Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 8 janvier 2010 et le mémoire complémentaire enregistré le 8 février 2010, présentés pour M. et Mme Pierre A, demeurant ..., par la SCP Patrimonio, Puyt-Guerard, Haussetete, Tugaut ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702954 du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2007 par lequel le maire de la commune de Saint Thurien a, au nom de l'Etat, délivré un permis de construire un bâtiment agricole au profit de Mme B ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Thurien une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que l'imprimé de demande d'autorisation de construire n'a pas été versé aux débats, ce qui fait naitre un doute quant à son existence ; que le dossier de permis de construire sur la base duquel l'autorisation de construire a été délivrée méconnait les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que le plan de situation ne permet pas la localisation du terrain sur le territoire de la commune ; que l'extrait cadastral joint au dossier ne saurait être assimilé au plan de situation ; que le plan de masse figurant dans les pièces communiquées par Mme B diffère de celui présenté par le préfet de l'Eure ; que ces deux documents ne sont pas côtés dans les trois dimensions, les travaux extérieurs n'apparaissent pas et aucune information n'est donnée concernant les plantations ; que la jurisprudence considère que des plans imprécis sur la hauteur sont insuffisants ; que les omissions du plan de masse ne sont pas compensées par les plans de façade ; que la vue en coupe ne permet pas d'apprécier l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel ; que les documents photographiques ne permettent pas de situer le terrain dans le paysage proche et lointain ; que les points et angles de vue ne sont reportés ni sur le plan de masse ni sur le plan de situation ; qu'aucun document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans le paysage n'a été fourni ; que les autorités administratives n'ont pas été en mesure d'apprécier l'impact du projet sur l'environnement existant ; que la notice ne permet pas de mesurer les conséquences du projet sur l'environnement existant ; que la commune en délivrant le permis de construire a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le tribunal administratif, en estimant que l'administration n'avait pu être induite en erreur sur la destination du projet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la note technique relative aux bâtiments agricoles montre que Mme B a coché la case hangar à matériel, fourrage alors que l'usage de ce bâtiment est tout autre dans la mesure où des bovins y séjournent ; que Mme B a délibérément entendu tromper les autorités compétentes pour délivrer le permis en donnant une fausse affectation au bâtiment en cours de construction ; que l'arrêté attaqué dispose que les prescriptions imposées par le Directeur départemental des services d'incendie et de secours devront être appliquées ; que la notice de sécurité jointe ne fait état d'aucun moyen de secours contre l'incendie ; qu'il n'est pas démontré que ces prescriptions aient été respectées ; que le non-respect avéré des règles de sécurité et de salubrité publiques ne pourra qu'entraîner la réformation de la décision attaquée ; que le Tribunal administratif de Rouen a estimé à tort que le règlement sanitaire départemental et l'arrêté ministériel du 7 février 2005 fixant les règles auxquelles doivent satisfaire les élevages n'avait pas à s'appliquer au cas d'espèce ; que la destination de stabulation du bâtiment agricole n'est pas contestable ; qu'il n'est pas démontré que la construction projetée est absolument nécessaire à l'exercice de l'activité agricole de la pétitionnaire, comme l'impose le classement de la parcelle en zone NC ; que l'implantation des bâtiments renfermant des animaux ne peut se faire qu'à une distance d'au mois 50 mètres des immeubles habités au terme du règlement sanitaire départemental ; que l'arrêté ministériel, quant à lui, impose une distance de 100 mètres, dont il peut être dérogé qu'à la circonstance, non satisfaite en l'espèce, que cette construction n'augmente pas les dangers et inconvénients ; que le tribunal administratif a retenu l'inapplication de ce règlement au motif que les bovins n'étaient pas présents en permanence sous ce bâtiment ; que la présence d'animaux n'a toutefois jamais été réellement contestée par la pétitionnaire et se trouve manifestement établie ; que les distances entre la construction de Mme B et leur maison est de 14 mètres ; que l'arrêté ministériel a pleinement vocation à s'appliquer au cas d'espèce, que l'on retienne la destination de bâtiment de stockage ou celle de bâtiment d'élevage ; que l'article L. 113-1 du code rural exclut toute dérogation aux règles d'implantation sus-évoquées au cas d'espèce ; que la situation et la destination du bâtiment leur cause des nuisances et leur fait courir un risque pour leur santé ; que le trouble est ainsi caractérisé ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2010, présenté pour
Mme Anne-Marie B, demeurant ..., par la SCP Hemery, Doucerain, Eude, Sebire, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, à titre principal, que le moyen présenté par les requérants et tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme relève de la légalité externe et, présenté dans un mémoire en réplique après l'expiration du délai de recours contentieux, est irrecevable ; à titre subsidiaire, que le plan cadastral permettant de repérer le projet de construction dans la commune et de définir son orientation géographique, satisfait aux exigences de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que sur le plan de masse figurent les plantations environnantes ; que l'indication de la hauteur de la construction fait défaut sur la plan de masse mais figure sur les plans de façade ; que l'omission de la hauteur sur le plan de masse est régularisée par les plans de façade ; que l'ensemble des indications figurant au dossier permet d'apprécier les mesures exactes du bâtiment projeté ; que la notice paysagère décrit précisément l'environnement entourant la construction et, combinée avec la vue en coupe, l'administration a été mise à même d'apprécier l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les documents photographiques joints au dossier figurent dans le plan de masse avec indication des prises de vue et angles ; qu'ils permettent de situer le projet dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe ; qu'un document graphique a été fourni, permettant d'établir l'insertion de la construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et abords ; que la notice paysagère indique à la fois l'impact visuel du projet de construction et les efforts dans le choix des matériaux afin de ne pas porter atteinte à l'esthétique de la maison des époux A ; que l'administration a été suffisamment éclairée sur la localisation géographique du projet, son insertion dans le paysage et ses dimensions, lui permettant de prendre sa décision en toute connaissance de cause ; que le bâtiment en cause n'a jamais eu pour destination l'élevage de bovins mais uniquement le stockage de fourrages ; que le tribunal administratif a d'ailleurs relevé que la surface du sol de la construction, limitée à 84 m², confortait cette destination ; que les animaux sont abrités dans les deux hangars présents sur la parcelle ; que le site où a été édifié la construction sert uniquement d'allotement destiné à recevoir des animaux en transit, ne restant pas plus d'une journée, dans le cadre d'une activité commerciale ; qu'elle n'a commis aucune erreur et n'a fait preuve d'aucune mauvaise foi en cochant la case création d'un hangar à matériel dans la note technique jointe au dossier ; que le permis de construire accordé est assorti de prescriptions adaptées et suffisantes en matière de lutte contre l'incendie ; que le juge administratif n'est pas le juge de la conformité des travaux aux prescriptions édictées par le permis de construire délivré ; que la non réalisation des prescriptions est sans influence sur la légalité du permis de construire ; que l'arrêté ministériel du 7 février 2005 ne s'applique qu'aux élevages soumis à autorisation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que le règlement sanitaire départemental, qui s'applique aux bâtiments renfermant des animaux, n'est pas applicable en l'espèce non plus ; que les distances minimales imposées par ces textes n'ont pas à s'appliquer en l'espèce ; que l'article L. 111-3 du code rural ne s'applique pas en l'espèce ; que le moyen tiré des nuisances occasionnées par la construction n'est pas opérant à l'appui d'un recours en excès de pouvoir et, de plus, infondé ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2010, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens, et soutiennent, en outre, que le conseil d'Etat a considéré que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition d'une demande de permis de construire relevait de la légalité interne ; qu'il ressort du formulaire règlementaire de demande de permis de construire, versé aux débats, que l'autorisation a été sollicitée pour une autre parcelle que celle où la construction est établie ; que les plans extraits du cadastre, fournis par Mme B, ne sont pas revêtus du cachet de la Direction départementale de l'équipement, à la différence des autres pièces, de telle sorte qu'on ne peut savoir si ces documents ont été joints à la demande de permis de construire ; que les plans de façade ne sont pas revêtus du cachet de la Direction départementale de l'équipement ; que la notice paysagère ne fait état ni du choix des matériaux ni de l'insertion du projet dans l'environnement ; que la faible superficie du bâtiment ne saurait déterminer la destination réelle de celui-ci ; que la case locaux annexes ou bâtiment d'élevage aurait du être cochée ; que l'arrêté ministériel a bien vocation à s'appliquer, dès lors qu'il impose également un régime de déclaration ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 20 juillet 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, par lequel il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande de permis de construire répond aux prescriptions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que la demande de permis de construire a été présentée en vue de la construction d'un bâtiment de stockage de fourrage et non d'un bâtiment affecté à l'hébergement d'animaux ; qu'en conséquence, les règles du règlement sanitaire départemental ne sont pas applicables ; que la circonstance alléguée que le bâtiment serait détourné de sa destination initiale est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
Vu l'ordonnance, en date du 20 juillet 2010, portant clôture d'instruction au 16 août 2010 à 16 H 30 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 6 août et 10 août 2010, par télécopie et confirmée le 12 août 2010, présentés pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils concluent, en outre, à ce que l'Etat soit condamné à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 12 août 2010 et confirmé par la production de l'original le 13 août 2010, présenté pour Mme B ; Mme B maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance en date du 16 août 2010 portant réouverture d'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 6 novembre 2009 rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2007 par lequel le maire de la commune de Saint Thurien a délivré un permis de construire un bâtiment agricole au profit de Mme B ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles, la même exigence d'éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d'habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire ; qu'aux termes de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental du département de l'Eure alors applicable : Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune (...), l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : (...) les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (...) ; qu'aux termes de l'article 153-1 du même règlement : Le terme 'élevage' s'entend à la fois pour les élevages professionnels ou pour l'entretien d'animaux ; qu'aux termes de l'article 154-1 de ce règlement : Tous les locaux visés à l'article 153-1 destinés au logement, même temporaire, des animaux, sont efficacement ventilés (....) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les locaux ayant vocation à héberger des animaux, même de manière temporaire, doivent être regardés comme destinés à l'entretien de ces animaux et comme constituant donc un élevage au sens et pour l'application du règlement sanitaire départemental de l'Eure ;
Considérant qu'un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; que la circonstance que ces plans pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés et affectés à un usage non-conforme au plan d'occupation des sols, n'est pas par elle-même, sauf le cas de fraude, de nature à affecter la légalité du permis ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort de la note technique à compléter pour les bâtiments agricoles du dossier de demande de permis de construire en litige permettant de connaître la destination de l'ouvrage à réaliser, que la case relative au hangar à matériel à fourrage a été cochée et que la case consacrée aux locaux annexes (aires d'attente, salle de traite) ne l'a pas été ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des constats d'huissier dressés les 13 février et 6 mai 2008 que le bâtiment en litige est destiné à héberger et héberge habituellement des bovins ; qu'enfin, il ressort du constat d'huissier du 13 février 2008 que la distance séparant ledit bâtiment agricole appartenant à Mme B et la propriété mitoyenne des requérants est de quatorze mètres ;
Considérant, qu'il résulte de ces constatations, que cette demande de permis de construire a été présentée dans les conditions sus-analysées à des fins de stockage de fourrage ; qu'en réalité la construction a été immédiatement, dans les faits, destinée à l'accueil de bovins et devait être soumise aux dispositions précitées du règlement sanitaire départemental du département de l'Eure, nonobstant la circonstance alléguée par Mme B, pétitionnaire, que cet hébergement de bovins serait temporaire comme l'a jugé dans son arrêt du 5 mai 2009, la Cour d'appel de Rouen ; que, dès lors, la demande de permis de construire en cause ne l'a été qu'en vue d'échapper aux prescriptions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental du département de l'Eure ; que le maire de la commune de Saint Thurien était alors tenu de la rejeter ; qu'il suit de là que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen ne paraît en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge, d'une part, de M. et Mme A qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et, d'autre part, de la commune de Saint Thurien qui n'est pas partie au litige, la somme que M. et Mme A demandent au même titre, le permis de construire litigieux annulé par le présent arrêt ayant été rendu par le maire de cette collectivité au nom de l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0702954 du 6 novembre 2009 du Tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 15 septembre 2007 du maire de la commune de Saint Thurien sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre A, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, à Mme Anne-Marie B et au procureur du Tribunal de grande instance de Rouen.
Copie sera transmise au préfet de l'Eure.
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N°10DA00033