La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2011 | FRANCE | N°10-87986

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2011, 10-87986


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Lyon,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 6 octobre 2010, qui a déclaré sans objet la demande de suspension de peine de M. Maïche X... ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy, MM. Corneloup, Foulquié, Moignard, Castel conseillers de la chambre,

Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;
Avocat gén...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Lyon,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 6 octobre 2010, qui a déclaré sans objet la demande de suspension de peine de M. Maïche X... ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy, MM. Corneloup, Foulquié, Moignard, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-52 du code pénal et 746 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'application des peines a confirmé le rejet d'une demande d'aménagement de peine comme étant sans objet ;
"au motif qu'en application de l'article 132-52 du code pénal la condamnation à deux ans d'emprisonnement dont seize mois assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve était réputée non avenue dans tous ses éléments depuis la fin du délai d'épreuve ;
"alors que seules les incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation cessent d'avoir effet lorsque la partie ferme de l'emprisonnement assorti partiellement d'un sursis avec mise à l'épreuve peut être mise à exécution après l'expiration du délai d'épreuve dans le délai de prescription de la peine ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. X... a été condamné le 7 novembre 2006, par le tribunal correctionnel, à deux ans d'emprisonnement dont seize mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, pour abus de confiance, le tribunal ayant ordonné l'exécution provisoire de la mise à l'épreuve ; que le jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel du 15 janvier 2009 ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du juge de l'application des peines ayant déclaré sans objet la requête du condamné déposée le 12 août 2009, sollicitant une suspension de peine pour raison médicale, l'arrêt énonce que le sursis avec mise à l'épreuve n'ayant pas été révoqué et le délai d'épreuve ayant expiré le 8 novembre 2009, la condamnation est réputée non avenue en application de l'article 132-52 du code pénal ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'application des peines a fait l'exacte application de ce texte, dès lors qu'une condamnation avec sursis et mise à l'épreuve réputée non avenue à l'échéance du délai d'épreuve perd son caractère exécutoire à partir de cette date à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une décision ordonnant la révocation totale du sursis ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il se fonde sur les dispositions de l'article 746 du code de procédure pénale étendant l'application de ce principe aux incapacités, interdictions et déchéances, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit avril deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87986
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Délai d'épreuve expiré - Condamnation à l'emprisonnement assortie partiellement d'un sursis avec mise à l'épreuve - Condamnation avec sursis réputée non avenue - Effets - Détermination

Par application de l'article 132-52, alinéa 2, du code pénal, une condamnation à l'emprisonnement assortie partiellement d'un sursis avec mise à l'épreuve est réputée non avenue dans tous ses éléments à l'échéance du délai d'épreuve et perd ainsi son caractère exécutoire à partir de cette date, à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une décision ordonnant la révocation totale du sursis. Fait dès lors l'exacte application de ce texte la chambre de l'application des peines qui constate, après l'échéance du délai d'épreuve, qu'est devenue sans objet la requête du condamné sollicitant une suspension de peine pour raison médicale, le sursis avec mise à l'épreuve n'ayant pas fait l'objet d'une révocation totale


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel de Lyon, 06 octobre 2010

Sur la portée d'une condamnation assortie partiellement du sursis avec mise à l'épreuve réputée non avenue, à rapprocher :Crim., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-87978, Bull. crim. 2011, n° 85 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 2011, pourvoi n°10-87986, Bull. crim. criminel 2011, n° 84
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 84

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: M. Pometan

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87986
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award