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09/06/2011 | FRANCE | N°10LY01862

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 10LY01862


Vu la requête, transmise au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon par télécopie, le 29 juillet 2010, régularisée le 30 juillet suivant, présentée pour la COMMUNE DE TOUCY (Yonne), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE TOUCY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700079 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à M. et Mme A la somme de 124 777,89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2001, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative ;

2°) de condamner M. et Mme A à lui verser u...

Vu la requête, transmise au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon par télécopie, le 29 juillet 2010, régularisée le 30 juillet suivant, présentée pour la COMMUNE DE TOUCY (Yonne), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE TOUCY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700079 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à M. et Mme A la somme de 124 777,89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2001, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner M. et Mme A à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le principe du contradictoire des opérations d'expertise, auxquelles elle n'a pas participé, a été violé ; les dommages subis par les époux A ne proviennent pas de la construction du rideau de palplanche mais de la conjonction de plusieurs facteurs étrangers à cette construction ; ces dommages proviennent aussi d'un défaut d'entretien des berges par les intéressés ; ceux-ci avaient accepté le risque d'inondation et d'érosion qu'ils connaissaient parfaitement ; le Tribunal s'est contenté de reprendre l'évaluation des travaux de remise en état de l'habitation effectuée par l'expert ;

Vu, transmis par télécopie le 16 décembre 2010, confirmée le 21 décembre suivant, un mémoire en défense présenté pour M. et Mme A tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE TOUCY à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que : le caractère non contradictoire du rapport d'expertise ne le rend pas inopposable à la commune dès lors qu'elle en a eu connaissance et a pu le discuter ; l'expert indique que la responsabilité incombe à la commune qui a placé le rideau de palplanches ; ils ont entretenu les berges et la COMMUNE DE TOUCY ne rapporte pas la preuve contraire ; d'autres riverains ont subi les mêmes dommages ;

Vu transmis par télécopie le 11 mai 2011, confirmée le 13 mai 2011, un mémoire complémentaire présenté pour la commune de Toucy, tendant aux mêmes fins que la requête selon les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que selon le rapport du bureau BIOTEC, malgré la pose d'un rideau de palplanches aucune évolution physique significative du lit et des berges ne s'est développée au droit de la propriété ; les déformations du sous-sol sous la propriété B sont la seule conséquence de modifications des caractéristiques du sol ; ce rapport conclut à l'addition de plusieurs facteurs, d'ordre avant tout géotechnique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les observations de Me Fontaine, avocat de la COMMUNE DE TOUCY ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que M. et Mme A sont propriétaires, depuis 1998, d'une maison d'habitation située à Toucy (Yonne) sur la rive gauche de la rivière l'Ouanne, qui a subi des désordres importants à la suite de crues survenues en décembre 1999 et mars 2001, et depuis menace de s'affaisser dans la rivière ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a considéré que ces désordres étaient imputables à la présence d'un rideau de palplanches construit vers 1985 par la COMMUNE DE TOUCY sur la berge droite du cours d'eau ; que le Tribunal a retenu l'entière responsabilité de la commune et l'a condamnée à verser aux époux A la somme de 124 777,89 euros en réparation du préjudice anormal et spécial qu'ils ont subi du fait de l'existence de l'ouvrage public ; que la COMMUNE DE TOUCY conteste, à titre principal, le principe de sa responsabilité, et à titre subsidiaire, demande un partage de responsabilité ; que M. et Mme A concluent au rejet de la requête ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 22 juin 2005, que la maison des époux A, dans sa partie la plus récente, présente des rebouchages partiels effectués antérieurement à leur acquisition ; que l'expert estime, à la date de ses constats, que cette partie de l'immeuble a commencé à bouger depuis plus de dix ans ; qu'il est donc possible d'en conclure que les désordres ont débuté à partir des années 1994-1995 ; que les époux A, lors de l'achat de la maison en 1998, n'ont pu ignorer l'existence de ces fissures en raison de leur caractère apparent ; qu'ils doivent être regardés comme ayant pris en compte l'éventualité des risques de glissement de terrain auxquels était ainsi exposée la maison ; qu'il suit de là que le préjudice résultant d'une situation à laquelle M. et Mme A se sont exposés en toute connaissance de cause ne leur ouvre pas droit à réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TOUCY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser une indemnité à M. et Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE TOUCY, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par la COMMUNE DE TOUCY ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0700079 du 24 juin 2010 du Tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Dijon, le surplus de leurs conclusions en appel et le surplus des conclusions de la commune de Toucy sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TOUCY et à M. et Mme A.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2011.

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N° 10LY01862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01862
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-09;10ly01862 ?
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