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13/07/2012 | FRANCE | N°10LY00564

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2012, 10LY00564


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL PACOCLEAN.COM dont le siège social est situé ZAC de Munerie, route d'Aoste, à Romagnieu (38480) ;

La SARL PACOCLEAN.COM demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 5 du jugement nos 0505411-0506019 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la pér

iode du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et des compléments d'impôt sur les soc...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL PACOCLEAN.COM dont le siège social est situé ZAC de Munerie, route d'Aoste, à Romagnieu (38480) ;

La SARL PACOCLEAN.COM demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 5 du jugement nos 0505411-0506019 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et des compléments d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration d'un profit sur le Trésor de 113 970 euros au titre de l'exercice clos en 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il ressort du relevé de livraisons du transporteur, la société BLG, que le lieu de départ des marchandises acquises auprès de la société suisse Pacojet AG étant situé en Allemagne, il s'agit, pour elle, d'acquisitions intracommunautaires ouvrant droit à déduction de la TVA ; que le résultat de la consultation de la base de recoupement des Etats membres n'est pas démontré et ne lui est pas opposable ; que peu importe le fait qu'elle ait, par erreur, comptabilisé ses achats dans le compte relatif aux importations plutôt que dans le compte d'acquisitions intracommunautaires ; qu'à supposer qu'il s'agisse d'importations, l'article 271 II 1 b du code général des impôts ouvre droit à déduction de la taxe perçue à cette occasion ; que rien ne justifie l'exigence d'un décaissement préalable de la TVA redressée au titre des importations pour qu'elle puisse ensuite la déduire alors que la compensation avec la TVA déductible entraîne le paiement de la TVA collectée sur l'importation ; que s'agissant de la TVA collectée sur les livraisons aux établissements allemands des sociétés suisses Pacatec Vertrieb et Consulting puis Gastroneo GMBH, elle a justifié des déclarations d'échanges de biens ; qu'elle a justifié de la réalité des livraisons au moyen notamment de bons de commande du client mentionnant l'adresse de livraison, des factures de ventes et de transport et de l'attestation du transporteur, les déclarations d'échanges ayant été faites avec l'aide d'un fonctionnaire des douanes ; que si l'administration considère qu'elle aurait dû collecter de la TVA sur les acquisitions effectuées auprès de la société Pacojet AG tout en lui interdisant de la déduire, cette TVA constitue nécessairement une charge de l'exercice 2003 qui n'a pas été prise en compte pour le calcul du bénéfice qui a été majoré par minoration des charges ; qu'il n'y a aucun profit sur le Trésor quand une entreprise, en omettant de collecter de la TVA, s'est privée de la constatation d'une TVA déductible du même montant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, concluant au non lieu à statuer, en matière d'impôt sur les sociétés, à concurrence d'un déficit reportable de 113 970 euros, au titre de l'exercice 2003, et tendant au rejet du surplus des conclusions de la requête ainsi, par voie d'appel incident, qu'à l'annulation de l'article 2 et, pour partie, de l'article 3 du jugement et à ce que soit remise à la charge de la SARL PACOCLEAN.COM une somme de 1 806 euros au titre de la TVA ;

Il soutient que la preuve de la matérialité de la livraison en provenance d'un autre Etat membre de la communauté européenne n'est pas rapportée, la qualification d'importations des marchandises achetées à la société Suisse Pacojet AG ressortant des propres enregistrements comptables de la SARL PACOCLEAN.COM au débit du compte 607001 " marchandise import ", les factures émises par le fournisseur ne portant pas les mentions obligatoires comme le numéro de TVA intracommunautaire du représentant, les déclarations CA3 pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2003 ne mentionnant aucune acquisition intracommunautaire, la consultation de la base de recoupement des Etats membres ne faisant état, pour le transporteur, la société BLG, de livraisons à la SARL PACOCLEAN.COM qu'au titre du 4ème trimestre 2003 pour un montant de 268 367 euros mais aucune pour les deux trimestres en litige, aucun document de transport démontrant l'acheminement des marchandises de la Suisse vers l'Allemagne puis de l'Allemagne vers la France n'ayant été produit, aucune déclaration d'échanges de biens n'attestant de l'effectivité de l'acquisition intracommunautaire et le listing de livraisons, au demeurant non traduit, de la société BLG n'étant pas non plus suffisant à cet égard ; que la société requérante ne démontre pas que ses enregistrements comptables ne seraient pas conformes à la réalité de ses opérations ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article 271 du code général des impôts que la taxe perçue à l'importation n'est déductible qu'à condition d'avoir été préalablement perçue par le Trésor public, ce qui n'est pas le cas en l'espèce à défaut de toute déclaration et de tout paiement de la TVA en cause ; que la société n'est pas davantage en possession de la déclaration d'importation requise ; que le moyen selon lequel l'article 271 II du code général des impôts devrait être interprété, au regard de la 6ème directive, comme autorisant l'autoliquidation de la TVA due au titre des importations est dénué de fondement ; que s'agissant de la TVA sur livraisons, via l'Allemagne, aux sociétés Pacatec et Gastroneo, la société requérante ne démontre pas que les opérations constituent des livraisons intracommunautaires exonérées, l'examen des factures et des documents annexes permettant de constater que le numéro intracommunautaire de l'acquéreur n'est jamais mentionné, les ventes ayant été comptabilisées au crédit du compte 70702 " ventes marchandises export " sans qu'apparaisse la mention obligatoire " exonération TVA, article 262 ter du code général des impôts ", aucun document n'établissant enfin le flux physique des marchandises ; que les déclarations d'échanges de biens souscrites après coup n'ont pu être soumises au contrôle des douanes ; que jusqu'en février 2003, les bons de commande ne mentionnent aucune livraison à la société Gastroneo dont le numéro intracommunautaire est le seul à figurer sur les déclarations d'échange de biens ; qu'aucune justification n'est fournie pour la période du 28 février au 11 août 2003 ; que le redressement au titre du profit sur le Trésor est abandonné ; que la facture n° 22121488 de 11 018,36 euros portant sur une vente à la société suisse Pacatec ayant été produite par le SARL PACOCLEAN.COM elle-même, elle ne pouvait prétendre à l'inexistence de cette pièce, si bien que la TVA y afférente d'un montant de 1 806 euros doit être remise à sa charge ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2012, présenté pour la SARL PACOCLEAN.COM, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, ainsi qu'au rejet de l'appel incident du ministre, la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant portée à 10 000 euros ;

Elle soutient, en outre, qu'en soutenant qu'elle est redevable de la TVA collectée au titre des importations tout en soutenant qu'elle n'est pas en droit de déduire la TVA correspondante, l'administration, qui l'a désignée comme importatrice, viole nécessairement le principe fondamental de neutralité de la TVA posé par la directive du 17 mai 1977 ; que si, comme l'estime l'administration, l'article 271 du code général des impôts subordonne le droit à déduction de la TVA sur les importations à un paiement effectif et préalable à l'Etat français, alors même que le redevable de la TVA à l'importation et le titulaire du droit à déduction correspondant sont la même personne, les dispositions de cet article sont incompatibles avec la directive du 17 mai 1977, notamment son article 17 qui prévoit, d'une part, que le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible, d'autre part, qu'est déductible la taxe " due ou acquittée " ; qu'il n'est pas justifié, par la facture du 18 décembre 2002, d'une vente qu'elle aurait réalisée le 31 décembre 2002 ; qu'il s'agirait de toute façon d'une livraison intracommunautaire exonérée ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2012, présenté pour la SARL PACOCLEAN.COM, tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant portée à 12 000 euros ;

Vu les mémoires, enregistrés le 20 juin 2012, présentés par le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur, tendant au non lieu à statuer à concurrence d'une somme de 113 970 euros dégrevée en matière de TVA et, pour le surplus, aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SARL PACOCLEAN.COM, qui a pour activité la vente de robots aux professionnels de la restauration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 à l'issue de laquelle des rectifications lui ont été proposées en matière de taxe sur la valeur ajoutée et, au titre d'un profit sur le Trésor, d'impôt sur les sociétés ; qu'elle fait appel de l'article 5 du jugement nos 0505411-0506019 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge de ces impositions, le ministre contestant, par voie d'appel incident, l'article 2 et, pour partie, l'article 3 du jugement faisant droit aux conclusions de la demande de la SARL PACOCLEAN.COM à concurrence d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 1 806 euros ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que le directeur du contrôle fiscal Rhône-Alpes-Bourgogne a, dès son mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2010, décidé d'abandonner le redressement relatif au profit sur le Trésor en accordant à la SARL PACOCLEAN.COM un déficit reportable de 113 970 euros au titre de l'exercice 2003 ; qu'il a ensuite, par décision du 20 juin 2012, prononcé le dégrèvement, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'une somme de 113 970 euros au titre de la période correspondante ; que les conclusions de la requête sont, dans cette double mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions demeurant en litige :

Considérant que s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les livraisons, via l'Allemagne, de robots culinaires aux sociétés suisses Pacatec Vertrieb et Consulting puis Gastroneo GMBH, il ne résulte pas de l'instruction que ces opérations constituaient des livraisons intracommunautaires exonérées, les factures et documents annexes ne mentionnant pas le numéro intracommunautaire de l'acquéreur, les ventes ayant été comptabilisées au crédit du compte 70702 " ventes marchandises export " sans qu'apparaisse la mention " exonération TVA, article 262 ter du code général des impôts ", aucun document n'établissant le flux physique des marchandises, les déclarations d'échanges de biens ayant été souscrites après coup, les bons de commande ne mentionnant, jusqu'en février 2003, aucune livraison à la société Gastroneo dont le numéro intracommunautaire est le seul à figurer sur les déclarations d'échanges de biens et aucune justification n'étant enfin fournie pour la période du 28 février au 11 août 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PACOCLEAN.COM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 5 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des impositions restant en litige ;

Sur l'appel incident du ministre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la facture n° 22121488 du 18 décembre 2002 portant, pour un montant de 11 018,36 euros, sur une vente à la société suisse Pacatec ayant été produite par la SARL PACOCLEAN.COM elle-même, celle-ci ne saurait prétendre à son inexistence ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander que la taxe correspondante d'un montant de 1 806 euros soit remise à sa charge ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SARL PACOCLEAN.COM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence, en matière d'impôt sur les sociétés, d'un déficit reportable de 113 970 euros, au titre de l'exercice 2003, et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'une même somme de 113 970 euros au titre de la période 2003, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL PACOCLEAN.COM.

Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 806 euros est remise à la charge de la SARL PACOCLEAN.COM.

Article 3 : Le jugement nos 0505411-0506019 du 22 décembre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera à la SARL PACOCLEAN.COM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL PACOCLEAN.COM est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PACOCLEAN.COM et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2012.

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N° 10LY00564

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00564
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DURAFFOURD GONDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-13;10ly00564 ?
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