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20/12/2011 | FRANCE | N°10MA00977

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 10MA00977


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2010, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par Me Lissandro, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 janvier 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2007, par laquelle le maire de la commune de Fréjus a exercé son droit de préemption sur une unité foncière cadastrée B1 n° 655 et 323 ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de condamner la commune de Fréjus à lui verser la somme de 3 000 euros

au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2010, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par Me Lissandro, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 janvier 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2007, par laquelle le maire de la commune de Fréjus a exercé son droit de préemption sur une unité foncière cadastrée B1 n° 655 et 323 ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de condamner la commune de Fréjus à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que par décision en date du 20 mars 2007 la commune de Fréjus a décidé d'exercer son droit de préemption sur une unité foncière cadastrée section B1 n° 655 et 323 mise en vente par adjudication, et dont M. A s'était porté acquéreur ; que celui-ci a saisi le tribunal administratif de Toulon pour obtenir l'annulation de cette décision ; qu'il interjette régulièrement appel du jugement ayant rejeté sa demande ;

Sur la compétence de l'auteur de l'acte

Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à l'espèce : - Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L.213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; (...) ; que l'article L.2122-23 du même code, dans sa rédaction alors applicable prévoyait : Sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le maire nonobstant les dispositions des articles L.2122-17 et L.2122-19. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal. ;

Considérant que, par délibération n° 17 du 26 mars 2001, le conseil municipal de la commune de Fréjus a délégué l'exercice des pouvoirs fixés par l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales à son maire, et a autorisé M. B, premier adjoint, à exercer les délégations confiées au maire en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ; que par délibération du même jour, n° 20 le conseil municipal a décidé de modifier la délibération précédente, et a donné délégation à M. B, premier adjoint, à l'effet de signer tous actes et documents pris dans l'exercice des pouvoirs délégués visés au 15ème alinéa de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que la délibération n° 17 par laquelle le conseil municipal de Fréjus a, en application de cet article, délégué ses pouvoirs à son maire, sauf en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, a eu pour effet de dessaisir le conseil municipal de sa compétence relative à l'exercice du droit de préemption ; que l'assemblée territoriale ne pouvait donc plus, en tout état de cause, accorder une telle délégation de signature générale en matière de préemption au premier adjoint ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le moyen invoqué par M. A et tiré de l'incompétence de M. B, premier adjoint au maire de Fréjus, pour signer l'arrêté du 20 mars 2007 ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation de cette décision ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Fréjus ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à verser à M. A une somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon et la décision du maire de la commune de Fréjus du 20 mars 2007 sont annulés.

Article 2 : La commune de Fréjus versera à M. A une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune de Fréjus.

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N° 10MA009772

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00977
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Compétence - Délégations - suppléance - intérim.

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Préemption et réserves foncières - Droits de préemption.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : LISSANDRO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-20;10ma00977 ?
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