La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2011 | FRANCE | N°10MA00064

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 10MA00064


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Lefort avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 07MA02314 en date du 6 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2007 par laquelle le maire de la commune du Luc en Provence a retiré l'arrêté en date du 20 octobre 2006 lui accordant un permis de construire, et sa demande tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrat

ive ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Lefort avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 07MA02314 en date du 6 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2007 par laquelle le maire de la commune du Luc en Provence a retiré l'arrêté en date du 20 octobre 2006 lui accordant un permis de construire, et sa demande tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Luc en Provence, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Paix président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Picardo pour M. A ;

Considérant que le maire du Luc en Provence, qui avait accordé, le 20 octobre 2006, un permis de construire une maison individuelle à M. A a procédé au retrait de cette autorisation, par arrêté du 12 avril 2007, à la suite d'un recours gracieux, exercé par le sous préfet de Draguignan ; que M. A a alors saisi le tribunal administratif de Toulon pour obtenir l'annulation de cette décision de retrait ; qu'il interjette régulièrement appel du jugement rejetant sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions qui retirent une décision créatrice de droits doivent être motivées et que les personnes intéressées doivent avoir au préalable été mises à même de présenter leurs observations écrites ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si M. A a été destinataire du recours gracieux exercé par le sous préfet de Draguignan, et a présenté ses observations le 30 janvier 2007 auprès de la mairie du Luc en Provence, il n'a, à aucun moment été informé par le maire de la commune du Luc en Provence de la décision de retrait envisagée ; qu'il est donc fondé à soutenir que le retrait de son permis par le maire n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire lui permettant de présenter des observations ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont considéré qu'il devait être regardé comme ayant bénéficié de garanties équivalentes à la procédure contradictoire préalable décrite à l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant toutefois que le maire de la commune du Luc en Provence soutient qu'il était tenu de retirer le permis de construire litigieux, compte tenu du recours gracieux exercé par le préfet du Var, et que la situation de compétence liée dans laquelle il se trouvait purgerait l'arrêté attaqué du vice l'entachant, et notamment de celui tiré du non respect de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que cependant pour procéder au retrait, le maire du Luc en Provence était nécessairement conduit à porter une appréciation sur les faits de l'espèce résultant de la situation d'aléa fort dans lequel se trouvait le terrain ; qu'il ne se trouvait donc pas en situation de compétence liée pour procéder au retrait ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon n'a pas retenu le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, et a rejeté la demande de M. A ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées en ce sens par le commune du Luc en Provence ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune du Luc en Provence à verser à M. A une somme de 2000 euros en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 décembre 2009 et l'arrêté du 12 février 2007 du maire de la commune du Luc en Provence sont annulés.

Article 2 : La commune du Luc en Provence versera à M. A une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présenté par M. A et les conclusions présentées par la commune du Luc en Provence sur le fondement des dispositions de l'article L, 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune du Luc en Provence.

''

''

''

''

N° 10MA00064 2

sc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00064
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-24;10ma00064 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award