La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2011 | FRANCE | N°10DA01222

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 10DA01222


Vu la décision du Conseil d'Etat n° 332793 en date du 23 juillet 2010, statuant sur le pourvoi de la société CREDEMLUX INTERNATIONAL, annulant l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai n° 07DA01165 du 11 juin 2009 et renvoyant l'affaire à la Cour ;

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 juillet 2007 et régularisée par la production de l'original le 2 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société CREDEMLUX INTERNATIONAL, dont le siège social est situé 6/10-12 avenue Pasteur - BP 1301 à Luxembourg, par Me Le

page, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 050...

Vu la décision du Conseil d'Etat n° 332793 en date du 23 juillet 2010, statuant sur le pourvoi de la société CREDEMLUX INTERNATIONAL, annulant l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai n° 07DA01165 du 11 juin 2009 et renvoyant l'affaire à la Cour ;

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 juillet 2007 et régularisée par la production de l'original le 2 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société CREDEMLUX INTERNATIONAL, dont le siège social est situé 6/10-12 avenue Pasteur - BP 1301 à Luxembourg, par Me Lepage, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504571 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pernes-en-Artois à lui verser la somme de 1 887 263,21 euros ;

2°) de condamner la commune de Pernes-en-Artois à lui verser une somme de 1 887 263,21 euros au titre du préjudice subi, augmentée des intérêts au taux légal et des intérêts de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pernes-en-Artois une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Bourlon, avocat, pour la société CREDEMLUX INTERNATIONAL, et Me Dutat, pour la commune de Pernes-en-Artois ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Pernes-en-Artois :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance de la société CREDEMLUX INTERNATIONAL ;

Considérant que, par trois délibérations de son conseil municipal du 10 septembre 1987, la commune de Pernes-en-Artois a décidé de se constituer caution solidaire de la SNC Clarence pour le remboursement d'un emprunt de 6,6 millions de Deutschemarks souscrit par cette dernière auprès de la société Idis Finances, aux fins de réalisation d'un projet de construction d'un foyer logement pour personnes âgées sur le territoire de la commune ; que le contrat de prêt correspondant a été signé dès le 11 septembre 1987 entre la SNC Clarence, la société Idis Finances et la commune de Pernes-en-Artois représentée par son maire ; que la société Idis Finances a cédé sa créance en deux fractions de 3 300 000 Deutschemarks, l'une à la société Banco di Napoli, devenue CREDEMLUX INTERNATIONAL, l'autre à la société San Paolo Lariano Bank ; que ces trois délibérations ont été annulées, sur recours du préfet du Pas-de-Calais, par un jugement du Tribunal administratif de Lille du 5 décembre 1989, devenu définitif, au motif que le consentement de l'assemblée délibérante avait été obtenu au prix d'une dissimulation des risques financiers importants présentés par l'opération ; que la société San Paolo Lariano Bank a formé tierce-opposition contre ce jugement par un recours enregistré au Tribunal administratif de Lille le 3 novembre 1993 ; que la société Banco di Napoli a exercé un recours de même nature devant le même Tribunal, enregistré le 11 avril 1995 ; que ces recours ont été rejetés par jugement commun du 25 janvier 1996, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 26 juillet 2001, puis par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 30 juillet 2003 ; que, par courrier du 4 avril 2005, la société Banco di Napoli, devenue CREDEMLUX INTERNATIONAL, a demandé à la commune de Pernes-en-Artois de l'indemniser du préjudice né de ce que l'emprunt de 3 300 000 Deutschemarks qui lui a été cédé par Idis Finances n'a été remboursé ni par la SNC Clarence, ni par sa caution, la commune de Pernes-en-Artois ; que, suite au refus opposé par cette dernière, elle a saisi le Tribunal administratif de Lille par requête enregistrée le 22 juillet 2005, d'une demande tendant à ce que la commune de Pernes-en-Artois soit condamnée à l'indemniser dudit préjudice à hauteur de 1 887 263,21 euros augmentés des intérêts au taux légal et des intérêts de retard ; que le jugement du Tribunal administratif de Lille du 29 mai 2007 rejetant cette demande, a été confirmé par la Cour administrative d'appel de Douai par un arrêt du 11 juin 2009, lui-même annulé par le Conseil d'Etat, par un arrêt du 23 juillet 2010, sur pourvoi de la société CREDEMLUX INTERNATIONAL ; que, suite au renvoi de l'affaire devant la Cour, la société CREDEMLUX INTERNATIONAL a ramené sa demande indemnitaire à hauteur de 1 687 263,21 euros, augmentés des intérêts au taux légal ainsi que des intérêts de retard ; qu'elle demande à la Cour la condamnation de la commune de Pernes-en-Artois à l'indemniser de son préjudice sur le triple fondement, d'une part, de la responsabilité pour faute à raison de l'illégalité des délibérations du 10 septembre 1987, d'autre part, de la responsabilité pour faute à raison du non-respect de sa promesse de se porter caution de la SNC Clarence et, enfin, de l'enrichissement sans cause dont a bénéficié la commune en n'exécutant pas son obligation contractuelle ;

En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Pernes-en-Artois à raison de l'illégalité des délibérations du 10 septembre 1987 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ;

Considérant que, par mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Lille le 18 octobre 2005 et signé de son maire, la commune de Pernes-en-Artois a régulièrement opposé à la demande de la société CREDEMLUX INTERNATIONAL la prescription prévue par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 ; que le fait générateur de la créance dont la société CREDEMLUX INTERNATIONAL réclame le paiement à raison de la faute commise par la commune de Pernes-en-Artois en adoptant des délibérations illégales, doit être réputé avoir eu lieu à la date de lecture du jugement du Tribunal administratif de Lille ayant annulé ou déclaré nulles et non avenues les trois délibérations du 10 septembre 1987, soit le 5 décembre 1989, dès lors que c'est à compter de cette seule date et de ce seul évènement que la société CREDEMLUX INTERNATIONAL se trouvait dans l'impossibilité de se prévaloir des termes du contrat du 11 septembre 1987 pour lequel le consentement de la commune devait être considéré comme vicié et par suite, nul ; que la société CREDEMLUX INTERNATIONAL, pour faire échec à la prescription, se prévaut seulement de l'existence, d'une part, de l'assignation adressée par la société CREDEMLUX INTERNATIONAL à la commune de Pernes-en-Artois devant le Tribunal de grande instance d'Arras en date du 4 juin 1992 et, d'autre part, du recours en tierce opposition qu'elle a exercé le 11 avril 1995 devant le Tribunal administratif de Lille ; que toutefois, l'assignation adressée par la société CREDEMLUX INTERNATIONAL à la commune de Pernes-en-Artois devant le Tribunal de grande instance d'Arras, visait à obtenir l'exécution des obligations contractuelles de cette dernière, portait donc sur une créance différente dans son fondement, tandis que le recours en tierce-opposition exercé devant le Tribunal administratif de Lille à l'encontre du jugement du 5 décembre 1989 n'a été enregistré que le 11 avril 1995 ; que ces actes n'ont pu avoir pour effet d'interrompre ou de relever la prescription quadriennale, acquise, en application de la loi du 31 décembre 1968, à la date du 31 décembre 1993 ; qu'ainsi, la société CREDEMLUX INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir, par les moyens qu'elle invoque, que le délai de prescription de sa créance aurait été interrompu, dès lors qu'eu égard aux effets erga omnes des jugements d'annulation en matière de recours pour excès de pouvoir, elle ne peut valablement soutenir avoir ignoré, jusqu'à l'exercice de son recours en tierce-opposition, l'existence de sa créance ;

En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Pernes-en-Artois à raison du non-respect de sa promesse de se porter caution de la SNC Clarence :

Considérant qu'en soutenant que la responsabilité de la commune de Pernes-en-Artois doit être engagée à raison du non-respect de sa promesse de se porter caution de la SNC Clarence, la société CREDEMLUX INTERNATIONAL invoque en réalité le non-respect par la commune de ses obligations de caution résultant du contrat de prêt signé le 11 septembre 1987 ; que le contrat de cautionnement ainsi souscrit par la commune, qui n'est pas l'accessoire d'un contrat de prêt de caractère administratif, n'a pas pour objet l'exécution d'une mission de service public et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'il s'ensuit qu'il s'agit d'un contrat de droit privé dont, sous réserve, le cas échéant d'une question préjudicielle relative à la validité des actes administratifs ayant précédé la signature, les difficultés d'exécution ressortissent à la compétence des Tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'il n'appartient pas, par suite, au juge administratif d'en connaître, alors même que cette promesse aurait été mentionnée par les délibérations du 10 septembre 1987 ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que la société CREDEMLUX INTERNATIONAL a exercé une action en ce sens devant le Tribunal de grande instance d'Arras ; que la demande présentée au titre du non-respect de l'engagement de caution doit être rejetée ;

En ce qui concerne l'enrichissement sans cause de la commune de Pernes-en-Artois :

Considérant que la société CREDEMLUX INTERNATIONAL, pour obtenir la réparation de son préjudice, invoque au soutien de ses conclusions l'enrichissement sans cause de la commune de Pernes-en-Artois ; que, devant les premiers juges, la requérante s'est seulement fondée sur la responsabilité pour faute de la commune à raison de l'illégalité des délibérations du 10 septembre 1987 et à raison du non-respect de sa promesse de cautionner le prêt accordé par Idis Finances à la SNC Clarence ; qu'ainsi, la demande de la société CREDEMLUX INTERNATIONAL a sur ce point le caractère d'une demande nouvelle en appel et est, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CREDEMLUX INTERNATIONAL n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société CREDEMLUX INTERNATIONAL doivent, dès lors, être rejetées ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de Pernes-en-Artois sur le même fondement, en condamnant la société CREDEMLUX INTERNATIONAL à lui verser, à ce titre, une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société CREDEMLUX INTERNATIONAL est rejetée.

Article 2 : La société CREDEMLUX INTERNATIONAL est condamnée à verser une somme de 1 500 euros à la commune de Pernes-en-Artois en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CREDEMLUX INTERNATIONAL et à la commune de Pernes-en-Artois.

''

''

''

''

5

N°10DA01222


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award