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13/06/2013 | FRANCE | N°10MA01256

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 juin 2013, 10MA01256


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01256, présentée pour la société Beterem Ingénierie venant aux droits de la société Beterem Bâtiment, représentée par son représentant en exercice, et dont le siège est 62 boulevard Lazer à Marseille (13363), par la SCP Cascio-Ortal-Dommée-Marc ;

La société Beterem Ingeniérie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805628 du 5 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée solidairement avec MM. A.

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Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01256, présentée pour la société Beterem Ingénierie venant aux droits de la société Beterem Bâtiment, représentée par son représentant en exercice, et dont le siège est 62 boulevard Lazer à Marseille (13363), par la SCP Cascio-Ortal-Dommée-Marc ;

La société Beterem Ingeniérie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805628 du 5 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée solidairement avec MM. A...et G...et la SCP A...et G...à verser à la commune de Baillargues la somme de 287 754,52 euros, en réparation du préjudice subi du fait de désordres affectant la résidence pour personnes âgées dont la réalisation leur avait été confiée, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2008, les intérêts étant capitalisés à compter du 10 octobre 2009 et celle de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Baillargues devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner les différents architectes, les sociétés AINF, Snef et Téléservice et la société Ascelec représentée par M. D...à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Baillargues une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2013 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me F...représentant la commune de Baillargues, de Me B... représentant la Snef et de Me J...représentant la Socotec ;

1. Considérant que par marché du 29 juin 1989, la commune de Baillargues a confié au groupement constitué par MM.A..., G...et la SCP A...etG..., architectes, et la société Beterem la maîtrise d'oeuvre en vue de la réalisation d'une résidence pour personnes âgées dénommée " Les Pins-Bessons " ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 2 juillet 1992 ; que, par jugement du 11 juillet 2002, le tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, à réparer les désordres affectant les installations électriques, les ascenseurs et les systèmes de désenfumage et d'isolement au feu de la résidence ; que, par arrêt du 3 mai 2006, la Cour a, à la demande de MM.A..., G...et la SCP A...etG..., constaté la nullité du marché d'ingénierie et d'architecture et a rejeté les conclusions de la commune de Baillargues fondées sur la responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle des maîtres d'oeuvre ; que, par le jugement du 5 février 2010, le tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement MM. A...etG..., la SCP A...et G...ainsi que la société Beterem à verser à la commune de Baillargues la somme de 287 754,52 euros, en réparation du préjudice subi du fait de désordres affectant la résidence pour personnes âgées dont la réalisation leur avait été confiée, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ; que la société Beterem a interjeté appel de ce jugement ; qu'en outre, d'une part, la commune de Baillargues a présenté des conclusions incidentes ; que, d'autre part, MM.A..., G...et la SCP A...etG..., et la société Socotec ont présenté des conclusions par la voie de l'appel provoqué ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'en jugeant que le montant des travaux de réfection doit être fixé à la somme de 191 192,80 euros TTC au motif que la commune de Baillargues qui ne peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée des travaux de réfection litigieux, doit s'acquitter de cette taxe qui constitue un élément indissociable du coût des travaux, le tribunal n'a pas entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation ;

3. Considérant, d'autre part, que le tribunal a estimé que pour rejeter leurs conclusions, MM. A...et G...et la SCP A...G..., à l'appui de leur appel en garantie par la société Beterem Ingénierie, n'invoquaient qu'une faute que cette société aurait commise dans le suivi du chantier et non lors des opérations de réception ; qu'en outre, il a rejeté les mêmes conclusions dirigées contre la société Snef Electricité Flux, M. D...(entreprise Ascelec) et l'AINF au motif que la responsabilité des maîtres d'oeuvre engagée à raison d'un manquement à leur obligation de conseil leur était exclusivement imputable ; qu'ainsi, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Considérant que lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens relatifs à leur responsabilité quasi-délictuelle, de sorte qu'un maître d'ouvrage est recevable, après constatation par le juge de la nullité du marché le liant à un concepteur ou un constructeur, à demander, sur ce nouveau fondement, la réparation des préjudices qui ont pu lui être causés dans l'exécution des prestations et travaux concernés et invoquer, à cet effet, les fautes qu'aurait commises ce concepteur ou ce constructeur, en livrant, en dehors de toute obligation contractuelle régulière, un ouvrage non conforme à sa destination pour avoir été construit en méconnaissance des règles de l'art ;

5. Considérant, d'une part, que la commune de Baillargues n'a pas formé de pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 3 mai 2006 par lequel la Cour, au motif de la nullité du marché d'ingénierie et d'architecture, a rejeté ses conclusions fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle des maîtres d'oeuvre comme nouvelles en appel ; que le rejet pour irrecevabilité des conclusions de la commune par cet arrêt, qui, sur ce point, n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, ne fait pas obstacle à l'introduction par la collectivité d'un nouveau recours dirigé contre les mêmes parties tendant à voir engager leur responsabilité sur le même fondement devant le tribunal administratif ; que, d'autre part, alors même qu'une négligence de sa part serait à l'origine de la nullité du marché conclu avec le groupement de maîtrise d'oeuvre, la commune de Baillargues est recevable à demander, sur le fondement quasi-délictuel, la réparation des désordres qui ont pu survenir lors l'exécution des prestations et travaux concernés ;

Sur la prescription :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée du 17 juin 2008 et désormais abrogé : " Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation " ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1792-4-3 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux." ; que l'article 2224 du code civil énonce que : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer " ; qu'aux termes de l'article 2231 de ce code : " L'interruption... fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien." ; que l'article 2242 du même code prévoit que : " L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. " ; que l'article 26 de la loi susvisée du 17 juin 2008 dispose que " (...) II - Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. (...) " ;

8. Considérant, d'une part que, comme l'a estimé le tribunal administratif, la demande présentée par la commune de Baillargues sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 9 octobre 2008, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008, les nouvelles dispositions de cette loi s'appliquent ; que, comme il a précédemment été dit, par arrêt du 3 mai 2006, la Cour a constaté la nullité du marché d'ingénierie et d'architecture conclu entre la commune de Baillargues, d'une part et la société Beterem, MM.A..., G...et la SCP A...etG..., d'autre part ; que, dès lors, la commune ne pouvait rechercher leur responsabilité décennale sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 1792-4-3 du code civil ; qu'en revanche, l'action du maître de l'ouvrage qui, après la constatation par le juge de la nullité du marché le liant à un concepteur ou un constructeur, tend à demander la réparation des préjudices qui ont pu lui être causés dans l'exécution des prestations et travaux concernés, est fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle ; qu'une telle action personnelle contre les maîtres d'oeuvre est régie, depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée, par l'article 2224 du code civil et non l'article 1792-4-3 ;

9. Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article 26 II de loi susvisée du 17 juin 2008, la durée de la prescription désormais portée à cinq ans est fixée à la date de son entrée en vigueur le 19 juin 2008, le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française ; que ces nouvelles dispositions législatives s'appliquent sous réserve que la durée totale de la prescription n'excède pas la durée prévue par la loi antérieure ; que le délai de prescription quinquennale expirerait ainsi le 19 juin 2013 ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise et des autres pièces versées aux débats que le délai a couru, en application de l'ancien article 2270-1 du code civil, à compter de 1995, année au cours de laquelle ont été constatés les désordres affectant la résidence, ayant donné lieu à une déclaration de sinistre le 26 février 1996 auprès de SMABTP, assureur de la collectivité ; que le cours de ce délai a été interrompu, en application des articles 2242 et 2231 du même code, par les demandes en justice introduites par la commune de Baillargues, dirigées contre les maîtres d'oeuvre ; que les 21 avril 1997 et 2 février 1999, date des ordonnances du juge des référés désignant respectivement M. I...et M.E..., tous deux experts, un nouveau délai de même durée a couru à compter de cette dernière date ; que, par suite, en application de l'ancien article 2270-1 du code civil, le délai décennal expirait le 2 février 2009 ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que c'est cette date qu'il y a lieu de retenir pour déterminer le délai de prescription applicable en l'espèce ; qu'ainsi, le 9 octobre 2008, date d'enregistrement de la demande de la commune de Baillargues au greffe du tribunal, l'action en responsabilité formée par la commune de Baillargues n'était pas prescrite ;

Sur la responsabilité :

10. Considérant que le maître d'ouvrage est recevable, après constatation par le juge de la nullité du marché le liant à un concepteur ou un constructeur, à demander, sur ce nouveau fondement, la réparation des préjudices qui ont pu lui être causés dans l'exécution des prestations et travaux concernés et invoquer, à cet effet, les fautes qu'aurait commises ce concepteur ou ce constructeur, en livrant, en dehors de toute obligation contractuelle régulière, un ouvrage non conforme à sa destination pour avoir été construit en méconnaissance des règles de l'art ;

11. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que MM. A... etG..., la SCP A...et G...et la société Beterem avaient manqué à leurs devoirs professionnels en n'appelant pas l'attention de la commune de Baillargues lors de la réception des travaux, sur les défectuosités affectant la maison de retraite, de nature à faire obstacle au prononcé de la réception des travaux sans réserve ;

12. Considérant que contrairement à ce qu'affirme la société Beterem, le tribunal administratif s'est fondé, ainsi qu'il vient d'être dit, sur sa responsabilité quasi-délictuelle au titre du manquement à ses devoirs professionnels lors de la réception des travaux, sur les défectuosités affectant la maison de retraite et non sa responsabilité contractuelle ;

13. Considérant, toutefois, que la réception qui est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter avec ou sans réserve l'ouvrage réalisé en exécution d'un marché, met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne cette réalisation, une fois l'ouvrage achevé ; que, comme il a été dit, en dehors de toute obligation contractuelle régulière, le maître de l'ouvrage est seulement fondé à rechercher la responsabilité du concepteur ou du constructeur de cet ouvrage non conforme à sa destination pour avoir été construit en méconnaissance des règles de l'art ; que le défaut de conformité de cet ouvrage à sa destination pour avoir été construit en méconnaissance des règles de l'art, se rattache aux opérations de construction ; qu'ainsi, les manquements du maître d'oeuvre à son devoir de conseil auprès du maître d'ouvrage sur les malfaçons affectant l'ouvrage achevé, lors des opérations de réception sont étrangers au défaut de conformité de cet ouvrage à sa destination pour avoir été construit en méconnaissance des règles de l'art ; que, dès lors, ces manquements ne sont pas de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle des maîtres d'oeuvre à l'égard de la commune de Baillargues ;

14. Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction, notamment des procès-verbaux de chantier et du rapport d'expertise de M. I...et qu'il n'est pas contesté que MM. A... et G...et la SCP A...etG..., alors qu'ils étaient informés des défauts de conformité aux normes techniques des prestations électriques, n'ont pas assuré un contrôle et un suivi suffisants des travaux relatifs aux installations électriques, à la mise en oeuvre des ascenseurs et aux système de désenfumage et d'isolement au feu, conformément à leurs devoirs professionnels et aux règles de l'art ; qu'en outre, la société Beterem n'a pas contrôlé la bonne exécution de ces travaux ; que, dans ces conditions, MM. A...etG..., la SCP A...et G...ainsi que la société Beterem ont méconnu leurs devoirs professionnels et livré un ouvrage non conforme à sa destination pour avoir été construit en méconnaissance des règles de l'art ; que les circonstances que ni la commission de sécurité, ni le contrôleur technique n'ont pu déceler les désordres en cause, ni l'assistance lors des opérations de réception des services techniques municipaux, ne sont de nature à exonérer MM. A...etG..., la SCP A...et G...et la société Beterem de leur responsabilité ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne les modalités d'évaluation du préjudice :

15. Considérant que le maître d'ouvrage a droit à la réparation intégrale des préjudices qui ont pu lui être causés dans l'exécution des prestations et travaux ; qu'il lui est loisible de réaliser ou non les travaux destinés à remédier aux désordres ; que, dès lors, l'évaluation du préjudice de la commune de Baillargues n'est pas subordonnée à la production des factures acquittées des travaux ainsi réalisés ;

En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :

16. Considérant que le maître d'ouvrage a droit à la réparation des préjudices causés dans l'exécution des prestations et travaux concernés, directement par les fautes commises par le concepteur ou le constructeur qui ont livré, en dehors de toute obligation contractuelle régulière, un ouvrage non conforme à sa destination pour avoir été construit en méconnaissance des règles de l'art ;

17. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal a condamné solidairement la société Beterem, MM. A...et G...et la SCP A...et G...à verser à la commune de Baillargues la somme de 287 754,52 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant les installations électriques, les ascenseurs et les systèmes de désenfumage et d'isolement au feu, correspondant aux travaux de réfection des installations en cause à hauteur de 160 111,74 euros HT, soit 191 192,80 euros TTC, aux frais exposés au titre du recrutement d'agents supplémentaires pour assurer la surveillance de la maison de retraite pour une somme de 50 280,86 euros et de la perte d'exploitation fixée à la somme de 46 280,86 euros ;

18. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, l'évaluation du préjudice, retenue par le tribunal administratif, n'est pas contestée par la société Beterem, MM. A...et G...et la SCP A...etG... ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la perte d'exploitation subie par la commune de Baillargues au cours de l'année 1998 du fait de l'indisponibilité des lits de la maison de retraite en raison des désordres doit être arrêtée non à la somme de 46 280,86 euros, telle que retenue par le tribunal administratif mais à celle de 46 296,94 euros ; qu'il a lieu de faire droit sur ce point à la demande de la commune de Baillargues ;

19. Considérant, en deuxième lieu, que dès lors qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise, que les désordres affectant la résidence en cause sont survenus immédiatement après la fin des travaux et leur réception, la société Beterem ne saurait demander l'application d'un abattement pour vétusté ;

20. Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, la société Beterem, MM.A..., G...et la SCP A...et G...soutiennent que la taxe sur la valeur ajoutée doit être exclue de la réparation accordée à la commune de Baillargues ;

21. Considérant que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence ; qu'il suit de là qu'une commune ne peut déduire la taxe ayant grevé les travaux de réfection d'un établissement de retraite réalisé pour son compte par des constructeurs et que, par suite, le montant de cette taxe doit être inclus dans le montant du préjudice indemnisable subi par la commune du fait de ces constructeurs ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation du trésorier du 13 février 2006, laquelle n'est pas sérieusement contestée, que la commune de Baillargues n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de gestion de la maison de retraite ; que les premiers juges ont dès lors à bon droit inclus la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant des travaux de réfection en cause ;

22. Considérant que, d'autre part, la commune de Baillargues fait valoir que les travaux destinés à remédier aux désordres affectant l'installation électrique, les ascenseurs et les systèmes de désenfumage et d'isolement au feu, outre les frais annexes et les frais de maîtrise d'oeuvre et de contrôle technique s'élèvent à la somme de 160 111,04 euros HT, soit à celle 191 492,80 euros y compris la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'il résulte des conclusions de l'expert et non à celle de 191 192,80 euros TTC, fixée par les premiers juges ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner solidairement la société Beterem, MM. A...etG..., et la SCP A...et G...à verser à la commune de Baillargues la somme de 288 070,60 euros TTC correspondant à la somme de 191 492,80 euros TTC au titre des travaux de réfection, celle de 46 296,94 euros au titre de la perte d'exploitation subie au cours de l'année 2008 et celle de 50 280,86, somme non contestée, au titre des frais de personnel ;

23. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que ni la société Beterem, ni MM. A...et G...et la SCP A...et G...ne sont fondés à se plaindre, de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier les a condamnés à réparer les désordres affectant la résidence pour personnes âgées de la commune de Baillargues ; que la commune de Baillargues est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a limité la condamnation solidaire de la société Beterem, MM. A... etG..., et la SCP A...et G...à la somme de 191 192,80 euros TTC au titre des travaux de réfection et à celle de 46 208,86 euros au titre de la perte d'exploitation ; qu'il y a donc lieu de réformer l'article 1er du jugement, et de porter la condamnation solidaire de MM. A...et G...et la SCP A...etG..., et de la société Beterem à la somme de 288 070,60 euros TTC ;

Sur les appels en garantie :

En ce qui concerne la prescription :

24. Considérant que l'appel en garantie exercé par un constructeur contre un autre est fondé sur la responsabilité quasi-délictuelle ; que de telles conclusions ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792-1 et 1792-4-1 du code civil ; qu'il en résulte que le délai d'action résultant de ces principes ne peut utilement être invoqué ; que, dès lors, les conclusions d'appel en garantie entre constructeurs sont régies, depuis l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008, par l'article 2224 du code civil ; que le point de départ du délai de prescription prévu par l'article 2224 du même code correspond à la date à laquelle celui qui appelle en garantie a reçu communication de la demande de condamnation présentée à son encontre par le maître d'ouvrage devant le tribunal administratif ;

25. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de la commune de Baillargues a été communiquée par le greffe du tribunal administratif, à la société Beterem le 12 décembre 2008 ; que, par suite, lorsqu'elle a formé son appel en garantie, le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil n'était pas expiré ; que, dès lors, les exceptions de prescription opposées par les sociétés Snef et Socotec ne peuvent être accueillies ;

En ce qui concerne le bien-fondé des appels en garantie :

26. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que, eu égard au prononcé de la réception de l'ouvrage sans réserve, le maître d'ouvrage ne peut rechercher la responsabilité contractuelle de la société Snef pour les désordres affectant l'installation électrique qu'elle a réalisée, ni davantage sa responsabilité délictuelle, ne fait pas obstacle à ce qu'un constructeur dont la responsabilité quasi-délictuelle est engagée, l'appelle en garantie ;

27. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise de M. I...que la commune de Baillargues a confié la réalisation de l'installation électrique et des dispositifs de désenfumage et d'isolement au feu de la résidence pour personnes âgées à la société Snef qui a fait appel à la société Téléservice, en qualité de sous-traitant ; que les dispositifs ont été mis en oeuvre par du personnel dépourvu de qualification, en méconnaissance des règles de l'art et des normes techniques applicables ; qu'en outre, l'AINF qui a participé à la réalisation de la résidence en qualité de contrôleur technique, n'a pas effectué de contrôle sérieux du chantier ; que cet organisme a, malgré les malfaçons apparentes, établi, le 7 juin 1992, une attestation de conformité des installations électriques en méconnaissance de ses devoirs professionnels ;

28. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la commune de Baillargues a confié la mise en oeuvre d'ascenseurs à la société Ascelec (M.D...) ; que ces équipements ne sont pas dotés de thermostat, de détecteur de température d'échelle amovible, de crochet d'amarrage et les armoires de commande présentent un défaut d'étanchéité ; qu'en outre, l'emplacement des grilles d'amenée d'air et de rejet ne permet pas un fonctionnement correct ; qu'ainsi, la société a méconnu les règles de l'art et les normes techniques ; que l'AINF, en sa qualité de contrôleur technique, n'a pas assuré le contrôle sérieux de la conformité de ces équipements ;

29. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que, pour l'ensemble du préjudice subi par la commune de Baillargues, la part des responsabilités respectives au sein de l'équipe de maîtrise d'oeuvre doit être fixée à 70 % pour MM. A...et G...et la SCP A...et G...et à 30 % pour la société Beterem ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit dans cette proportion aux conclusions d'appel en garantie de MM. A...et G...et la SCP A... etG... ; qu'en revanche, dès lors que la société Beterem n'invoque pas plus en appel qu'en première instance de faute de leur part, les conclusions d'appel en garantie dirigées contre MM. A...etG..., la SCP A...et G...ne peuvent qu'être rejetées ;

30. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du même rapport d'expertise non contesté sur ce point qu'en ce qui concerne les désordres affectant les installations électriques, de désenfumage et d'isolement au feu, les responsabilités respectives des participants à la construction doivent être évaluées à 70 % pour la société Snef, à 20 % pour l'équipe de maîtrise d'oeuvre composée de la société Beterem, de MM. A...et G...et de la SCP A...et G...et à 10 % pour l'AINF ;

31. Considérant qu'il résulte en outre de l'instruction, notamment du rapport d'expertise précité non contesté sur ce point qu'en ce qui concerne les désordres affectant les ascenseurs, les responsabilités respectives des participants à la construction doivent être évaluées à 70 % pour la société Ascelec représentée par M.D..., à 20 % pour l'équipe de maîtrise d'oeuvre formée par la société Beterem, de MM. A...et G...et la SCP A...et G...et à 10 % pour l'AINF ;

En ce qui concerne le montant des obligations respectives des constructeurs :

32. Considérant qu'il y a lieu de répartir le montant des frais de personnel et de la perte d'exploitation, supportés par la commune de Baillargues qui représentent 50,43 % du montant total des travaux de réparation, à proportion de la part de ces travaux revenant finalement à chacun des constructeurs ;

33. Considérant qu'en ce qui concerne les désordres affectant les installations électriques, de désenfumage et d'isolement au feu, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Beterem tendant à ce que la société Snef et l'AINF la garantissent du paiement de la somme de 16 944,60 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise y compris le préjudice matériel au titre des frais de personnels et de la perte d'exploitation, précédemment cités et évalués à 50,43 % ; qu'en ce qui concerne les désordres affectant les ascenseurs, il y a lieu également de faire droit à la demande de la société Beterem tendant à ce que la société Ascelec et l'AINF la garantissent du paiement de la somme de 339,60 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise y compris les frais annexes selon le pourcentage précédemment cité ; que, par suite, dès lors que la société Snef est condamnée à garantir la société Beterem à raison des fautes d'exécution commises notamment par son sous-traitant, les conclusions de la société Beterem dirigées contre la société Téléservice, sous-traitant de la société Snef ne peuvent être accueillies ;

34. Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de MM. A...et G...et la SCP A...et G...tendant, en ce qui concerne les désordres affectant les installations électriques, de désenfumage et d'isolement au feu, à ce que la société Snef et l'AINF les garantissent respectivement du paiement de la somme de 39 537,40 euros TTC et de celle de 28 241 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise y compris les frais annexes tels que précédemment évalués ; qu'en ce qui concerne les désordres affectant les ascenseurs, il a y lieu également de faire droit à la demande de MM. A...et G...et la SCP A...et G...tendant à ce que la société Ascelec et l'AINF les garantissent respectivement du paiement de la somme de 792,41 euros TTC et 566 euros TTC représentant le coût des travaux de reprise y compris les frais annexes ;

35. Considérant qu'il y a lieu de réformer l'article 4 du jugement attaqué dans la mesure de ce qui précède et selon les modalités précisées ci-dessus ;

Sur les conclusions subsidiaires de la commune de Baillargues en répétition de l'indu :

36. Considérant que la commune de Baillargues demande le remboursement de la somme de 75 278,45 euros à MM. A...etG..., la SCP A...et G...et la société Beterem, au titre des honoraires versés ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'en exécution du marché d'ingénierie et d'architecture, l'équipe de maîtrise d'oeuvre a fourni des prestations ; que la commune n'établit pas que l'enrichissement dont elle a bénéficié du fait de la réalisation de ces prestations, auquel s'ajoute l'indemnité accordée en réparation des malfaçons affectant la résidence pour personnes âgées serait inférieur au montant des honoraires perçus par l'équipe de maîtrise d'oeuvre ; que, dès lors, les conclusions de la commune de Baillargues tendant à la répétition des honoraires versés doivent être rejetées ;

37. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Baillargues n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la répétition des honoraires versés ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

38. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

39. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la société Beterem, M.A..., M.G..., la SCP A...etG..., la commune de Baillargues, la Snef et la société Socotec en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la société Beterem, M.A..., M. G...et la SCP A...et G...ont été condamnés solidairement à verser à la commune de Baillargues est portée à 288 070,60 euros (deux cent quatre-vingt-huit mille soixante-dix euros et soixante centimes) TTC.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 février 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La société Beterem est condamnée à garantir M.A..., M. G...et la SCP A...etG..., à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre.

Article 4 : La société Snef garantira la société Beterem du paiement de la somme de 16 944,60 euros (seize mille neuf cent quarante-quatre euros et soixante centimes) TTC, et M.A..., M. G...et la SCP A...et G...du paiement de la somme de 39 537,40 euros (trente-neuf mille cinq cent trente-sept euros et quarante centimes) TTC.

Article 5 : La Socotec venant aux droits de l'AINF garantira la société Beterem du paiement de la somme de 17 284, 20 euros (dix-sept mille deux cent quatre-vingt-quatre euros et vingt centimes) TTC, et M.A..., M. G...et la SCP A...et G...du paiement de la somme de 28 807 euros (vingt-huit mille huit cent sept euros) TTC.

Article 6 : La société Ascelec représentée par M. D...garantira la société Beterem du paiement de la somme de 339,60 euros (trois cent trente-neuf euros et soixante centimes) TTC, et M.A..., M. G...et la SCP A...et G...du paiement de la somme de 792,41 euros (sept cent quatre-vingt-douze euros et quarante-et-un centimes) TTC.

Article 7 : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 février 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Beterem est rejeté.

Article 9 : Le surplus de l'appel provoqué de M.A..., M. G...et la SCP A...et G...et de l'appel incident de la commune de Baillargues est rejeté.

Article 10 : Les conclusions de la société Snef et de la société Socotec en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à la société Beterem Ingenierie venant aux droits de la société Beterem Bâtiment, à la commune de Baillargues, à M. H...A..., à M. C...G..., à la SCP A...etG..., à la Snef, à la Socotec venant aux droits de l'AINF, à M.D..., représentant de la société Ascelec et la société Téléservice.

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N° 10MA01256

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01256
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE. - A LA SUITE DE LA CONSTATATION PAR LE JUGE DE LA NULLITÉ DU MARCHÉ LE LIANT À UN CONCEPTEUR OU UN CONSTRUCTEUR, L'ACTION DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE EN RÉPARATION DES PRÉJUDICES CAUSÉS DANS L'EXÉCUTION DES PRESTATIONS ET TRAVAUX CONCERNÉS, DIRIGÉE CONTRE CE CONCEPTEUR OU CE CONSTRUCTEUR EST RÉGIE, DEPUIS L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI N° 2008-561 DU 17 JUIN 2008 PORTANT RÉFORME DE LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE CIVILE, PAR L'ARTICLE 2224 DU CODE CIVIL.

39-06-01 L'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et désormais abrogé disposait : « Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation » ;... ...L'article 1792-4-3 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 prévoit : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.» ; l'article 2224 du code civil énonce que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 dispose que « (…) II - Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. (…) » ;... ,,Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'action du maître de l'ouvrage qui, après la constatation par le juge de la nullité du marché le liant à un concepteur ou un constructeur, tend, sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle à demander réparation des préjudices causés par la livraison , en dehors de toute obligation contractuelle régulière, d'un ouvrage non conforme à sa destination pour avoir été construit en méconnaissance des règles de l'art, est une action personnelle désormais régie par l'article 2224 du code civil et non l'article 1792-4-3, qui se prescrit en conséquence par cinq ans.,,,Un manquement du maître d'oeuvre à son devoir de conseil lors de la réception de l'ouvrage ne peut être utilement invoqué par le maître de l'ouvrage lorsque, à la suite de la constatation par le juge de la nullité du marché le liant à ce concepteur , il demande réparation des préjudices qui ont pu lui être causés par les malfaçons affectant l'ouvrage achevé, et qui rendent l'ouvrage non conforme à sa destination pour avoir été construit en méconnaissance des règles de l'art.,,,,,Le maître d'ouvrage est recevable, après constatation par le juge de la nullité du marché le liant à un concepteur ou un constructeur, à demander, sur ce nouveau fondement, la réparation des préjudices qui ont pu lui être causés dans l'exécution des prestations et travaux concernés et invoquer, à cet effet, les fautes qu'aurait commises ce concepteur ou ce constructeur, en livrant, en dehors de toute obligation contractuelle régulière, un ouvrage non conforme à sa destination pour avoir été construit en méconnaissance des règles de l'art [RJ1]. Toutefois, les manquements du maître d'oeuvre à son devoir de conseil auprès du maître d'ouvrage lors des opérations de réception ne sont pas à l'origine des malfaçons affectant l'ouvrage achevé, et sont étrangers au défaut de conformité de cet ouvrage à sa destination pour avoir été construit en méconnaissance des règles de l'art. De tels manquements ne sont donc pas de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle du maître d'oeuvre à l'égard du maître d'ouvrage.


Références :

[RJ1]

CE 22 février 2008 M. Schmeltz, M. Orselli, rec. p. 58.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS SANGUINEDE - DI FRENNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-13;10ma01256 ?
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