LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La procureure générale près la cour d'appel de Grenoble,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 2010, qui, pour embuscade en réunion, a condamné M. Yanis X... à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a fait l'objet d'une enquête sur les circonstances dans lesquelles il avait, au cours de la nuit du 16 au 17 novembre 2009, à Voreppe (Isère), attiré des gendarmes dans une embuscade en leur signalant d'une cabine téléphonique un incendie de voiture imaginaire, et ainsi permis à l'un de ses co-auteurs de tirer sur leurs véhicules avec un pistolet à air comprimé ; qu'il a été placé en garde à vue le 18 novembre 2009 à 6 heures 15, l'avocat qu'il avait désigné ayant été avisé à 6 heures 25 ; qu'il a reçu notification de ses droits de 7 heures 15 à 7 heures 30, a été entendu le même jour de 8 heures 15 à 10 heures 30 et s'est entretenu avec un avocat de 11 heures 15 à 11 heures 35, après sa première audition ; qu'à l'issue de sa garde à vue, il a été traduit, le 20 novembre 2009, selon la procédure de comparution immédiate, devant le tribunal correctionnel, qui a renvoyé l'affaire à l'audience du 3 février 2010, en le plaçant sous contrôle judiciaire ;
Attendu qu'à cette date, le tribunal correctionnel, saisi par le prévenu d'une requête tendant à l'annulation de la procédure, a, par jugement avant-dire droit, prononcé la nullité de la garde à vue en raison de l'absence d'assistance effective d'un avocat, ainsi que de l'audition et de la perquisition accomplies pendant la durée de cette mesure, mais validé le procès-verbal par lequel le procureur de la République l'avait saisi ; que ce dernier et le requérant ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu qu'après avoir confirmé l'annulation prononcée, l'arrêt retient, pour refuser d'en étendre les effets à l'ensemble de la procédure, qu'avant de se présenter au domicile de M. X... et de l'interpeller, les enquêteurs disposaient d'un témoignage désigant formellement l'immeuble d'où étaient partis les coups de feu, avaient identifié sa voix sur l'enregistrement de l'alerte conservé au centre opérationnel de la gendarmerie, et avaient intercepté sur un service d'hébergement et de partage de vidéos en ligne, un film le représentant avec une arme ; que la cour d'appel déduit de ces constatations que la garde à vue et les procès-verbaux d'audition et de perquisition annulés ne sont pas le support nécessaire des poursuites ;
Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a prononcé la nullité de la garde à vue avant l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue ou, en l'absence de cette loi, avant le 1er juillet 2011, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'il a eu pour seule conséquence que les actes annulés n'ont pas constitué des éléments de preuve fondant la décision de culpabilité du prévenu ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ,
Attendu qu'en évoquant la procédure et en statuant au fond après avoir prononcé la nullité du jugement dépourvu de motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 520 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;