ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation de cette décision ;

Considérant que la décision de préemption du 29 décembre 2009 a eu pour objet d'opérer le retrait dans son article 1er de la décision de préemption du 10 novembre 2009 et dans son article 2 de substituer une nouvelle décision de préemption à la précédente ; que la décision expresse de retrait est le corollaire de la nouvelle décision de préemption dont elle est ainsi indissociable ; que par suite l'annulation de la décision de préemption entraîne logiquement l'annulation de la décision de retrait ; qu'il en résulte que l'arrêté du 10 novembre 2009 qui avait été retiré par l'arrêté du 29 décembre 2009 peut à nouveau produire ses effets ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 11MA03477, tendant au sursis à exécution du jugement litigieux deviennent sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

S'agissant de la décision de préemption du 10 novembre 2009 :

Considérant en premier lieu que la décision d'intention d'aliéner du 8 septembre 2009 a été reçue en mairie de Montpellier le 14 septembre 2009 ; que la décision de préemption a été notifiée le 10 novembre 2009 à Mme A, au notaire mandataire du vendeur, et au représentant de l'Etat ; que la préemption a donc été opérée dans les délais prévus par l'article L 213-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant en deuxième lieu, que la décision du 10 novembre 2009 visait expressément l'arrêté préfectoral du 19 avril 2007 instituant la ZAD Pont Trinquat Mejanelle sur la commune de Montpellier, et était motivée par la nécessité pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER de constituer des réserves foncières destinées à terme à mettre en oeuvre un programme d'aménagement et de développement d'activités tertiaires et un programme d'habitat mixte compatible avec les objectifs du SCOT de l'agglomération ; qu'une telle motivation qui n'était pas dépourvue de base légale, répondait aux exigences de l'article L 210-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant en troisième lieu qu'eu égard à sa motivation, et aux objectifs de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER de créer la ZAD Pont Trinquat Mejanelle sur la commune de Montpellier et au projet d'aménagement dans le secteur, consistant à la fois à réaliser des équipements de grandes infrastructures, et à offrir des fonctions urbaines diversifiées, la décision du 10 novembre 2009 n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER tendant à la suppression de passages outrageants ou diffamatoires qui auraient été formulés ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à ces conclusions ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11MA03477 de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER.

Article 2 : La requête n° 11MA0254 de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER est rejetée.

Article 3 : L'ordonnance du 31 mars 2010 du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 4 : La demande d'annulation de Mme A dirigée contre la décision du 10 novembre 2009 est rejetée.

Article 5 : Les surplus des conclusions présentées par Mme A et par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER à Mme A et à la congrégation des petites soeurs des pauvres.

''

''

''

''

N° 10MA02144, 11MA03477, 11MA002542

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02144
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-015 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption dans les ones d'intervention foncière (loi du 31 décembre 1975).


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-09;10ma02144 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award