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25/06/2012 | FRANCE | N°10MA01165

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2012, 10MA01165


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2010, présentée pour les MUTUELLES DE FRANCE DU VAR, dont le siège est au Quartier Faveyrolles BP 204 à Ollioules Cedex (83196), par la SELARL Gaftarnik ; les MUTUELLES DE FRANCE DU VAR demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701936 du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 1er février 2007 leur accordant un agrément en vue de la création du centre de santé situé à Ollioules et dénommé centre mutualiste d'imagerie ;

2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d

'assurance maladie du Var la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2010, présentée pour les MUTUELLES DE FRANCE DU VAR, dont le siège est au Quartier Faveyrolles BP 204 à Ollioules Cedex (83196), par la SELARL Gaftarnik ; les MUTUELLES DE FRANCE DU VAR demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701936 du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 1er février 2007 leur accordant un agrément en vue de la création du centre de santé situé à Ollioules et dénommé centre mutualiste d'imagerie ;

2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2010, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des MUTUELLES DE FRANCE DU VAR en application de l'article L.761-1 code de justice administrative ;

...............................

Vu la mise en demeure adressée le 5 mai 2011 au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 24 février 2012 fixant la clôture d'instruction au 30 mars 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ceccaldi pour la CPAM du Var ;

Considérant que les MUTUELLES DE FRANCE DU VAR, qui gèrent un réseau sanitaire dans le département du Var comprenant notamment plusieurs structures de soins à Ollioules ont sollicité auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur l'agrément alors prévu par les dispositions de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique en vue de la création, dans cette commune, d'un centre de santé dénommé " centre d'imagerie mutualiste ", exerçant exclusivement une activité d'imagerie ; qu'elles relèvent appel du jugement du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon, saisi d'une demande en ce sens par la caisse primaire d'assurance maladie du Var, a annulé l'arrêté du 1er février 2007 par lequel le préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur a délivré l'agrément sollicité ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Les centres de santé assurent des activités de soins sans hébergement et participent à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour la santé et à des actions sociales (...) Ils sont soumis, dans des conditions fixées par décret, à l'agrément de l'autorité administrative (...)" ; qu'aux termes de l'article D 6323-7 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent consulter. Ils ne peuvent facturer aux patients d'autres prestations que les soins effectués. Ils peuvent participer à des actions de prévention et d'éducation sanitaire à la santé, de formation et de recherche (...) L'organisation des centres de santé doit permettre à ceux-ci de dispenser des soins consciencieux, éclairés et prudents, et conformes aux données de la science, à toute personne, dans la plus stricte économie compatible avec l'efficacité des soins. " ; qu'enfin aux termes des dispositions de l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale : " (...) Les centres de santé font bénéficier les assurés sociaux de la dispense d'avance de frais pour la part garantie par l'assurance maladie. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les centres de santé sont des structures ambulatoires constituant des alternatives à la médecine libérale, qui ont notamment vocation à faciliter l'accessibilité financière et sociale au soin ; que la possibilité d'avoir accès à un plateau technique, lequel concourt au diagnostic des malades, est une des composantes de l'accès au soin ;

Considérant d'autre part que les articles D. 6323-9 à D. 6323-11 du code de la santé publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige ont arrêté la dénomination des centres de santé qui n'ont qu'une activité médicale, définis comme ayant " pour objet d'assurer des soins et, le cas échéant, des investigations et examens complémentaires ", celle des centres de santé qui n'ont qu'une activité infirmière, et celle des centres de santé qui n'ont qu'une activité dentaire ; que ces dispositions ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'agrément d'un centre de santé dont l'objet répondrait aux prescriptions de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ;

Considérant que les activités qui concourent au diagnostic et à la prévention entrent dans le champ des dispositions de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ; qu'ainsi la circonstance qu'un centre de santé se borne à permettre aux patients qui le fréquentent d'accéder à un plateau technique d'imagerie médicale ne saurait faire obstacle à la délivrance de l'agrément prévu par ces dispositions ; qu'il en résulte que les MUTUELLES DE FRANCE DU VAR sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a estimé que l'agrément prévu par l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ne pouvait légalement être délivré en vue de l'exercice d'une activité exclusive de radiologie ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la caisse primaire d'assurance maladie du Var tant devant le tribunal administratif qu'en appel ;

Considérant, en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la caisse primaire d'assurance maladie du Var, c'est à bon droit que le préfet a visé les dispositions, applicables en l'espèce, des articles D. 6323-1 à D. 6323-6 du code de la santé publique ; qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir visé l'article D 765-1 du code de la santé publique, dès lors que ce texte avait été abrogé par l'article 4 du décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 ; qu'il pouvait de même viser à bon droit les dispositions des articles D. 162-22 à D. 162-24 du code de la sécurité sociale, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'ont pas été abrogés ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les centres de santé constituent des structures ambulatoires ne saurait faire obstacle à la possibilité pour un établissement de soins de lui adresser des patients hospitalisés en vue de la réalisation d'un examen ; que la circonstance que le centre ait également vocation à assurer les examens des patients hospitalisés au sein de la clinique Malartic, établissement privé à but non lucratif également géré par les MUTUELLES DE FRANCE DU VAR, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, que les implications de l'ouverture du centre de santé dont l'agrément est en litige sur le fonctionnement de la clinique Malartic, et notamment sur les autorisations qui ont pu lui être données en matière d'accueil des urgences sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il n'est ni allégué ni, a fortiori établi que ledit arrêté serait entaché d'un détournement de pouvoir ; que la caisse primaire d'assurance maladie ne saurait davantage utilement invoquer les risques, qui en tout état de cause, ne sont pas établis, d'hypothétiques surcoûts liés à la disparition du service de radiologie de la clinique Malartic ; qu'il appartiendra, le cas échéant, aux autorités compétentes, de tirer les conséquences financières qu'impliquerait sur l'organisation et le financement de la clinique Malartic l'ouverture du centre en cause ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance, invoquée par la caisse primaire d'assurance maladie, que le personnel des centres de santé ne relève pas du champ d'application de la convention collective des établissements d'hospitalisation est seulement de nature à démontrer qu'un centre de santé ne saurait être assimilé, pour l'application de cette convention, à un établissement d'hospitalisation ; qu'elle est sans influence sur la solution du présent litige ;

Considérant, en cinquième lieu, que le risque de double facturation invoqué, qui ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme établi par la simple production de listings qui ne sont assortis d'aucun commentaire permettant de déterminer en quoi ils seraient susceptibles d'illustrer la réalisation de ce risque est sans influence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur a délivré, au vu des dispositions susmentionnées du code de la santé publique l'agrément sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les MUTUELLES DE FRANCE DU VAR sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 1er février 2007 par lequel le préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur leur a délivré l'agrément sollicité ; qu'elles sont fondées à demander l'annulation dudit jugement ainsi que le rejet de la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var devant le tribunal administratif de Toulon ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les MUTUELLES DE FRANCE DU VAR qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, versent à la caisse primaire d'assurance maladie du Var une quelconque somme au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 janvier 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée, ensemble les conclusions qu'elle a présentées devant la cour administrative d'appel.

Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie du Var versera aux MUTUELLES DE FRANCE DU VAR une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux MUTUELLES DE FRANCE DU VAR, au ministre des affaires sociales et de la santé, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à l'agence régionale de la santé du Var.

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N° 10MA01165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01165
Date de la décision : 25/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Santé publique - Autres établissements à caractère sanitaire.

Sécurité sociale - Relations avec les professions et les établissements sanitaires - Relations avec les établissements de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SELARL GAFTARNIK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-25;10ma01165 ?
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