LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Thierry X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2- 9, en date du 10 mars 2010, qui, pour atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 495-11 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le ministère public ne dispose pas du droit de relever appel à titre principal d'une ordonnance d'homologation des peines proposées à un prévenu comparant sur reconnaissance préalable de culpabilité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, statuant sur la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité de M. X..., le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Meaux a, par ordonnance en date du 9 décembre 2009, homologué la proposition du procureur de la République, acceptée par le prévenu, de condamner ce dernier à deux mois d'emprisonnement avec sursis, avec dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; que le procureur de la République a seul relevé appel, à titre principal, de cette décision "au nom du procureur général près la cour d'appel de Paris";
Attendu que, pour déclarer recevable l'appel du procureur général, l'arrêt énonce que l'article 35 du code de procédure pénale dispose que le procureur général veille à l'application de la loi pénale ; qu'en l'espèce, l'appel du procureur général vise la violation des dispositions de l'article 775, alinéa 3, du même code qui interdit l'exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire des condamnations prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 dudit code, soit notamment les infractions d'agression ou d'atteinte sexuelle, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'appel du procureur général, interjeté dans les délais et en la forme, conformément aux dispositions de l'article 505 du code de procédure pénale modifié par la loi n° 2009-1336 du 24 novembre 2009 et parce qu'il concerne une décision dont une des dispositions est contraire à la loi, doit être déclaré recevable ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le ministère public ne dispose que d'un droit d'appel incident des décisions rendues sur reconnaissance préalable de culpabilité, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 mars 2010 ;
DIT irrecevable l'appel interjeté par le procureur général près la cour d'appel de Paris à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal de grande instance de Meaux, en date du 9 décembre 2009 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Pometan, Moignard, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;