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14/10/2010 | FRANCE | N°10BX00462

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 10BX00462


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2010 sous le n° 10BX00462 par télécopie régularisée le 23 février 2010, présentée pour la SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège est 10 boulevard Alexandre Oyon au Mans (72000), par la Selafa d'avocats Cabinet Cassel ;

La SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800551 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Vienne à lui verser la somme de 348.

265,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2007 ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2010 sous le n° 10BX00462 par télécopie régularisée le 23 février 2010, présentée pour la SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège est 10 boulevard Alexandre Oyon au Mans (72000), par la Selafa d'avocats Cabinet Cassel ;

La SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800551 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Vienne à lui verser la somme de 348.265,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2007 ;

2°) de condamner le département de la Vienne à lui verser la somme de 348.265,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge du département de la Vienne une somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Calais, avocat pour la SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

- les observations de Me Lelong, avocat pour le département de la Vienne ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 septembre 2010, présentée pour le département de la Vienne ;

Considérant que la SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES relève appel du jugement n° 0800551 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Vienne à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2007, la somme de 348.265,23 euros qu'elle aurait été conduite à supporter pour le compte de son assurée du fait de l'accident survenu le 14 décembre 1999, dont le département de la Vienne a été déclaré responsable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; qu'il incombe à l'assureur qui entend bénéficier de la subrogation prévue par l'article L. 121-12 précité du code des assurances d'apporter la preuve du versement de l'indemnité d'assurance à son assuré, et ce par tout moyen ; que cette preuve doit être apportée au plus tard à la date de la clôture de l'instruction ;

Considérant que les pièces produites par la SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ne sont pas de nature à établir la réalité d'un encaissement par son assurée, ne justifient pas du règlement, à la date de la clôture de l'instruction, des sommes qu'elle aurait été conduite à supporter pour le compte de son assurée ; que, dès lors, la SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne pouvait pas être regardée comme subrogée dans les droits que son assurée détiendrait à l'encontre du département de la Vienne qui a été déclaré responsable de l'accident qui lui est survenu le 14 décembre 1999 et était sans qualité pour agir devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Vienne qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement à la SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES le versement au département de la Vienne d'une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES versera 1.500 euros au département de la Vienne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX00462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00462
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-14;10bx00462 ?
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