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09/02/2012 | FRANCE | N°10MA00304

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 février 2012, 10MA00304


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par la SELARL CVS ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700316 du 28 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2007 par lequel le maire du Lavandou a procédé au retrait du permis tacite dont il était titulaire depuis le 7 décembre 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 4.

000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par la SELARL CVS ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700316 du 28 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2007 par lequel le maire du Lavandou a procédé au retrait du permis tacite dont il était titulaire depuis le 7 décembre 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune du Lavandou ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Antolini, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Barbeau-Bournoville pour la commune du Lavandou ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2007 par lequel le maire du Lavandou a procédé au retrait du permis tacite dont il était titulaire depuis le 7 décembre 2006 ; que par ce même jugement, le tribunal a rejeté pour irrecevabilité, la demande de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou dirigée contre le permis du 7 décembre 2006, compte tenu de son introduction postérieure à l'intervention de ce retrait ; que M. A relève appel de ce jugement ; que l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du permis de construire tacite du 7 décembre 2006 ;

Sur l'appel principal :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour rejeter la demande de M. A, le tribunal administratif de Toulon a retenu que le maire pouvait légalement retirer le permis tacite dont il était devenu titulaire le 7 décembre 2006, compte tenu de ce que le projet qu'il autorisait n'était pas en continuité avec une agglomération, conformément aux dispositions de l'article L. 146-4-1 du code de l'urbanisme ; que pour confirmer ce motif de retrait, le tribunal a considéré que l'urbanisation du secteur dans lequel s'implantait le projet de M. A avait un caractère diffus et ne pouvait être qualifié d'agglomération, compte tenu de ce que des constructions illégalement édifiées ne pouvaient être prises en compte ; que le tribunal s'est ainsi borné à préciser les critères qu'il avait retenus pour qualifier juridiquement le secteur d'assiette du projet sans statuer au-delà de ce qu'il lui avait été demandé ni procéder à une substitution de motif ;

Sur la légalité de l'arrêté du 3 janvier 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-7 du code de l'urbanisme, En cas d'annulation par voie juridictionnelle d'une carte communale, d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, les permis de construire postérieurs à cette annulation ou cette constatation sont délivrés dans les conditions définies au b de l'article L. 421-2-2. ; que l'article L. 421-2-2 du même code dispose : Pour l'exercice de sa compétence, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille (...) b) L'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située : Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers... ; qu'en application de l'article R. 421-22 de ce code: Dans les cas prévus au b de l'article L. 421-2-2, le service chargé de l'instruction de la demande sollicite l'avis conforme du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 421-15. ; que l'article R. 421-15 prévoit enfin : (...) sous réserve des dispositions particulières à la consultation des autorités appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R. 421-38-2 et suivants, tous services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est porté à deux mois en ce qui concerne les commissions nationales.

Considérant que l'avis défavorable du préfet du Var émis sur le fondement de ces dispositions en raison de l'illégalité des documents d'urbanisme applicables, a été rendu au motif que le projet de M. A n'était pas en continuité d'une agglomération et d'un village ; qu'il est ainsi, en tout état de cause, suffisamment motivé au sens de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme ;

Considérant que par arrêté du 5 janvier 2001, le maire du Lavandou a accordé un permis de construire à M. A en vue de la réalisation d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré section BE n° 40 sis au lieu-dit Saint-Clair sur le territoire de la commune ; que, postérieurement à l'édification de cette construction, ce permis a été annulé par jugement devenu définitif du tribunal administratif de Nice pour violation de l'article L. 146-4-1 du code de l'urbanisme en raison de la situation du projet dans une zone d'urbanisation diffuse ; que trois autres permis de construire délivrés dans les années précédentes à proximité immédiate de ce projet à Messieurs Martin et Giraudo avaient été également annulés, pour ce même motif, par décisions confirmées par le Conseil d'Etat ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces décisions de justice ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A dépose une nouvelle demande de permis de construire pour régulariser sa construction si un changement dans les circonstances de fait et de droit est intervenu depuis la constatation de l'illégalité de ces permis ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies aériennes annotées produites par M. A que si à la date de délivrance du permis initial de M. A et à celle des autres permis annulés par le Conseil d'Etat, le terrain d'assiette de son projet pouvait être regardé comme situé dans un secteur d'urbanisation diffuse ne présentant pas un véritable lien avec une partie agglomérée de la commune du Lavandou, il s'insère désormais dans un vaste ensemble bâti partant du front de mer faisant partie de l'agglomération et s'étendant sur les terrasses de St Clair en direction du massif des Maures ; qu'à proximité immédiate de ce terrain, la commune a délivré de nombreux permis de construire, à l'est, pour des ensembles immobiliers de 12 et 27 logements et au sud, pour des constructions individuelles attenantes à un complexe immobilier de 72 logements ; qu'une seule parcelle restée vierge sépare enfin, à l'ouest, ce terrain de nombreuses constructions comprenant également des habitats collectifs ; que compte tenu enfin de ce qu'il existe également des constructions isolées au nord du terrain et de la densification récente de ce secteur où de nombreux permis de construire ont été délivrés de 1998 à 2006, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a considéré que son terrain était dans une zone d'habitat diffus et non dans un secteur urbanisé ; que la circonstance que 3 constructions individuelles sises à proximité auraient été édifiées sur la base de permis de construire ultérieurement annulés et que des constructions édifiées récemment dans ce secteur l'auraient été en violation des dispositions de la loi littoral ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère définitivement urbanisé du secteur au sein duquel est implanté le projet de M. A ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés devant le tribunal administratif et en appel contre le retrait de permis de construire et le permis tacite du 7 décembre 2006 ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le maire n'était pas tenu par l'avis défavorable du préfet du Var, dès lors que celui-ci était illégalement fondé sur la même qualification erronée du secteur d'assiette du projet de M. A en zone d'habitat diffus au sens de l'article L. 146-4-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence d'annuler ledit jugement ;

Sur la recevabilité de l'appel incident de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou :

Considérant que l'appel incident tendant à l'annulation du permis de construire du 7 décembre 2006 soulève un litige différent de celui que M. A a porté devant la cour ; que ces conclusions enregistrées le 18 mai 2011, qui doivent faire l'objet d'une requête séparée ne sont pas recevables dans la présente instance ; qu'au surplus, cette demande n'a pas fait l'objet de la notification prévue par l'article R. 411-7 du code de justice administrative et n'est, dès lors, pas recevable ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de commune du Lavandou et de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, dirigées contre M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune du Lavandou à verser à M. A, une somme de 2.000 euros en application desdites dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. A.

Article 2 : L'arrêté du maire du Lavandou du 3 janvier 2007 est annulé.

Article 3 : La commune du Lavandou versera à M. A une somme de 2.000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions incidentes de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de la commune du Lavandou et de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A, à la commune du Lavandou et à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou.

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N° 10MA00304

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00304
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Dispositions législatives du code de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SELARL CVS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-09;10ma00304 ?
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