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17/04/2012 | FRANCE | N°10MA00561

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 avril 2012, 10MA00561


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010, présentée pour Mme José A, demeurant ..., par Me Planet, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705003 du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2007 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé sa mise à la retraite pour invalidité ;

2°) de désigner à nouveau avant dire droit le docteur B afin de déterminer si les infirmités dont

elle souffre ont été contractées ou aggravées au cours d'une période pendant laquelle ...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010, présentée pour Mme José A, demeurant ..., par Me Planet, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705003 du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2007 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé sa mise à la retraite pour invalidité ;

2°) de désigner à nouveau avant dire droit le docteur B afin de déterminer si les infirmités dont elle souffre ont été contractées ou aggravées au cours d'une période pendant laquelle elle acquérait des droits à pension ;

3°) d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle refuse de l'admettre à la retraite pour invalidité ;

4°) d'enjoindre à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de la mettre à la retraite pour invalidité à compter du 15 juin 2007 ;

5°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais de l'expertise sollicitée ;

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Vu le jugement et attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- et les observations de Me Guedon, substituant Me Cermolacce, pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : "Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. (...) Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession. (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que la mise à la retraite pour invalidité fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales n'est acquise que si ladite Caisse donne son accord à l'acte du maire relatif à la mise à la retraite ; que la Caisse est ainsi investie, en cette matière, d'un pouvoir de décision ;

Considérant qu'il résulte de l'article 30 du décret susmentionné que : "Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. (...)" ;

Considérant que, si la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales soutient qu'il ressort des pièces du dossier que le droit à pension d'invalidité sollicité par

Mme A le 11 juillet 2006 ne peut être reconnu dès lors que la date d'apparition des infirmités qui placent la requérante dans l'incapacité totale et définitive d'exercer ses fonctions n'est pas établie, ce moyen est inopérant au regard du droit de cette dernière a être admise à la retraite pour invalidité en application des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa demande, Mme A se trouvait dans l'incapacité définitive et absolue de continuer ses fonctions ; que, par suite, la décision en date du 15 juin 2007 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé sa mise à la retraite pour invalidité doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'expertise, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de faire droit à la demande Mme A d'être admise à la retraite pour invalidité à compter du 15 juin 2007 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Caisse des dépôts et consignations (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à ce que soit mis à la charge de la Caisse des dépôts et consignations (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) une somme de 1 500 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 0705003 en date du 10 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La décision de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en date du 15 juin 2007 est annulée en tant qu'elle a refusé d'admettre Mme A à la retraite pour invalidité à compter du 15 juin 2007.

Article 3 : Il est enjoint à la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales d'admettre Mme A à la retraite pour invalidité à compter du 15 juin 2007.

Article 4 : La Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est condamnée à verser à Mme A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions de ladite Caisse présentées au même titre sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme José A, à la Caisse des dépôts et consignations (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Marignane.

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N° 10MA00561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00561
Date de la décision : 17/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

48-02-02-02 Pensions. Pensions civiles et militaires de retraite. Pensions civiles. Conditions d'ouverture du droit à pension.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : PLANET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-17;10ma00561 ?
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