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28/04/2011 | FRANCE | N°10-87978

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2011, 10-87978


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Lyon,
contre l'arrêt n° 187 de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 6 octobre 2010, qui a déclaré sans objet la demande d'aménagement de peine de M. Rasheed X... ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy, MM. Corneloup, Foulquié, Moignard, Castel conseillers de la

chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;
Av...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Lyon,
contre l'arrêt n° 187 de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 6 octobre 2010, qui a déclaré sans objet la demande d'aménagement de peine de M. Rasheed X... ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy, MM. Corneloup, Foulquié, Moignard, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation desarticles 132-52 du code pénal et 746 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'application des peines a constaté que la demande d'aménagement de peine était sans objet ;
"au motif qu'en application de l'article 132-52 du code pénal, la condamnation à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve était réputée non avenue dans tous ses éléments depuis la fin du délai d'épreuve ;
"alors que seules les incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation cessent d'avoir effet lorsque la condamnation est réputée non avenue et, qu'en conséquence, la partie ferme de l'emprisonnement assorti partiellement d'un sursis avec mise à l'épreuve peut être mise à exécution après l'expiration du délai d'épreuve dans le délai de prescription de la peine ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été condamné, le 5 avril 2007, par le tribunal correctionnel, à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, pour agression sexuelle aggravée ; que, par jugement n° 156 du 18 mai 2010, le juge de l'application des peines a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve à hauteur de six mois, la cause de révocation étant intervenue pendant le délai d'épreuve ; que, par jugement n° 155 du même jour, le juge de l'application des peines a admis le condamné au bénéfice de la semi-liberté pour l'exécution de cette peine ; que, sur appels de ces deux jugements, du condamné, et du procureur de la République, la chambre de l'application des peines, par arrêt n° 186 du 6 octobre 2010, a confirmé la première décision en réduisant à deux mois la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve et, par l'arrêt attaqué, a constaté que la demande d'aménagement de peine était sans objet, la condamnation étant réputée non-avenue depuis le 16 avril 2010 en application de l'article 132-52, alinéa 2, du code pénal ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'application des peines a fait l'exacte application de ce texte, dès lors qu'une condamnation avec sursis et mise à l'épreuve réputée non avenue à l'échéance du délai d'épreuve perd son caractère exécutoire à partir de cette date à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une décision ordonnant la révocation totale du sursis ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il se fonde sur les dispositions de l'article 746 du code de procédure pénale étendant l'application de ce principe aux incapacités, interdictions et déchéances, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit avril deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87978
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Délai d'épreuve expiré - Révocation - Révocation partielle - Condamnation réputée non avenue - Effets - Détermination

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Délai d'épreuve expiré - Révocation - Révocation totale - Effets - Détermination

Par application de l'article 132-52, alinéa 2, du code pénal, une condamnation à l'emprisonnement assortie partiellement d'un sursis avec mise à l'épreuve est réputée non avenue dans tous ses éléments à l'échéance du délai d'épreuve et perd ainsi son caractère exécutoire à partir de cette date, à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une décision ordonnant la révocation totale du sursis. Fait dès lors l'exacte application de ce texte la chambre de l'application des peines qui constate qu'est devenue sans objet la demande d'aménagement d'une peine d'emprisonnement initialement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve dont la révocation, partielle, a été ordonnée postérieurement à l'expiration du délai d'épreuve


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel de Lyon, 06 octobre 2010

Sur la portée de la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve postérieurement à l'expiration du délai d'épreuve, évolution par rapport à :Crim., 2 septembre 2009, pourvoi n° 09-80150, Bull. crim. 2009, n° 152 (rejet). Sur la portée d'une condamnation assortie partiellement du sursis avec mise à l'épreuve réputée non avenue, à rapprocher :Crim., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-87986, Bull. crim. 2011, n° 84 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 2011, pourvoi n°10-87978, Bull. crim. criminel 2011, n° 85
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 85

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: M. Pometan

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87978
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