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06/10/2011 | FRANCE | N°10LY00581

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 10LY00581


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 11 mars et 15 avril 2010, présentés pour l'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE, dont le siège est 11 rue Paul Fayette à Labegude (07200), représentée par son président en exercice ;

L'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800986 en date du 24 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 12 décembre 2007, par lesquelles le comité synd

ical du Syndicat des Eaux de la Basse-Ardèche a autorisé son président à signer ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 11 mars et 15 avril 2010, présentés pour l'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE, dont le siège est 11 rue Paul Fayette à Labegude (07200), représentée par son président en exercice ;

L'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800986 en date du 24 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 12 décembre 2007, par lesquelles le comité syndical du Syndicat des Eaux de la Basse-Ardèche a autorisé son président à signer avec la société Saur les contrats de délégation de service public respectivement de distribution d'eau potable et de l'assainissement collectif, et des décisions du président de ce syndicat de signer les contrats de délégation des services d'eau et d'assainissement, ainsi qu'à l'injonction sous astreinte audit syndicat, s'il ne pouvait obtenir la résolution amiable desdits contrats, de saisir le juge du contrat, afin que celui-ci prononce leur résolution ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces délibérations et ces décisions ;

3°) d'enjoindre au Syndicat des Eaux de la Basse-Ardèche s'il ne peut obtenir la résolution amiable desdits contrats, de saisir, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le juge du contrat afin que celui-ci prononce leur résolution ;

4°) de condamner le Syndicat des Eaux de la Basse-Ardèche à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE soutient que la composition du comité syndical ayant voté les délibérations en cause était irrégulière, alors que, d'une part, certains membres ont pris part au débat et au vote, alors qu'ils ne devaient pas le faire en application de l'article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales et que, d'autre part, un certain nombre de communes n'ont jamais transféré de compétence au Syndicat, se bornant à lui acheter de l'eau, et n'ont donc pas voté régulièrement ; que ces irrégularités sont d'autant plus déterminantes que l'écart de voix a été faible ; que l'avis donné par la Commission consultative des services publics locaux l'a été irrégulièrement dès lors qu'elle a été saisie non par l'organe délibérant mais par le président du Syndicat en méconnaissance de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales ; que l'accumulation d'erreurs dans les documents portés à la connaissance des élus a porté atteinte à leur droit d'information ; que la délibération du 18 avril 2007 relative au principe du recours à la délégation de service public était elle-même irrégulière, les élus n'ayant disposé que de documents erronés, qui comportent des produits d'exploitation pour 2003 et 2004 très inférieurs à la réalité et présentent ainsi faussement l'exploitation en régie comme un mode de gestion déficitaire ; qu'en fait le coût du personnel est notablement supérieur dans le cadre d'une exploitation par voie d'affermage ; que les éléments financiers relatifs aux années 2005 et 2006 n'ont pas été présentés ; que l'information a donc été présentée de manière opaque, tronquée et partiale, de façon à amener le comité syndical à opter pour la gestion par affermage ; que ces irrégularités se sont renouvelées pour les délibérations du 12 décembre 2007 ; que les décisions de signer les contrats sont illégales par voie de conséquence ; que ces vices ne sont pas régularisables, ce qui justifie qu'il soit fait droit aux conclusions à fin d'injonction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 12 novembre 2010, le mémoire en défense présenté pour le Syndicat des Eaux de la Basse-Ardèche, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner l'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'objet statutaire de l'association requérante est trop vaste et imprécis pour lui donner intérêt et donc qualité pour agir ; que ses statuts ne comportent aucune limitation géographique ; que le Tribunal administratif a estimé à bon droit que les stipulations de la délégation de service public n'étaient pas divisibles ; qu'il n'est pas établi que les 80 communes du Seba PDV exploitent en régie ; que la fourniture d'eau en gros constitue un véritable service et non une simple vente ; que les collectivités membres du Seba 80 sont évidemment intéressées à la gestion du service public pris dans sa globalité indissociable ; que le service délégué englobe aussi bien le sous-service Seba 80 que le sous-service Seba 44 , qui s'opèrent à partir de la même structure, à savoir l'usine de captage et de traitement de Pont de Verrières, si bien que l'ensemble des délégués devaient participer au vote ; que la légalité de l'arrêté préfectoral statutaire ne peut être remise en cause par la voie de l'exception ; que la consultation de la Commission consultative des services publics locaux n'a été entachée d'aucun vice substantiel ; que le vice allégué est resté sans influence sur le sens de la décision prise à l'issue de la procédure ; que la prétendue discordance dans les chiffres que prétend dénoncer l'association requérante relève d'une confusion grossière, celle-ci confondant les recettes globales d'exploitation et celles qui ont une périodicité garantie, seules prises en compte pour évaluer le besoin en fonds de roulement, alors qu'il est nécessaire pour un service public industriel et commercial de respecter l'équilibre budgétaire ; que les négociations mises en oeuvre dans le cadre de la délégation du service public de l'eau potable ont permis d'obtenir une baisse du prix du m3 d'eau potable de 5 % à compter du 1er janvier 2008 ; que s'agissant des coûts de personnel, l'association requérante omet de prendre en compte la création de trois emplois spécifiques que le passage en régie aurait nécessitée ; que le calcul relatif aux ETP (équivalent temps plein) nécessaires, n'est entaché d'aucune erreur ;

Vu, enregistré le 9 février 2011, le nouveau mémoire présenté pour l'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- les observations de Me Vivien, représentant l'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE, et de Me Nevissas, représentant le Syndicat des Eaux de la Basse-Ardèche ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Vivien et à Me Nevissas ;

Considérant que l'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE a demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 12 décembre 2007, par laquelle le comité syndical du Syndicat des Eaux de la Basse-Ardèche a autorisé son président à signer les contrats de délégation de service public de l'eau potable et de l'assainissement collectif avec l'entreprise Saur, et les décisions du président de ce syndicat de signer les contrats de délégation des services d'eau et d'assainissement, et d'enjoindre sous astreinte au Syndicat des Eaux de la Basse-Ardèche, s'il ne pouvait obtenir la résolution amiable desdits contrats, de saisir le juge du contrat, afin que celui-ci prononce leur résolution ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Considérant que, selon l'article 2 de ses statuts, l'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE se fixe pour objectifs de défendre l'intérêt des consommateurs. / Elle se donne notamment pour mission de traiter toutes questions relatives à la gestion de l'eau, de l'assainissement et des déchets, ainsi que tous les problèmes litigieux concernant la consommation. / Dans le cadre de cette mission l'ACF entend, chaque fois que nécessaire, recourir à tous les moyens, voies, recours ou actions juridiques, judiciaires ou contentieuses, tant en demande qu'en défense, en particulier auprès de l'ensemble des juridictions compétentes ; que, eu égard à la généralité de cet objet social, qui ne précise pas de ressort géographique, l'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération et des décisions susmentionnées ; qu'ainsi la demande qu'elle a présentée devant le Tribunal administratif de Lyon n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge du Syndicat des Eaux de la Basse-Ardèche, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par celui-ci au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Syndicat des Eaux de la Basse-Ardèche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE, au Syndicat des Eaux de la Basse-Ardèche et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2011, où siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2011.

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N° 10LY00581

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00581
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-05-01 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. Qualité pour agir des organisations.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : DROIT PUBLIC CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-06;10ly00581 ?
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