LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société des Mines de Sacilor Lormines, représentée par son liquidateur, M. X..., (la société), de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'égard des consorts Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 juin 2010) que René Y..., salarié de la société Lormines, atteint d'une affection reconnue comme maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 bis, est décédé le 22 mai 2007 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) a reconnu le 6 juillet 2007 que le décès était imputable à la maladie professionnelle ; que Mme Y..., sa veuve, ainsi que ses enfants agissant en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs ont saisi une juridiction de sécurité sociale en réparation du préjudice moral résultant du décès de René Y... ; que les juges du fond ont accueilli leurs demandes ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès de René Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'il intervient après que l'état de l'assuré ait été déclaré consolidé, le décès est constitutif d'une rechute dont le caractère professionnel ne peut être reconnu par la caisse qu'après que cette dernière ait respecté envers l'employeur les obligations d'information qui lui incombent en vertu de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, la cour d'appel a elle-même constaté qu'avant son décès survenu le 22 mai 2006, René Y... avait bénéficié en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur d'une majoration de la rente qui lui était versée par la caisse ; qu'il résultait de cette constatation que le décès était intervenu après que l'état de santé du salarié consécutif à la maladie initialement prise en charge par la caisse avait été déclaré consolidé ; qu'en estimant néanmoins, pour dispenser la caisse de son obligation d'information contradictoire à l'égard de l'employeur, que le décès de René Y... ne constituerait pas une rechute, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de leurs propres constatations, en violation des articles L. 443-2, R. 441-11, R. 441-16 et R. 443-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'il résulte de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale que les "dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par la caisse" s'applique lorsqu' "il est fait état pour la première fois d'une lésion ou d'une maladie se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle" ; que, dès lors, la caisse doit, lorsqu'elle est saisie par les ayants droit de l'assuré d'une demande de prise en charge du décès de leur auteur postérieurement à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, instruire la demande en vérifiant le lien entre le décès et la maladie prise en charge et informer, conformément à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, l'employeur de cette déclaration et assurer l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, notamment l'avis du médecin-conseil qu'elle a l'obligation de recueillir en vertu de l'article R. 443-2 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, la caisse avait, sans informer l'employeur du décès de René Y... et de la demande de prise en charge de ses ayants droit, décidé de prendre en charge le décès de René Y...; qu'en déboutant néanmoins la société de sa demande tendant à l'inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel du décès par la caisse, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 443-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 443-1, L. 443-2 , R. 441-10 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale que la caisse n'est tenue de mettre en oeuvre les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables en l'espèce, que lorsque l'aggravation d'une lésion déjà prise en charge entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, et non lorsque la demande ne porte que sur une nouvelle fixation des réparations, en cas d'aggravation de l'infirmité ou de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident ou de la maladie ;
Et attendu qu'ayant constaté que René Y... était décédé après la décision de prise en charge, par la caisse, de sa maladie au titre de la législation professionnelle, et de la reconnaissance par arrêt du 7 mars 2006 de ce que cette maladie était due à la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt retient qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale ne prévoit l'information préalable de l'employeur après décès imputable à une maladie professionnelle reconnue et pour laquelle il a été régulièrement informé, et que l'employeur n'apporte aucun élément permettant de douter de l'imputabilité du décès à la maladie ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la prise en charge du décès de la victime, lequel ne constitue pas en lui-même une rechute, était opposable à la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... en qualité de liquidateur amiable de la société des Mines Sacilor Lormines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ; condamne M. X... en sa qualité de liquidateur de la société des Mines Sacilor Lormines à payer à la CPAM de la Meuse la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société des Mines de Sacilor Lormines et M. X..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les demandeurs au pourvoi de leurs demandes tendant à ce que la décision de la CPAM de la MEUSE de reconnaître le caractère professionnel du décès de Monsieur Y... leur soit déclarée inopposable et d'avoir dit que la CPAM de la MEUSE pourrait récupérer les sommes versées à l'épouse et à chacun des enfants et petits-enfants de Monsieur Y... au titre de leur préjudice moral auprès de la société LORMINES ;
AUX MOTIFS QUE « par arrêt du 7 mars 2006, la Cour d'Appel de NANCY a reconnu que la maladie professionnelle (cancer des poumons) de Monsieur René Y... était due à la faute inexcusable de la Société LORMINES ; que Monsieur René Y... étant décédé le 22 mai 2007, le médecin-conseil de la C.P.A.M. a reconnu le 6 juillet 2007 que ce décès était imputable à la maladie professionnelle ; que les articles L 443-1 et L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale visent les ayants droit de la victime "tels qu'ils sont désignés aux articles L 434-7 et suivants" ; que seuls certains descendants visés à l'article L 434-10 du Code de la Sécurité Sociale peuvent bénéficier d'une rente ; qu'en revanche, tous les descendants des victimes décédées d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peuvent solliciter la réparation de leur préjudice moral ; que dès lors les enfants et les petits-enfants majeurs ou mineurs sont recevables dans leur demande d'indemnisation du préjudice moral ; que le représentant de la SA LORMINES soutient encore que la décision de la Caisse d'imputer le décès à la maladie n'a pas fait l'objet d'une information préalable à l'employeur ; Que l'appelante prétend que les dispositions de l'article R 443-4 alinéa 1 et 7 du Code de la Sécurité Sociale sont applicables à la décision d'imputer le décès à la maladie ; Mais que l'article R 443-4 vise la procédure de fixation des réparations après décès par suite des conséquences de la maladie ; qu'aucun texte du Code de la Sécurité Sociale ne prévoit l'information préalable de l'employeur après décès imputable à une maladie professionnelle reconnue et pour laquelle il a été régulièrement informé ; que la Caisse souligne encore avec juste raison que l'employeur n'apporte aucun élément permettant de douter de l'imputabilité du décès à la maladie ; que l'appelante prétend encore que la C.P.A.M. est un organisme de droit privé chargé de l'exécution d'une mission de service public dont le financement est soumis aux règles et principes de valeur constitutionnelle ; Qu'elle fait valoir que l'article 6 de la C.E.D.H. et l'article 8 du décret 83-1025 du 28 novembre 1983 ont été violés dans la mesure où l'employeur devait être informé de la demande d'imputabilité du décès à la maladie, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de prendre connaissance du dossier ; que ces textes rappelés ci-dessus ont été respectés dans la mesure où la Société LORMINES a présenté un recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, porté devant la Cour d'Appel, juridictions indépendantes et impartiales respectueuses des droits de la défense ; que la procédure contradictoire a été respectée et n'autorise pas la C.P.A.M. à se prévaloir d'une atteinte à ce principe ; » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'inopposabilité :Que la société LORMINES sollicite l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle, faute pour la C.P.A.M. d'avoir respecté les dispositions de l'alinéa 7 de l'article R. 443-3 et R. 441-10 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ; Que ce faisant la partie défenderesse se méprend sur les textes applicables ; qu'en l'espèce le décès n'est pas constitutif d'une rechute au sens de l'article L. 443-1 du Code de Sécurité Sociale mais de l'issue malheureusement fatale d'un cancer primitif du poumon ; Qu'en outre la C.P.A.M. n'a pas spécifiquement pris en charge le décès de l'assuré au titre de la législation professionnelle, mais a seulement, en versant une rente à son ayant droit, admis que le décès était dû à la maladie professionnelle ; Que, par ailleurs, aucune disposition du Code de la Sécurité Sociale n'impose à la caisse d'assurer l'information préalable de l'employeur lorsqu'elle décide, ce qu'elle a fait à compter du 1er juin 2007, de verser une rente d'ayant droit par application des articles L. 434-15 et R. 434-35 du même code ;» ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'il intervient après que l'état de l'assuré ait été déclaré consolidé, le décès est constitutif d'une rechute dont le caractère professionnel ne peut être reconnu par la CPAM qu'après que cette dernière ait respecté envers l'employeur les obligations d'information qui lui incombent en vertu de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, la Cour d'appel a elle-même constaté qu'avant son décès survenu le 22 mai 2006, Monsieur Y... avait bénéficié en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur d'une majoration de la rente qui lui était versée par la CPAM de la MEUSE (Arrêt p. 4) ; qu'il résultait de cette constatation que le décès était intervenu après que l'état de santé du salarié consécutif à la maladie initialement prise en charge par la CPAM avait été déclaré consolidé ; qu'en estimant néanmoins, pour dispenser la CPAM de son obligation d'information contradictoire à l'égard de l'employeur, que le décès de Monsieur Y... ne constituerait pas une rechute, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de leurs propres constatations, en violation des articles L. 443-2, R. 441-11, R. 441-16 et R. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résulte de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale que les « dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnelle de l'accident ou de la maladie par le caisses » s'applique lorsqu' « il est fait état pour la première fois d'une lésion ou d'une maladie se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle » ; que, dès lors, la CPAM doit, lorsqu'elle est saisie par les ayants droit de l'assuré d'une demande de prise en charge du décès de leur auteur postérieurement à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, instruire la demande en vérifiant le lien entre le décès et la maladie prise en charge et informer, conformément à l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, l'employeur de cette déclaration et assurer l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, notamment l'avis du médecin-conseil qu'elle a l'obligation de recueillir en vertu de l'article R. 443-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, la CPAM de la MEUSE avait, sans informer l'employeur du décès de Monsieur Y... et de la demande de prise en charge de ses ayants droit, décidé de prendre en charge le décès de Monsieur Y... ; qu'en déboutant néanmoins la société exposante de sa demande tendant à l'inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel du décès par la Caisse, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 443-2 du Code de la sécurité sociale.