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09/02/2012 | FRANCE | N°10MA01897

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 février 2012, 10MA01897


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010, présentée pour M. demeurant ... et Mme , demeurant ... par la SCP Pech de Laclause - Goni - Cambon ; M. et Mme demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900715 du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2008 par lequel le maire d'Armissan a accordé à la SCI Perspective un permis de construire un ensemble immobilier de 21 villas, 22 logements sociaux et une unité de vie de 13 logements ;

2°) d'annuler, pour excès de

pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Armis...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010, présentée pour M. demeurant ... et Mme , demeurant ... par la SCP Pech de Laclause - Goni - Cambon ; M. et Mme demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900715 du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2008 par lequel le maire d'Armissan a accordé à la SCI Perspective un permis de construire un ensemble immobilier de 21 villas, 22 logements sociaux et une unité de vie de 13 logements ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Armissan une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan local d'urbanisme de la commune d'Armissan ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Antolini, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et de Mme tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2008 par lequel le maire d'Armissan a accordé à la SCI Perspective un permis de construire un ensemble immobilier composé de 21 villas, 22 logements sociaux et une unité de vie de 13 logements ; que M. et Mme relèvent appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ; que le dossier de demande de permis de construire de la SCI Perspectives comporte une notice décrivant de manière précise l'état initial du terrain et de ses abords, les boisements prévus en limites parcellaire et la desserte du projet par une voie centrale et une voie de bouclage clairement représentées dans les différents plans de masse ; que cette notice, qui n'avait pas à faire état de clôtures non prévues par le projet ou à préciser explicitement que les bois à préserver dont elle faisait état faisaient l'objet d'une protection, est suffisante au regard des exigences de l'article R. 431-8 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu.(...) ; que l'article R. 431-10 du même code dispose : Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; (...) ;

Considérant que le dossier de la demande de permis de construire comprend plusieurs plans de masse au 1/200e faisant apparaître les limites du terrain et la distance des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites parcellaires ainsi que le dénivelé du terrain ; que selon les plans de coupe au 1/100e, il était également possible, à partir de cette échelle, d'apprécier la pente des toitures et la hauteur des garages ; que les requérants ne sont, dès lors pas fondés à soutenir que le dossier de la demande de permis de construire est insuffisant ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; que le permis en litige autorise la réalisation de 43 pavillons et d'une unité de vie de 13 appartements de type R à R+1 en continuité de constructions dont les caractéristiques sont similaires ; que, pour atténuer l'impact de ce projet, l'implantation des constructions se fera en suivant la courbe naturelle du terrain avec densification de la végétation existante ; que dans ces conditions, même si les constructions projetées, de taille modeste, seront implantées à proximité du site de la Clape faisant l'objet d'une protection, dont la nature ne ressort d'ailleurs pas du dossier, le maire d'Armissan n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que ce projet n'était pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Considérant cependant que M. et Mme soutiennent en appel que la pente des toitures sera supérieure à 35 % en violation de la réglementation du plan local d'urbanisme ; qu'aux termes de l'article AUC 11 du règlement du plan local d'urbanisme d'Armissan, (...) Les couvertures auront un aspect de tuiles canal vieillies en terre cuite, de couleur claire ou flammée. La pente des toitures sera comprise entre 30 et 35 % (...) ; que ces dispositions sont impératives ;

Considérant que si la notice explicative du dossier de la demande de permis de construire précise que la pente des toitures sera inférieure à 35%, il ressort des plans de coupe PC5 02, 04 et 05 dont l'échelle au 1/100e permet de calculer la hauteur du faîtage par rapport à l'égout de toit et, partant, la pente des toitures, que celles de toutes les villas auront des pentes supérieures à 35 % ; que M. et Mme sont, par suite, fondés à soutenir que le permis de construire qu'ils contestent est illégal et doit être annulé ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive. ; qu'en application de ces dispositions, le juge peut, lorsque l'irrégularité qui affecte la légalité d'une autorisation d'urbanisme peut être régularisée, procéder à une annulation partielle de cette autorisation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les villas dont les toitures ne respectent pas la pente maximale autorisée par la réglementation du PLU, ne comportent pas de combles aménagés ; que rien ne fait obstacle à ce que la commune d'Armissan délivre un permis modificatif à la société pétitionnaire autorisant un léger abaissement des faîtières pour régulariser sa demande de permis de construire ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'arrêté du maire d'Armissan en tant seulement qu'il autorise des toitures dont la pente est supérieure à 35% ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande, en tant seulement que le permis de construire autorise des villas dont la pente des toitures est supérieure à 35% ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune d'Armissan et de la SCI Perspective dirigées contre M. et Mme qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Armissan, à verser à M. et Mme la somme de 1 500 euros qu'ils demandent en application desdites dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 mars 2010 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire d'Armissan est annulé en tant qu'il autorise des pentes de toiture supérieures à 35%.

Article 3 : La commune d'Armissan versera à M. et Mme , une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune d'Armissan et de la SCI Perspectives tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. , à Mme , à la SCI Perspectives et à la commune d'Armissan.

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N° 10MA01897

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01897
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP PECH DE LACLAUSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-09;10ma01897 ?
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