Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01805, présentée pour la SNT Petroni, dont le siège est RN 198 à Ghisonaccia (20240), par la SCP d'avocats Mauduit Lopasso ;
la SNT Petroni demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900416 du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Corte à lui payer la somme de 103 636,20 euros au titre du solde qui lui est dû en exécution des travaux du lot n° 1 du marché pour la requalification urbaine du site de Tuffeli, outre les taxes au taux en vigueur ;
2°) de condamner la commune de Corte à lui verser ladite somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Corte la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Felmy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,
- et les observations de Me Escarras représentant la SNT Petroni et de Me Valéry représentant la commune de Corte ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2012, présentée pour la SNT Petroni, par Me Escarras et de la note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2012, présentée pour la commune de Corte, par Me Giovannangeli ;
1. Considérant que la commune de Corte a confié à la SNT Petroni la réalisation des travaux du lot n°1 gros-oeuvre et VRD du parking Tuffelli dans le cadre de l'opération de requalification urbaine du site Tuffelli ; qu'en cours d'exécution des travaux, la SNT Petroni a réalisé des travaux de fondations à une profondeur supérieure à celle déterminée par l'étude de sol menée par la société ERG ; que la SNT Petroni a intégré le montant de ces travaux supplémentaires dans le projet de décompte final qu'elle a établi le 18 juillet 2008 ; qu'après avoir reçu le décompte final rectifié par le maître d'oeuvre et arrêté par la ville, la société a formé une réclamation préalable au titre de ces travaux, qui a été rejetée par la ville de Corte le 17 novembre 2008 ; qu'elle interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Corte à lui payer la somme de 103 636,20 euros au titre du solde dû en exécution des travaux du lot n° 1 du marché pour la requalification urbaine du site de Tuffeli, outre les taxes au taux en vigueur ;
2. Considérant, en premier lieu, que ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues que des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties ; que dans le cadre d'un marché à prix forfaitaire, ces difficultés doivent en outre être d'une ampleur telle qu'il en est résulté un bouleversement de l'économie du contrat ; qu'il résulte de l'instruction que le marché litigieux est un marché à prix global forfaitaire d'un montant de 3 694 538,66 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les modifications intervenues au cours du marché, lesquelles consistent en la réalisation d'une profondeur des fondations de six mètres de plus que celle prévue au marché et dont le coût d'exécution est évalué par l'entreprise à 103 636,20 euros, soit 2,8% du montant du marché, aient eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;
3. Considérant, en second lieu, que la SNT Petroni soutient que les travaux de fondations qu'elle a exécutés relèvent de travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'un ordre de service qui doivent lui être indemnisés ; qu'il résulte de l'instruction que par ordre de service n°3 du 28 mars 2007, l'architecte a informé l'entreprise d'une prolongation de délai pour tenir compte de certains points, dont la descente des terrassements à huit mètres sous le terrain naturel au lieu des deux mètres prévus et le béton de fondation complémentaire ainsi nécessité ; que la société requérante fait valoir que des difficultés imprévues ont été causées par d'importantes venues d'eau et l'hétérogénéité du sol composé de remblais avec un substratum de schistes altérés ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que les travaux supplémentaires réalisés par la société Petroni doivent faire l'objet d'une indemnisation dès lors qu'il est constant qu'ils étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art et qu'il n'étaient pas prévus lors de la conclusion du marché ;
4. Considérant toutefois qu'en vertu de l'article 1.3.2 du cahier des clauses techniques particulières, le rapport du géotechnicien issu d'une étude de sol commandée par le maître de l'ouvrage et réalisée par la société ERG était joint au dossier de consultation des offres afin que l'entrepreneur puisse établir son offre forfaitairement ; que ce même article stipule que l'entreprise pouvait demander des renseignements complémentaires qui lui apparaîtraient nécessaires en particulier pour l'étude et la réalisation des terrassements et des fondations ; qu'en s'abstenant de s'assurer que les solutions techniques proposées par le maître d'oeuvre étaient compatibles avec la nature du sous-sol existant et, lors de l'élaboration de son offre, de tenir compte de ces aléas et de formuler des réserves ou de réclamer au maître de l'ouvrage les données géotechniques complémentaires qui lui apparaissaient nécessaires à la préparation de son offre, l'entreprise chargée des fondations du parking, qui par ailleurs dispose d'une expérience en la matière et connaissait l'environnement naturel et géologique de l'ouvrage, a commis une faute de nature à exonérer partiellement le maître d'ouvrage de sa responsabilité à ce titre ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en laissant à la charge de la SNT Petroni la moitié des dépenses supplémentaires exposées du fait de la nécessité où elle s'est trouvée de réaliser un volume de travaux supérieur aux prévisions contractuelles ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNT Petroni est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; qu'il y a par suite lieu de condamner la commune de Corte à lui verser la somme de 51 818,10 euros, augmentée de la TVA au taux en vigueur, correspondant à la moitié du montant non contesté des travaux qu'elle a engagés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 25 février 2010 est annulé.
Article 2 : La commune de Corte est condamnée à verser à la SNT Petroni la somme de 51 818,10 euros (cinquante-et-un mille huit cent dix-huit euros et dix centimes) en réparation du préjudice issu des travaux supplémentaires effectués.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNT Petroni est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Corte tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SNT Petroni et à la commune de Corte.
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N° 10MA01805 2
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