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17/10/2011 | FRANCE | N°10MA00099

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2011, 10MA00099


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 11 janvier et 12 mars 2010, présentés pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) dont le siège est 36 avenue Charles de Gaulle à Bagnolet (93077), par Me de la Grange, avocat ; l'ONIAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704427 en date du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamné à verser à M. A, en qualité de représentant légal de son fils mineur la somme de 61 090 euros en réparation des préjudices consécutifs au décès de la mère de ce dernier

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2°) de condamner le centre hospitalier d'Hyères à prendre en charge l'i...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 11 janvier et 12 mars 2010, présentés pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) dont le siège est 36 avenue Charles de Gaulle à Bagnolet (93077), par Me de la Grange, avocat ; l'ONIAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704427 en date du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamné à verser à M. A, en qualité de représentant légal de son fils mineur la somme de 61 090 euros en réparation des préjudices consécutifs au décès de la mère de ce dernier ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Hyères à prendre en charge l'indemnisation de M. A agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur ;

3°) de lui octroyer la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ganet substituant Me Coutelier pour M. A et Me Riciotti du cabinet Abeille pour le centre hospitalier d'Hyères ;

Considérant que Mlle B, admise au centre hospitalier d'Hyères le 22 juin 2003 pour y accoucher, est décédée dans cet établissement le 27 juin suivant à l'âge de 29 ans ; que M. A, son compagnon, a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, laquelle a émis, le 29 septembre 2005, l'avis que le centre hospitalier d'Hyères était responsable, en raison des fautes commises dans la prise en charge de la patiente, du décès de Mlle B, à charge de cet établissement d'indemniser les préjudices subis constitués par les troubles de toutes natures dans les conditions d'existence de la victime du 22 au 27 juin 2003, les souffrances endurées par cette dernière, le préjudice moral de son conjoint et de son fils, les frais funéraires ainsi que la perte de revenus liée au décès ; qu'en l'absence de proposition d'indemnisation par l'assureur du centre hospitalier, en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), substitué à l'établissement hospitalier défaillant, a formulé une offre d'indemnisation à M. A présentée en qualité de représentant légal de son fils mineur, unique ayant droit de sa mère décédée, d'un montant de 21 090 euros dont 20 000 euros au titre du préjudice moral subi consécutivement au décès de sa mère et respectivement 90 euros et 1 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et des souffrances endurées par la défunte ; qu'il résulte de l'instruction que cette offre a été acceptée et qu'un protocole d'indemnité transactionnelle provisionnelle a été signé le 15 septembre 2006 par M. A dont il n'est pas établi que ce dernier n'avait pas la capacité pour ce faire ; que le 12 février 2007, le conseil de M. A a adressé à l'ONIAM un courrier dans lequel il conteste le montant proposé en vue de l'indemnisation des souffrances endurées par Mlle B ainsi que l'absence de proposition tendant à la réparation du préjudice économique subi par le fils mineur de la victime ; qu'après que l'ONIAM a fait part à M. A le 17 février suivant de son intention de ne pas revoir le chiffrage de l'offre, ce dernier a saisi le tribunal administratif de Nice, qui a transmis l'affaire au tribunal administratif de Toulon, en vue d'obtenir la condamnation de l'ONIAM à verser à son fils mineur la somme de 169 264,85 euros en réparation des divers préjudices subis par ce dernier en qualité d'héritier de sa mère décédée ; que, par jugement du 17 décembre 2009 dont l'ONIAM relève appel, le tribunal administratif de Toulon l'a condamné à verser à M. A, en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, la somme de 61 090 euros en réparation des préjudices consécutifs au décès de Mlle B ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'ONIAM :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un établissement de santé, (...) l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ( ...) une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis (...) ; qu'aux termes de l'article L. 1142-15 du même code : En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre (...), l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur (...) L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur. Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. ; qu'aux termes de l'article L. 1142-20 du code de la santé publique : La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. / L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage. ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2044 du code civil : La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître et de celles de l'article 2049 de ce code : Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifestée leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A a signé le 15 septembre 2006 en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, héritier de sa mère décédée Mlle B, le document élaboré par l'ONIAM intitulé protocole d'indemnité transactionnelle provisionnelle relatif à l'indemnisation du préjudice moral subi par son fils du fait de la perte de sa mère ainsi qu'à l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et les souffrances endurées par la défunte pour un montant total de 21 090 euros pour provision à valoir sur l'indemnisation des conséquences du dommage référencé ci-dessus ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des courriers échangés entre son conseil et l'ONIAM au début de l'année 2007, que l'intéressé n'a jamais entendu renoncer à solliciter la réparation du préjudice économique subi par son fils mineur, en vue duquel il a notamment saisi le tribunal administratif de Toulon ; que si, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux termes équivoques dans lesquels le document que l'ONIAM a soumis à la signature de M. A était rédigé, le litige en tant qu'il concerne le poste de préjudice économique subi par son fils mineur du fait du décès de sa mère ne peut être regardé comme ayant été réglé par ledit protocole, en revanche, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le litige relatif à l'indemnisation du préjudice moral subi par son fils du fait de la perte de sa mère ainsi qu'à l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et les souffrances endurées par cette dernière était réglé par ledit protocole ; qu'en conséquence, si ce dernier n'empêchait pas M. A de saisir le juge en application des dispositions précitées de l'article L. 1142-20 du code de la santé publique du litige en tant qu'il concerne le poste de préjudice économique subi par son fils mineur, il faisait cependant obstacle à ce que l'intéressé saisisse le juge en application des mêmes dispositions en ce qui concerne le litige relatif à l'indemnisation du préjudice moral subi par son fils du fait de la perte de sa mère ainsi qu'à l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et les souffrances endurées par la défunte ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est prononcé sur les conclusions de M. A relatives à l'indemnisation de ces trois derniers chefs de préjudices ; qu'il y a ainsi lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter lesdites conclusions de M. A comme irrecevables ;

Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions précitées des articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-20 du code de la santé publique, l'ONIAM est substitué à l'assureur qui refuse de faire une offre d'indemnisation à la victime, qu'il est lui-même en droit de faire une offre d'indemnisation ou non, et que pour le cas où l'ONIAM refuse de faire une offre d'indemnisation ou si cette offre est refusée, la victime dispose alors d'un recours contre lui devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage ; qu'ainsi, contrairement à ce que fait valoir l'ONIAM, M. A, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, était recevable à intenter une action en indemnisation devant la juridiction administrative à son encontre pour la partie des préjudices qui n'avait fait l'objet d'aucune offre d'indemnisation de sa part ;

Sur la responsabilité du Centre Hospitalier d'Hyères :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique (...) Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise contradictoire diligentée devant le tribunal administratif de Nice par un expert spécialisé en pneumo-phtisiologie, que Mlle B était porteuse, outre d'une polyarthrite rhumatoïde sévère congénitale traitée par des corticoïdes, d'une pathologie broncho-pulmonaire également traitée ; que si les suites de son accouchement par césarienne ont été simples, il résulte de ce rapport que deux jours après l'accouchement, la patiente a présenté un encombrement bronchique qui s'est aggravé les jours suivants malgré l'administration de corticoïdes et de bronchodilatateurs ; qu'après la réalisation d'une fibroscopie, l'intéressée a été transférée en réanimation le 27 juin 2003 à 15 heures où a été mise en place une antibiothérapie à large spectre associée à une corticothérapie ; que son état de santé s'est aggravé dans la soirée et Mlle B est décédée à 23 heures 30 ; qu'il ressort des conclusions de l'expert que la patiente était fragilisée sur le plan physiologique et clinique par la pathologie dont elle souffrait et par les traitements qu'elle suivait et que les complications respiratoires pouvaient présenter un lien avec sa maladie rhumatismale ; que ce même expert, citant les conclusions du sapiteur qu'il s'était adjoint, conclut à une appréciation erronée de la part de l'équipe soignante de l'expansion volumique à la survenue de l'arrêt cardio-respiratoire ainsi qu'à une absence de protocole concernant la pratique de l'intubation pratiquée peu avant son décès et de manière tardive ; que, par ailleurs, il résulte des conclusions de l'expertise réalisée devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur, que les moyens diagnostiques mis en oeuvre par l'équipe médicale du centre hospitalier d'Hyères ont été insuffisants et inadaptés à la situation clinique de Mlle B au regard des données de la science à la date des faits et qu'un transfert plus précoce de la patiente immunodéprimée dans un service autre que celui, chirurgical, dans lequel elle a été maintenue, aurait permis d'établir un diagnostic plus sûr, en soulignant toutefois l'absence de certitude qu'une autre stratégie médicale aurait permis d'empêcher la survenue du décès ; qu'ainsi, et sans qu'il soit utile de recourir à une nouvelle expertise, si la mort de Mlle B, dont les causes exactes ne sont pas établies avec certitude, ne peut être directement imputée à une insuffisance de moyens diagnostiques et à la pratique d'une intubation notamment tardive, celles-ci ont été directement à l'origine d'une perte de chance d'éviter ce décès ; que le centre hospitalier d'Hyères ne peut donc soutenir que ces fautes ne sont pas de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant, toutefois, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; que, dans ces conditions, eu égard à ce qui précède et notamment à l'importance de la fragilité de l'état de santé physiologique et clinique de Mlle B, il y a lieu d'évaluer l'ampleur de cette perte de chance à 30 % ;

Sur les préjudices :

Considérant que si l'indemnité allouée à la victime d'un dommage a pour objet de réparer l'intégralité du préjudice imputable à la personne responsable de ce dommage, elle ne saurait excéder, toutefois, le montant de ce préjudice ; que le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son parent est constitué par la perte de revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien compte tenu de ses propres revenus avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle B était, à la date des faits, sans emploi ; que la circonstance que l'intéressée était diplômée d'un DEUG en psychologie ne permet pas, à elle seule, d'établir qu'elle avait une chance sérieuse d'entreprendre une activité rémunérée et de percevoir à l'avenir des revenus en l'absence d'éléments au dossier tels une recherche active d'emploi ou le bénéfice d'une offre d'embauche ferme ; qu'il résulte de l'instruction que Mlle B percevait mensuellement une allocation aux adultes handicapés de l'ordre de 600 euros à la date de son décès ; que ni l'allocation pour jeune enfant, ni l'allocation logement qui sont susceptibles d'être versées au conjoint de la victime, ni même l'allocation complémentaire mensuelle versée par le conseil général du Var, ne sauraient être regardées comme constituant un revenu de son bénéficiaire qui puisse être compris, à son décès, dans les éléments du préjudice économique de ses ayants droit indemnisable ; que c'est donc à tort, qu'en l'espèce, le jugement attaqué a inclus dans le préjudice de Mme B, au titre de ses revenus, les sommes autres que celle se rapportant à l'allocation aux adultes handicapés dont l'intéressée était attributaire ; que, la part des revenus de la victime revenant normalement à son fils mineur et qui aurait été consacrée à son entretien jusqu'à l'âge de vingt cinq ans, âge non contesté auquel il peut être estimé qu'il aurait cessé d'être à la charge de ses parents, doit être évaluée à 15 % ; qu'ainsi, le préjudice économique subi par le jeune Clément du fait du décès de sa mère sera justement évalué, en tenant compte de la réévaluation du montant de l'allocation des adultes handicapés sur une période de vingt-cinq années et de la fraction de 30 % correspondant à l'ampleur de la chance perdue, à la somme de 11 000 euros ; qu'il s'ensuit, que la somme de 11 000 euros doit être mise à la charge de l'ONIAM substitué au centre hospitalier d'Hyères ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ONIAM est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulon, d'une part, s'est prononcé sur les conclusions de M. A ce qui concerne le litige relatif à l'indemnisation du préjudice moral subi par son fils du fait du décès de sa mère ainsi qu'à l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et les souffrances endurées par Mlle B et, d'autre part, l'a condamné à payer à M. A une somme supérieure à 11 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Hyères le versement à l'ONIAM de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, ni à la charge de l'ONIAM, quelque somme que ce soit au Centre Hospitalier d'Hyères et à M. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme que l'ONIAM versera à M. A, en qualité de représentant légal de son fils mineur, par l'article 1er du jugement n° 0704427 du 17 décembre 2009 du tribunal administratif de Toulon, en complément de la somme de 21 090 euros déjà allouée au titre du protocole provisionnel, est ramenée à 11 000 euros.

Article 2 : Le jugement susvisé n° 0704427 du 17 décembre 2009 du tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ONIAM et des conclusions du centre hospitalier d'Hyères et de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, à M. A, au centre hospitalier d'Hyères et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

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N° 10MA00099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00099
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : DE LA GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-17;10ma00099 ?
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