Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 2010 par télécopie, régularisée le 25 octobre 2010, sous le n° 10BX02649, présentée pour la SA ETABLISSEMENTS LAVAL ET LECAMUS, dont le siège est 38 bis rue Brouardel à Toulouse (31000), représentée par son président, par la SCP d'avocats Bouyssou et associés ;
La SA ETABLISSEMENTS LAVAL ET LECAMUS demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 0605082 en date du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de Castres le 19 juillet 2006 ;
- d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 19 juillet 2006 ;
- d'enjoindre au maire de Castres d'instruire à nouveau sa demande de certificat d'urbanisme et de statuer dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de la commune de Castres la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Dunyach, avocat de la SA ETABLISSEMENTS LAVAL ET LECAMUS ;
- les observations de Me Courrech, avocat de la commune de Castres ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Dunyach, avocat de la SA ETABLISSEMENTS LAVAL ET LECAMUS et à Me Courrech, avocat de la commune de Castres ;
Considérant que la SA ETABLISSEMENTS LAVAL ET LECAMUS a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme en vue de savoir si la construction de cinq bâtiments commerciaux d'une surface hors oeuvre nette de 12 300 mètres carrés était réalisable sur la propriété lui appartenant située usine de Maisonneuve à Castres, classée en zone 1 NAx du plan d'occupation des sols de cette commune ; que cette société relève appel du jugement n° 0605082 en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le maire de Castres le 19 juillet 2006 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. Dans le cas où la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser une opération déterminée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, le certificat d'urbanisme en fait expressément la réserve. (...) ; que l'article L. 421-5 du même code prévoit que : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. ;
Considérant que, s'il est constant que le terrain d'assiette du projet de la SA ETABLISSEMENTS LAVAL ET LECAMUS, qui supporte des bureaux toujours utilisés, bénéficie d'une desserte par le réseau électrique, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis par EDF le 14 juin 2006, que le réseau basse tension le plus proche se situe à 185 mètres de la parcelle et que la desserte en énergie électrique du projet de construction d'immeubles commerciaux nécessite la construction d'un réseau et de branchements remis gratuitement au concessionnaire, la construction d'un réseau haute tension et la construction d'un poste de distribution électrique ; que si la société requérante a produit un rapport établi par un ingénieur INSA membre de la compagnie des experts près la Cour d'appel de Toulouse, faisant état de l'existence d'une desserte électrique de la propriété et de la possibilité de prévoir l'alimentation en basse tension de locaux commerciaux, il ressort de la teneur de l'avis du service gestionnaire du réseau que le projet présenté nécessite des travaux d'extension et de renforcement du réseau public ; qu'eu égard à l'importance des travaux nécessaires, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'ils sont au nombre des équipements propres dont la commune aurait pu demander la prise en charge par le bénéficiaire de l'autorisation en application de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ; que, par suite, dès lors que la commune n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux d'extension et de renforcement du réseau pouvaient être exécutés, le maire de Castres était tenu en application des dispositions de l'article L. 410-1 précité, ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ETABLISSEMENTS LAVAL ET LECAMUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Castres, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la SA ETABLISSEMENTS LAVAL ET LECAMUS et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Castres présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA ETABLISSEMENTS LAVAL ET LECAMUS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Castres tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 10BX02649