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12/05/2011 | FRANCE | N°10LY00710

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 10LY00710


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010, présentée pour les consorts A, domiciliés ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704382 du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Chamrousse soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident de ski dont M. Claude A a été victime le 20 avril 2006 ;

2°) de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer l'étendue de ses préjudices et de ceux de son épouse et de ses enfants ;

) de condamner la commune de Chamrousse à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 e...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010, présentée pour les consorts A, domiciliés ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704382 du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Chamrousse soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident de ski dont M. Claude A a été victime le 20 avril 2006 ;

2°) de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer l'étendue de ses préjudices et de ceux de son épouse et de ses enfants ;

3°) de condamner la commune de Chamrousse à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'assortir les indemnités qui seront allouées des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2007 ;

Ils soutiennent que le maire a commis une faute dans l'exercice de son pouvoir de police, par défaut de signalisation des rochers sur le lieu de l'accident ; aucun panneau ne permettait à M. Claude A de savoir qu'il aurait dû éviter d'emprunter un parcours ne présentant pas de danger apparent ; le passage était régulièrement emprunté par les skieurs ; les rochers étaient difficilement discernables ; le passage emprunté était d'autant plus difficile que la neige était très dure et verglaçante à l'abord ombragé des sapins ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 2 juin 2010, un mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne tendant à la condamnation de la commune de Chamrousse à lui payer une somme de 350 611,61 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2008, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 966 euros, et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 18 juin 2010, un mémoire présenté pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (CRAMIF), tendant à la condamnation de la commune de Chamrousse à lui verser la somme de 212 517,97 euros au titre de ses débours et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, transmis par télécopie le 8 avril 2011, confirmée le 12 avril 2011, un mémoire en défense présenté pour la commune de Chamrousse tendant au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, elle demande que la responsabilité contractuelle de la SAS Chamrousse développement soit reconnue à son égard ;

Elle soutient que : la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les demandes des époux A qui ont trait aux rapports entre le service public industriel de l'exploitation des pistes et un usager de ce service ; l'accident n'a pas eu lieu sur une piste bleue, ni d'ailleurs sur une piste du domaine skiable de Chamrousse ; M. A n'a pas heurté un obstacle non signalé ; sa chute résulte d'une faute technique, survenue sur un parcours hors piste ; il n'a pas été confronté à un danger exceptionnel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les observations de Me Dursent, substituant Me Le Gulludec, avocat de la commune de Chamrousse et de Me Favre, avocat de la CRAMIF ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la police municipale a pour objet notamment de prévenir par des précautions convenables les accidents et qu'il appartient au maire de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent personnellement, par leur prudence, se prémunir ;

Considérant qu'il résulte en particulier du rapport de police que, le 20 avril 2006, alors qu'il skiait dans la station de Chamrousse, M. A s'est engagé sur un parcours hors-piste pour rejoindre un autre secteur de la station et qu'il a été victime d'une chute sur les rochers situés sur les bas- côtés du chemin ;

Considérant qu'il est constant que des skieurs empruntaient habituellement le parcours hors- piste suivi par M. A ; que, dès lors, le maire ne devait prendre les dispositions convenables pour assurer la sécurité des skieurs sur ce chemin, notamment par une signalisation appropriée, qu'en cas de danger exceptionnel ; qu'en l'espèce, le chemin emprunté par M. A, très étroit, serpentait entre les arbres ; que les photographies prises lors du constat de police montrent un faible enneigement laissant apparaître en bordure du chemin des plaques d'herbes et des rochers parfaitement visibles ; qu'ainsi, le danger constitué par la présence de ces rochers aisément décelable ne présentait pas un caractère exceptionnel en zone de montagne et n'excédait pas celui contre lequel un skieur devait se prémunir par un comportement attentif et prudent ; que dès lors, en ne signalant pas la présence de rochers en bordure de ce chemin, le maire de la commune de Chamrousse n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; qu'il en résulte que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Chamrousse ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs demandes d'expertise et d'indemnité provisionnelle ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu également de rejeter les demandes présentées par la CPAM de l'Essonne et la CRAMIF ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.

Article 2 : Les demandes de la CPAM de l'Essonne et de la CRAMIF sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A, à Mme Nadine A, à la commune de Chamrousse, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2011.

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N° 10LY00710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00710
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité sans faute - Responsabilité encourue du fait de l'exécution - de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Causes exonératoires de responsabilité - Faute de la victime.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : RUEFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-12;10ly00710 ?
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