LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société clinique Victor Pauchet de Butler, venant aux droits de la clinique Sainte-Claire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 octobre 2010), que M. Romain Y... est né le 19 septembre 1988 atteint d'une anophtalmie bilatérale, que celui-ci, ses parents, M. et Mme Y..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant de leur enfant mineur Giovani, ainsi que sa soeur, Mme Aurore Y..., ont assigné les 25 et 31 octobre 2006 M. X..., médecin qui avait pris en charge Mme Y..., ainsi que la société Clinique Victor Pourchet de Butler, venant aux droits de la clinique où s'était déroulé l'accouchement, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices résultant de l'impossibilité d'interrompre la grossesse en raison d'une erreur de diagnostic prénatal ; que l'arrêt dit notamment que l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, devenu l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, n'est pas applicable au litige, ordonne une expertise sur la responsabilité et sursoit à statuer ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que dans sa décision n° 2010-2 QPC en date du 11 juin 2010, le Conseil constitutionnel a, rappelant que le paragraphe I de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 susvisée est entré en vigueur le 7 mars 2002 et que le législateur l'a rendu applicable aux instances non jugées de manière irrévocable à cette date, que ces dispositions sont relatives au droit d'agir en justice de l'enfant né atteint d'un handicap, aux conditions d'engagement de la responsabilité des professionnels et établissements de santé à l'égard des parents, ainsi qu'aux préjudices indemnisables lorsque cette responsabilité est engagée, jugé que, si les motifs d'intérêt général … pouvaient justifier que les nouvelles règles fussent rendues applicables aux instances à venir relatives aux situations juridiques nées antérieurement, ils ne pouvaient justifier des modifications aussi importantes aux droits des personnes qui avaient, antérieurement à cette date, engagé une procédure en vue d'obtenir la réparation de leur préjudice (cons.23) ; qu'aux termes de l'article 62 in fine de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que l'autorité des décisions visées par cette disposition s'attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même ; qu'il ressort des motifs de la décision précitée n° 2010-2 QPC que les règles issues de l'article 1er, § 1 de la loi du 4 mars 2002, devenu l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles sont applicables aux instances à venir relatives aux situations juridiques nées antérieurement au 7 mars 2002, date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ; que la cour d'appel a constaté que M. Romain Y... est né le 19 septembre 1988 et que lui-même, ses parents et sa soeur, n'ont engagé d'action en responsabilité à l'encontre de M. X... que par actes en date des 25 et 31 octobre 2006, ce dont se déduit que les consorts Y..., relativement à une situation juridique constituée avant le 7 mars 2002, ont engagé postérieurement à cette date une procédure en vue d'obtenir la réparation de leurs préjudices respectifs, de sorte que les règles issues de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles doivent s'appliquer à l'action en responsabilité formée à l'encontre de M. X... par les consorts Y... en vue d'obtenir la réparation de leurs préjudices respectifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 62 de la Constitution ;
Mais attendu que si l'autorité absolue que la Constitution confère à la décision du Conseil constitutionnel s'attache non seulement à son dispositif mais aussi à ses motifs, c'est à la condition que ceux-ci soient le support nécessaire de celui-là ; que le dispositif de la décision 2010-2 QPC du 11 juin 2010 énonce que le 2 du paragraphe II de l'article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est contraire à la Constitution ; que, dès lors, faute de mention d'une quelconque limitation du champ de cette abrogation, soit dans le dispositif, soit dans des motifs clairs et précis qui en seraient indissociables, il ne peut être affirmé qu'une telle déclaration d'inconstitutionnalité n'aurait effet que dans une mesure limitée, incompatible avec la décision de la cour d'appel de refuser d'appliquer au litige les dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles ; que le grief n'est pas fondé ;
Et sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en toute hypothèse, la loi obéissant à d'impérieux motifs d'intérêt général s'applique immédiatement aux effets des contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur ; que, dans sa décision n° 2010-2 QPC en date du 11 juin 2010, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en édictant l'article 1er-I de la loi du 4 mars 2002, le législateur a pris en compte des considérations éthiques et sociales et que le même texte obéit à des motifs d'intérêt général ; que l'article 1er-I de la loi du 4 mars 2002, devenu l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, qui obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général, s'applique donc immédiatement à l'action en responsabilité formée par la mère de l'enfant né handicapé à l'encontre du médecin en raison de la mauvaise exécution du contrat conclu entre eux, postérieurement à l'entrée en vigueur de cette disposition, soit le 7 mars 2002 ; que lorsque la mère de l'enfant né handicapé n'a pas intenté son action en responsabilité contractuelle à l'encontre du médecin avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, soit le 7 mars 2002, elle ne dispose pas d'une créance pouvant être considérée comme une valeur patrimoniale, au sens de l'article 1 du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette créance n'avait pas de base suffisante en droit interne, en ce qu'elle n'était plus confirmée par la jurisprudence établie de la Cour de cassation, que l'article 1er-I de la loi du 4 mars 2002 avait modifiée, et que la mère de l'enfant n'avait donc plus d'espérance légitime de voir concrétiser sa créance quant à l'indemnisation des charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de son handicap ; que la cour d'appel a constaté que M. Romain Y... est né le 19 septembre 1988 et que lui-même, ses parents et sa soeur, n'ont engagé d'action en responsabilité à l'encontre de M. X... que par actes en date des 25 et 31 octobre 2006 et donc après l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, ce dont se déduisait que Mme Catherine Y... n'avait pas d'espérance légitime de voir concrétiser sa créance quant à l'indemnisation des charges particulières découlant, tout au long de la vie de son enfant, de son handicap ; qu'en refusant cependant de faire application de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, en ce qu'il priverait Mme Catherine Y... de son droit de créance, sans que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde du droit au respect de ses biens résultant de l'article 1er du protocole n° 1 additionnel à la Convention, la cour d'appel a violé par fausse application de cette dernière disposition, et par refus d'application l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles ;
2°/ qu' en toute hypothèse, la loi obéissant à d'impérieux motifs d'intérêt général s'applique immédiatement aux effets des contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur et donc à l'action en responsabilité délictuelle formée par un tiers sur le fondement de la mauvaise exécution de ce contrat ; que, dans sa décision n° 2010-2 QPC en date du 11 juin 2010, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en édictant l'article 1er-I de la loi du 4 mars 2002 le législateur a pris en compte des considérations éthiques et sociales et que le même texte obéit à des motifs d'intérêt général ; que l'article 1er-I de la loi du 4 mars 2002, devenu l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, qui obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général, s'applique donc immédiatement à l'action en responsabilité formée par la mère de l'enfant né handicapé à l'encontre du médecin en raison de la mauvaise exécution du contrat conclu entre eux, postérieurement à l'entrée en vigueur de cette disposition, soit le 7 mars 2002 ; que lorsque l'enfant né handicapé n'a pas intenté son action en responsabilité délictuelle à l'encontre du médecin avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, soit le 7 mars 2002, il ne dispose pas d'une créance pouvant être considérée comme une valeur patrimoniale, au sens de l'article 1 du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette créance n'avait pas de base suffisante en droit interne, en ce qu'elle n'était plus confirmée par la jurisprudence établie de la Cour de cassation, que l'article 1er-I de la loi du 4 mars 2002 avait modifiée, et que l'enfant né handicapé n'avait donc plus d'espérance légitime de voir concrétiser sa créance en réparation du préjudice résultant de son handicap ; que la cour d'appel a constaté que M. Romain Y... est né le 19 septembre 1988 et que lui-même, ses parents et sa soeur, n'ont engagé d'action en responsabilité à l'encontre de M. X... que par actes en date des 25 et 31 octobre 2006 et donc après l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, ce dont se déduisait que M. Romain Y... n'avait pas d'espérance légitime de voir concrétiser sa créance en réparation de son préjudice de naissance ; qu'en refusant cependant de faire application de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, en ce qu'il priverait M. Romain Y... de son droit de créance, sans que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde du droit au respect de ses biens résultant de l'article 1er du protocole n° 1 additionnel à la Convention, la cour d'appel a violé par fausse application de cette dernière disposition, et par refus d'application l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, abstraction faite de la référence, devenue surabondante du fait de l'abrogation des dispositions transitoires précitées, à l'article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, que, s'agissant d'un dommage survenu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles n'était pas applicable, indépendamment de la date de l'introduction de la demande en justice ; que les griefs ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X....
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, en confirmant en toutes ses dispositions le jugement, dit que l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 n'est pas applicable au présent litige ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 devenu article L.114-5 du Code de l'action sociale et des familles dispose que nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance ; que la personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer ; que lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice ; que ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap ; que la compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale ; que ces dispositions sont applicables aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation ; qu'il résulte cependant de l'article 1er du Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si une personne peut être privée d'un droit de créance en réparation d'une action en responsabilité, c'est à la condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ; que ne répond pas à cette exigence l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, devenu article L.114-5 du Code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'il prohibe l'action de l'enfant né handicapé et exclut du préjudice des parents les charges particulières qui en découlent tout au long de sa vie, instituant seulement un mécanisme de compensation forfaitaire du handicap sans rapport raisonnable avec une créance de réparation intégrale, dès lors que, s'agissant d'un dommage survenu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi susvisée, les intéressés pouvaient, en l'état de la jurisprudence applicable avant l'entrée en vigueur de cette loi, légitimement espérer que leur préjudice inclurait toutes les charges particulières invoquées, et ce quelle que soit la date de l'introduction de la demande en justice ; qu'à cet égard, dans l'arrêt Maurice c. France du 6 octobre 2005, la Cour européenne des droits de l'homme rappelle que la notion de 'biens' protégée par l'article 1er Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales recouvre tant des biens actuels que des valeurs patrimoniale, y compris dans certaines situations bien définies, des créances ; que, pour qu'une créance puisse être considérée comme une valeur patrimoniale, il faut que le titulaire de la créance démontre que celle-ci a une base suffisante en droit interne, par exemple qu'elle est confirmée par une jurisprudence bien établie des tribunaux ; que dès lors que cela est acquis, peut entrer en jeu la notion d'espérance légitime ; que, s'il est vrai que la jurisprudence civile a connu des évolutions, la Cour de cassation a solennellement affirmé, aux termes d'un arrêt rendu par l'assemblée plénière le 17 novembre 2000 que lorsque les fautes commises par un médecin ou par un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues ; que cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises (Cass. Ass. plén., trois arrêts rendus le 13 juillet 2001) ; que, par un autre arrêt de l'assemblée plénière, daté du 28 novembre 2001, la Cour de cassation a également retenu que les parents pouvaient demander la réparation du préjudice matériel résultant pour eux du handicap en relation de causalité directe avec la faute retenue ; que la Cour européenne des droits de l'homme, dans l'arrêt Maurice c. France indique ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation a été fixée par l'arrêt Perruche du 17 novembre 2000 et confirmée à plusieurs reprises ; que la jurisprudence administrative, en considération de laquelle la Cour européenne des droits de l'Homme a estimé que les requérants avaient une espérance légitime d'obtenir la réparation intégrale des préjudices subis du fait du handicap de leur enfant, (CEDH Draon c. France et Maurice c. France, 6 octobre 2005) n'était pas au demeurant établie de beaucoup plus longue date, puisque l'arrêt de principe (CE Centre Hospitalier de Nice c/ QUAREZ) a été rendu le 14 février 1997 ; que, s'agissant de l'absence d'action engagée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, les arrêts Draon c. France et Maurice c. France ont été rendus dans des espèces où le juge administratif avait été saisi antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du mars 2002 ; que, toutefois, la Cour européenne des droits de l'homme ne subordonne pas expressément la preuve de l'espérance légitime au fait d'avoir engagé une action en justice et formé une demande avant l'entrée en vigueur du texte ; que, la Cour de cassation a au contraire écarté l'application de l'article 1er de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 dans des espèces où l'action au fond avait été engagée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 et où aucune décision consacrant le principe de l'indemnisation n'était intervenue (1ère civ, 30 octobre 2007, pourvoi n° 06-17325, 1ère civ. 8 juillet 2008, pourvoi n° 07-12159), affirmant dans ce dernier arrêt, que ce texte n'est pas applicable lorsque le dommage est survenu antérieurement à son entrée en vigueur, et ce quelle que soit la date de l'introduction de la demande en justice ; que, sans que cela ne remette en cause l'absence de droit acquis à une jurisprudence figée, les requérants avaient donc, au vu de ces éléments, l'espérance légitime d'obtenir la réparation intégrale des préjudices subis du fait du handicap de Romain Y..., les créances dont ils se prévalent présentant, avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, une base juridique suffisante pour être considérées comme des biens au sens de l'article 1er Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, concernant le caractère proportionné de l'atteinte portée par l'article 1er de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 aux biens des consorts Y... par rapport aux motifs d'intérêt général qui ont inspiré ce texte, tant la Cour européenne des droits de l'homme que la Cour de cassation ont retenu que la loi du mars 2002, en prohibant l'action de l'enfant et en excluant du préjudice des parents les charges particulières découlant du handicap de l'enfant tout au long de sa vie, avait institué un mécanisme de compensation forfaitaire du handicap sans rapport raisonnable avec une créance de réparation intégrale ; que la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, et les décrets d'application des 29 juin et 19 décembre 2005, qui ont certes permis d'améliorer la prise en compte financière du handicap au titre de la solidarité nationale, ne remettent pas en cause ce constat, dès lors qu'ils ne prévoient là encore qu'une indemnisation forfaitaire partielle du handicap et non une réparation intégrale ; qu'à cet égard, les arrêts suscités rendus par la cour de cassation les 30 octobre 2007 et 8 juillet 2008, soit postérieurement à la loi du 11 février 2005 et aux décrets d'application des 29 juin et 19 décembre 2005, n'ont pas considéré que la prise en charge prévue par ces décrets restaurait le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ; qu'en considération de ces éléments, l'article 1er de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 ne sera pas appliqué au présent litige » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte de l'article 1er du protocole n° 1 additionnel à la Convention Européenne des Droits de l'Homme, rappelé par les premiers juges, que si une personne peut être privée d'un droit à créance, c'est à la condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde du droit au respect de ses biens ; que l'article 1er de la loi du 4 mars 2002, devenu l'article L.114-5 du Code de l'action sociale et de familles, ne répond pas à cette exigence, dès lors qu'il prohibe l'action de l'enfant né handicapé et exclut du préjudice des parents les charges particulières qui en découlent tout au long de sa vie, instituant seulement un mécanisme de compensation forfaitaire du handicap sans rapport raisonnable avec une créance de réparation intégrale, tandis que les intéressés pouvaient, en l'état de la jurisprudence applicable avant l'entrée en vigueur de cette loi, légitimement espérer que leur préjudice réparable inclurait toutes les charges particulières, étant relevé que les dispositifs de compensation mis en place par le décret du 12 février 2008 ne compensent pas l'intégralité de ces charges ; qu'en l'espèce, les premiers juges en écartant l'application de la loi du 4 mars 2002 aux motifs que l'enfant est né handicapé le 19 septembre 1988 et que la révélation du dommage est nécessairement antérieure à l'entrée en vigueur de la loi, indépendamment de la date effective de l'introduction de l'instance, ont fait une juste appréciation des textes susvisés ; qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé en toutes dispositions ».
1°/ ALORS, d'une part, QUE, dans sa décision n° 2010-2 QPC en date du 11 juin 2010, le Conseil constitutionnel a, rappelant que le paragraphe I de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 susvisée est entré en vigueur le 7 mars 2002 et que le législateur l'a rendu applicable aux instances non jugées de manière irrévocable à cette date, que ces dispositions sont relatives au droit d'agir en justice de l'enfant né atteint d'un handicap, aux conditions d'engagement de la responsabilité des professionnels et établissements de santé à l'égard des parents, ainsi qu'aux préjudices indemnisables lorsque cette responsabilité est engagée, jugé que, si les motifs d'intérêt général … pouvaient justifier que les nouvelles règles fussent rendues applicables aux instances à venir relatives aux situations juridiques nées antérieurement, ils ne pouvaient justifier des modifications aussi importantes aux droits des personnes qui avaient, antérieurement à cette date, engagé une procédure en vue d'obtenir la réparation de leur préjudice (cons. 23) ; qu'aux termes de l'article 62 in fine de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que l'autorité des décisions visées par cette disposition s'attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même ; qu'il ressort des motifs de la décision précitée n° 2010-2 QPC que les règles issues de l'article 1er, § 1 de la loi du 4 mars 2002, devenu l'article L.114-5 du Code de l'action sociale et des familles sont applicables aux instances à venir relatives aux situations juridiques nées antérieurement au 7 mars 2002, date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ; que la Cour d'appel a constaté que Monsieur Romain Y... est né le 19 septembre 1988 et que lui-même, ses parents et sa soeur, n'ont engagé d'action en responsabilité à l'encontre de Monsieur Jean-Claude X... que par actes en date des 25 et 31 octobre 2006, ce dont se déduit que les consorts Y..., relativement à une situation juridique constituée avant le 7 mars 2002, ont engagé postérieurement à cette date une procédure en vue d'obtenir la réparation de leurs préjudices respectifs, de sorte que les règles issues de l'article L.114-5 du Code de l'action sociale et des familles doivent s'appliquer à l'action en responsabilité formée à l'encontre de Monsieur Jean-Claude X... par les consorts Y... en vue d'obtenir la réparation de leurs préjudices respectifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.114-5 du Code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 62 de la Constitution ;
2°/ ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE, la loi obéissant à d'impérieux motifs d'intérêt général s'applique immédiatement aux effets des contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur ; que, dans sa décision n° 2010-2 QPC en date du 11 juin 2010, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en édictant l'article 1er-I de la loi du 4 mars 2002, le législateur a pris en compte des considérations éthiques et sociales et que le même texte obéit à des motifs d'intérêt général ; que l'article 1er-I de la loi du mars 2002, devenu l'article L.114-5 du Code de l'action sociale et des familles, qui obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général, s'applique donc immédiatement à l'action en responsabilité formée par la mère de l'enfant né handicapé à l'encontre du médecin à raison de la mauvaise exécution du contrat conclu entre eux, postérieurement à l'entrée en vigueur de cette disposition, soit le 7 mars 2002 ; que lorsque la mère de l'enfant né handicapé n'a pas intenté son action en responsabilité contractuelle à l'encontre du médecin avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, soit le 7 mars 2002, elle ne dispose pas d'une créance pouvant être considérée comme une valeur patrimoniale, au sens de l'article 1 du Protocole no 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette créance n'avait pas de base suffisante en droit interne, en ce qu'elle n'était plus confirmée par la jurisprudence établie de la Cour de cassation, que l'article 1er-I de la loi du 4 mars 2002 avait modifiée, et que la mère de l'enfant n'avait donc plus d'espérance légitime de voir concrétiser sa créance quant à l'indemnisation des charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de son handicap ; que la Cour d'appel a constaté que Romain Y... est né le 19 septembre 1988 et que lui-même, ses parents et sa soeur, n'ont engagé d'action en responsabilité à l'encontre de Monsieur Jean-Claude X... que par actes en date des 25 et 31 octobre 2006 et donc après l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, ce dont se déduisait que Madame Catherine Y... n'avait pas d'espérance légitime de voir concrétiser sa créance quant à l'indemnisation des charges particulières découlant, tout au long de la vie de son enfant, de son handicap ; qu'en refusant cependant de faire application de l'article L.114-5 du Code de l'action sociale et des familles, en ce qu'il priverait Madame Catherine Y... de son droit de créance, sans que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde du droit au respect de ses biens résultant de l'article 1er du protocole n° 1 additionnel à la Convention, la Cour d'appel a violé par fausse application de cette dernière disposition, et par refus d'application l'article L.114-5 du Code de l'action sociale et des familles ;
3°/ ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE, la loi obéissant à d'impérieux motifs d'intérêt général s'applique immédiatement aux effets des contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur et donc à l'action en responsabilité délictuelle formée par un tiers sur le fondement de la mauvaise exécution de ce contrat ; que, dans sa décision n° 2010-2 QPC en date du 11 juin 2010, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en édictant l'article 1er-I de la loi du 4 mars 2002 le législateur a pris en compte des considérations éthiques et sociales et que le même texte obéit à des motifs d'intérêt général ; que l'article 1er-I de la loi du 4 mars 2002, devenu l'article L.114-5 du Code de l'action sociale et des familles, qui obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général, s'applique donc immédiatement à l'action en responsabilité formée par la mère de l'enfant né handicapé à l'encontre du médecin à raison de la mauvaise exécution du contrat conclu entre eux, postérieurement à l'entrée en vigueur de cette disposition, soit le 7 mars 2002 ; que lorsque l'enfant né handicapé n'a pas intenté son action en responsabilité délictuelle à l'encontre du médecin avant l'entrée en vigueur de la loi du mars 2002, soit le 7 mars 2002, il ne dispose pas d'une créance pouvant être considérée comme une valeur patrimoniale, au sens de l'article 1 du Protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette créance n'avait pas de base suffisante en droit interne, en ce qu'elle n'était plus confirmée par la jurisprudence établie de la Cour de cassation, que l'article 1er-I de la loi du 4 mars 2002 avait modifiée, et que l'enfant né handicapé n'avait donc plus d'espérance légitime de voir concrétiser sa créance en réparation du préjudice résultant de son handicap ; que la Cour d'appel a constaté que Romain Y... est né le 19 septembre 1988 et que lui-même, ses parents et sa soeur, n'ont engagé d'action en responsabilité à l'encontre de Monsieur Jean-Claude X... que par actes en date des 25 et 31 octobre 2006 et donc après l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, ce dont se déduisait que Monsieur Romain Y... n'avait pas d'espérance légitime de voir concrétiser sa créance en réparation de son préjudice de naissance ; qu'en refusant cependant de faire application de l'article L.114-5 du Code de l'action sociale et des familles, en ce qu'il priverait Monsieur Romain Y... de son droit de créance, sans que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde du droit au respect de ses biens résultant de l'article 1er du protocole n°1 additionnel à la Convention, la Cour d'appel a violé par fausse application de cette dernière disposition, et par refus d'application l'article L.114-5 du Code de l'action sociale et des familles.