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11/03/2014 | FRANCE | N°10MA00006

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 11 mars 2014, 10MA00006


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010, présentée pour la commune de Nébian représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Coulombié-Gras-Becquevort-Rosier ;

La commune de Nébian demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805046 du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M.B..., annulé un arrêté du maire de Nébian du 22 mai 2008 portant délivrance d'un permis d'aménager à la SARL Fieldman Aménagement ;

2°) de rejeter la demande de M. B...dirigée contre cet arrêté ;

) de condamner M. B...à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010, présentée pour la commune de Nébian représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Coulombié-Gras-Becquevort-Rosier ;

La commune de Nébian demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805046 du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M.B..., annulé un arrêté du maire de Nébian du 22 mai 2008 portant délivrance d'un permis d'aménager à la SARL Fieldman Aménagement ;

2°) de rejeter la demande de M. B...dirigée contre cet arrêté ;

3°) de condamner M. B...à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

...................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 :

- le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...pour la commune de Nébian ;

1. Considérant que par arrêté du 22 mai 2008, le maire de Nébian a accordé à la SARL Fieldman Aménagement un permis d'aménager concernant l'aménagement d'un lotissement de vingt-cinq lots d'une surface hors oeuvre nette de plancher de 3338 m² ; que par arrêté du 18 juin 2009, la même autorité a délivré un permis modificatif portant sur l'ajout de onze arbres et la suppression des entourages des arbres sur l'espace libre en stabilisé ; que par un jugement rendu le 5 novembre 2009, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 22 mai 2008 en se fondant sur la violation de l'article 1er du règlement de la zone A en vertu duquel les lotissements sont au nombre des occupations et utilisations du sol interdites en zone agricole A ainsi que sur la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Sur la recevabilité de l'appel :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 3 avril 2008, le conseil municipal de la commune de Nébian a délégué au maire le pouvoir d'intenter des actions en justice au nom de la commune ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du maire pour agir au nom de la commune doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen d'irrégularité soulevé par la commune de Nébian ;

3. Considérant que le requérant soutient que le jugement a omis de viser le mémoire en défense ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qui ne comporte pas la minute du jugement, que le mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif le 9 octobre 2009 aurait été visé par le jugement, lequel est ainsi entaché d'irrégularité et doit être annulé pour ce motif ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a pour la Cour d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande de M.B... ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " En cas de (...) recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux formé par M. B...à l'encontre de l'arrêté en litige, a été reçu par la commune de Nébian le 19 juillet 2008 et notifié à la société bénéficiaire du permis d'aménager le 21 juillet 2008 ; que le recours contentieux a été notifié à l'auteur et au bénéficiaire de la décision attaquée le 5 novembre 2008, dans les délais impartis par les dispositions susvisées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de preuve de la notification des recours ne peut qu'être écartée ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan joint en pièce 2 à son mémoire introductif d'instance, que M. B...est propriétaire de la parcelle cadastrée section AB n° 741, mitoyenne du terrain d'assiette du projet de lotissement contesté, dont elle n'est séparée que par l'avenue Vigné d'Octon ; que cette qualité de voisin immédiat confère dès lors à M. B...un intérêt pour agir contre la décision autorisant la réalisation du lotissement ;

Sur la légalité de l'arrêté de permis d'aménager du 22 mai 2008 :

En ce qui concerne les moyens susceptibles d'entraîner une annulation totale :

7. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme les demandes de permis d'aménager sont adressées par le propriétaire du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisés par eux à effectuer les travaux ;

8. Considérant que, le pétitionnaire a signé la case 8 du formulaire Cerfa du dossier de demande ; que le maire était donc fondé à estimer que ce dernier avait qualité pour présenter une demande de permis de construire dès lors qu'il attestait remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer cette demande ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R. 441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R. 441-2 à R. 441-8 : / a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ; / b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / c) Le programme et les plans des travaux d'équipement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l'emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ; / d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d'implantation des bâtiments. " ;

10. Considérant que M. B...soutient que le pétitionnaire a totalement occulté ces dispositions et que le dossier ne comporte ni vue, ni coupe, ni cliché photographique, ni document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d'implantation ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande comprend un projet architectural et paysager très complet et notamment un volet paysager coté 17 comportant plusieurs documents photographiques et deux vues d'ensemble, plusieurs plans cotés 10 à 14 indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l'emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets et faisant apparaître l'hypothèse d'implantation des bâtiments ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie " ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre adressée le 5 février 2008 par la direction générale des services du département de l'Hérault à la société Fieldman Aménagement, que le gestionnaire de la voie publique en cause a été consulté ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant, en quatrième lieu, que si M. B...après avoir indiqué dans le mémoire introductif de sa demande en première instance "que le permis est entaché de nombreuses et substantielles irrégularités internes" ajoute qu'"il apparaît que l'emprise du projet ne se situe pas uniquement en zone UD du PLU, mais également sur la zone adjacente qui parait être une zone agricole (A) ou naturelle (N)", il n'assortit pas le moyen ainsi soulevé de précisions de nature à permettre à la Cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;

14. Considérant, en cinquième lieu, que M. B...soutient que le projet méconnaît l'interdiction d'implantation des lotissements en zone A, posée par l'article 1er du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme ;

15. Considérant que les lotissements sont, en vertu des dispositions de l'article 1er du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de Nébian, au nombre des occupations et utilisations du sol qui y sont interdites ;

16. Considérant que le livre IV du code de l'urbanisme fixe le régime des constructions, aménagements et démolitions et définit notamment les procédures administratives d'autorisation ou de déclaration auxquelles ils sont préalablement soumis ; qu'en vertu des dispositions de son article L. 442-1, applicables au présent litige, le lotissement constitue une division d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments ;

17. Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, le règlement du plan d'occupation des sols, comme celui du plan local d'urbanisme qui lui a succédé, a pour objet de fixer les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1 dans sa rédaction applicable au litige et qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones à urbaniser ou à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ; qu'il ne ressort, en revanche, ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative que les auteurs du règlement d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme aient compétence pour interdire par principe ou pour limiter la faculté reconnue aux propriétaires de procéder, dans les conditions prévues au livre IV précité du code de l'urbanisme, à la division d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments, faculté qui participe de l'exercice de leur droit à disposer de leurs biens, dont il appartient au seul législateur de fixer les limites ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en interdisant par principe les lotissements dans la zone A, le règlement du plan local d'urbanisme de Nébian a édicté des règles qui excèdent celles que la loi l'autorise à prescrire ; que, dès lors, le maire était tenu de ne pas faire application de cette règle à la demande de permis de lotir présentée par la société Fieldman aménagement ; qu'il suite de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait méconnu l'interdiction de construire des lotissements prescrite par l'article 1er du règlement de la zone A ne peut pas être utilement invoqué ;

En ce qui concerne les moyens susceptibles d'entraîner une annulation partielle :

19. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que le permis a été illégalement délivré en méconnaissance de l'avis rendu par le service gestionnaire de la RD n° 128, dont le caractère favorable était conditionné par la création d'un chemin qui n'a pas été prévu ;

20. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, dans sa version issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur " ; qu'il ne résulte d'aucune disposition normative applicable que l'avis du service gestionnaire de la voie publique serait revêtu d'un caractère impératif ;

21. Considérant que le service du département de l'Hérault, gestionnaire de la route départementale n° 128, consulté dans le cadre de l'instruction du projet, a émis un avis formulant des prescriptions relatives à la création d'un chemin piétonnier et à l'aménagement d'un éclairage sur un carrefour ; qu'en admettant même qu'en l'absence de création du cheminement piéton préconisé par cet avis, celui-ci doive être regardé comme défavorable, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à affecter la légalité du permis d'aménager en litige, l'autorité compétente pour délivrer ce permis n'étant pas liée par un tel avis ;

22. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

23. Considérant que la voie d'accès du lotissement ainsi qu'une partie des lots n° 1, n° 15 et n° 25 sont comprises dans le périmètre de la zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, premièrement, le caractère partiellement inondable du terrain d'assiette ne concerne pas la zone d'implantation des bâtiments et que, deuxièmement, le terrain d'assiette dispose d'un cheminement hors d'eau, réalisé entre les lots 8 et 9, permettant d'accéder directement à l'avenue Marcellin Albert et constituant en cas de crue ou de précipitations importantes une voie permettant un accès piéton au lotissement à partir d'une voie accessible aux véhicules suffisante pour l'intervention des secours dans un lotissement de vingt-cinq lots ; qu'ainsi, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation du maire de Nébian au regard du risque que le projet représente pour la sécurité publique, notamment au sens de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme ;

24. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 13 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme de Nébian, les surfaces libres de toute construction doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige par tranche de 100 m² de surface de terrain ; que si M. B... fait valoir que le projet initial méconnaît ces dispositions, il ressort des pièces du dossier que cette insuffisance a été régularisée par le permis d'aménager modificatif qui a autorisé l'ajout de onze arbres ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 22 mai 2008 portant délivrance d'un permis d'aménager à la SARL Fieldman Aménagement est entaché d'illégalité, ni, par suite, à en demander l'annulation ;

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :

26. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre des dépens de l'instance et des frais exposés par la commune de Nébian et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Nébian qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 0805046 du 5 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : M. B... versera à la commune de Nébian une somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros en application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nébian, à M. B... et à la SARL Fieldman Aménagement.

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N° 10MA00006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00006
Date de la décision : 11/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-11;10ma00006 ?
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