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23/02/2011 | FRANCE | N°10-88184

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2011, 10-88184


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Y...
X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 23 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'hom

me, les articles préliminaire, 393, 802, 803-2, 803-3, 591 à 593 du code de procédur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Y...
X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 23 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles préliminaire, 393, 802, 803-2, 803-3, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et excès de pouvoirs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. X... ;
" aux motifs que, si le législateur a prévu la remise en liberté à titre de sanction du non-respect du délai de 20 heures prévu aux articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale, il convient de constater qu'il n'a prévu aucune sanction pour le non-respect éventuel des autres dispositions relatives aux modalités concernant la notification et l'exercice des droits de la personne maintenue en attente de comparution, lesquelles ne sont pas susceptibles d'influer sur la validité de la procédure ; la garde à vue de M. X... a été levée effectivement le 4 novembre 2010 à 18 h 30 ; il a comparu devant le juge d'instruction, selon le procès-verbal de première comparution, le 5 novembre 2010 à 14 h 19, soit avant l'expiration du délai de 20 heures prévu à l'article 803-3 du code de procédure pénale ; que l'intéressé n'a fait que devant le magistrat instructeur, le choix d'un conseil, lequel a pu consulter la procédure et s'entretenir librement avec son client ; dans ces conditions les dispositions du code de procédure pénale ont été scrupuleusement respectées et ce en conformité avec les dispositions de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; la consultation du registre tenu au dépôt de la préfecture, dont le contrôle appartient au procureur de la République, serait sans incidence sur le contrôle du respect du délai de l'article 803-3 du code de procédure pénale et sur l'exercice des droits de la défense, dès lors que la cour dispose des moyens de contrôle suffisants à partir de la lecture des pièces cotées de la procédure ;
" 1°) alors que, selon de la décision n° 2010 QPC rendue le 17 décembre 2010 par le Conseil constitutionnel, l'article 803-3 du code de procédure pénale est conforme à la Constitution, sous réserve des considérants 10 et 11 de cette décision ; que selon le considérant 10 de cette décision, le magistrat devant lequel la personne retenue est appelée à comparaître doit être informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la garde à vue de M. X... a été levée le 4 novembre 2010 à 18 h 30 et qu'il a comparu devant le juge d'instruction, selon le procès-verbal de première comparution, le 5 novembre 2010 à 14 h 19 ; qu'en refusant de constater la violation de l'article 803-3 du code de procédure pénale, sans constater que le juge d'instruction qui avait entendu M. X... le 5 novembre 2010 à 14 h 19, soit 11 minutes avant l'expiration du délai de 20 heures, avait été informé sans délai de son arrivée dans les locaux de la juridiction, la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe susvisés ;
" 2°) alors qu'en cas de violation d'une formalité substantielle, la nullité est encourue dès lors qu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'en affirmant, pour refuser de se prononcer sur la violation des dispositions procédurales prévues par l'article 803-3 du code de procédure pénale, notamment la possibilité pour la personne retenue dans l'attente de son défèrement à un magistrat de s'entretenir à tout moment avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, qu'il ne serait prévu aucune sanction pour le non-respect éventuel de ces dispositions, la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe susvisés ;
" 3°) alors qu'en vertu de l'article 803-3 du code de procédure pénale, l'exercice des droits des personnes retenues fait l'objet d'une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues ; qu'en affirmant, pour refuser de se faire communiquer le registre tenu au dépôt de la préfecture, que sa consultation serait sans incidence sur le contrôle du respect du délai de l'article 803-3 du code de procédure pénale et sur l'exercice des droits de la défense, dès lors que la Cour disposerait des moyens de contrôle suffisants à partir de la lecture des pièces cotées de la procédure, la chambre de l'instruction a entaché sa décision de contradiction au regard desdites pièces et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, solliciter la production, avant dire droit, du registre judiciaire, prévu à l'article 803-3, alinéa 3, du code de procédure pénale, afin qu'il soit statué sur la régularité de sa rétention judiciaire, étrangère à l'unique objet de son appel ;
D'où il suit que le moyen, pris de ce que la chambre de l'instruction a rejeté sa demande de sursis à statuer qu'elle aurait dû déclarer irrecevable, est lui-même irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88184
Date de la décision : 23/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Appel de la personne mise en examen - Question étrangère à l'objet unique de l'appel - Cas - Production du registre judiciaire aux fins de vérification de la régularité de la rétention judiciaire

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Appel d'une ordonnance de placement - Questions étrangères à l'objet de l'appel - Exclusion GARDE A VUE - Fin de la mesure - Comparution devant le juge d'instruction - Ordonnance de placement en détention provisoire - Appel devant la chambre de l'instruction - Demande concernant la régularité de la rétention judiciaire - Irrecevabilité

La personne mise en examen ne peut, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, solliciter la production, avant dire droit, du registre judiciaire, prévu à l'article 803-3, alinéa 3, du code de procédure pénale, pour qu'il soit statué sur la régularité de sa rétention judiciaire, étrangère à l'unique objet de son appel


Références :

article 803-3, alinéa 3, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 23 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2011, pourvoi n°10-88184, Bull. crim. criminel 2011, n° 36
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 36

Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: Mme Labrousse
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88184
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