LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2010), que M. X... employé en qualité de chauffeur par la société Transpole, a été victime d'une agression sur son lieu de travail ; qu'il a été en arrêt de travail du 3 avril 2005 au 6 mars 2006, puis de nouveau été arrêté en raison d'une rechute, du 27 mars 2006 jusqu'au 1er février 2007, date de la reprise définitive du travail ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de sommes en indemnisation de congés payés non pris ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de congés payés acquis et non pris en 2005, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il est de principe que, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective, en raison d'absences liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de la reprise du travail ; qu'il résulte de ce principe que le report des congés payés non pris du fait d'un arrêt de travail lié à un accident du travail n'est prévu qu'une fois ; qu'il s'ensuit que viole ce principe et les articles L. 3141-3 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui admet le report des congés payés 2005 de M. X... non seulement une première fois jusqu'à sa reprise en mars 2006 à la suite de son accident du travail, mais encore une seconde fois jusqu'en 2007 à la suite d'une rechute fin mars 2006 de son accident du travail ;
2°/ que viole l'article 455 du code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que M. X... s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre tous ses congés acquis avant son nouvel arrêt de travail lié à une rechute d'accident du travail à compter du 27 mars 2006, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Transpole faisant valoir que si M. X... avait souhaité prendre l'intégralité de ses vingt-cinq jours ouvrés de congés payés à son retour en mars 2006 il aurait pu le faire, ladite société ne l'en ayant jamais empêché, étant constant qu'à son retour début mars 2006, le salarié ne savait pas qu'il allait avoir un nouvel arrêt de travail à compter du 27 du même mois ;
3°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leurs décisions et ne peuvent procéder par simples affirmations ; que viole l'article 455 du code de procédure civile l'arrêt attaqué qui affirme, sans le justifier d'aucune manière, que si M. X... n'a pas pris ses congés payés en mars 2006, c'est en raison du planning décidé par l'employeur qui avait organisé le temps de travail du salarié ;
Mais attendu d'abord qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; que ceux-ci doivent être à nouveau reportés quand le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre l'intégralité des congés payés acquis en raison d'une rechute d'accident du travail ;
Et attendu, qu'ayant par une décision motivée, relevé que le salarié avait été dans l'impossibilité de prendre l'intégralité de ses congés pour 2005, en raison, d'une part, du planning décidé par l'employeur organisant son temps de travail au cours de la première période de reprise du travail du mois de mars 2006, et, d'autre part, de l'opposition de ce dernier de reporter la prise des congés restant à l'expiration du nouvel arrêt de travail suite à une rechute d'accident du travail, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié était fondé à percevoir une indemnité au titre de ces congés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté Monsieur X..., salarié, de sa demande tendant à voir son employeur, la société Transpole à lui payer la somme de 4444, 34 euros au titre de la réduction du temps de travail
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... faisait valoir que les journées de RTT n'avaient pu être prises du fait de l'employeur, à hauteur de huit semaines ; que le temps de travail dans l'entreprise était décompté sur la base d'un horaire hebdomadaire de 34 heures, plus quatre heures de RTT, pour un total annuel ne devant pas excéder 1530 heures ; que l'accord d'entreprise précisait que c'était le temps de travail qui engendrait le congé de compensation, 1530 heures générant 180 heures de RTT ; que la totalité des jours de RTT devraient, selon l'accord, avoir été pris au 31 décembre ; que, en l'espèce, Monsieur X... ne fournissait aucun décompte des jours de RTT dont il prétendait avoir été privé au regard de la période travaillée, étant précisé qu'en 2005, il avait pris, avant son arrêt de travail, onze jours, puis à la reprise du travail, avant la reprise, sept jours, alors même qu'en 2006, il n'avait travaillé que cinq jours ; qu'il ne faisait donc pas la preuve de sa créance ;
ALORS QUE, en cas de contestation, la charge de la preuve de l'octroi effectif des jours pris au titre de la réduction du temps de travail incombe à l'employeur ; qu'en déboutant le salarié, au motif qu'il ne faisait pas la preuve de sa créance, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1134 du code civil ;
ET ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (page 6), le salarié faisait valoir, justificatifs à l'appui, qu'il ne lui avait pas été accordé de droit à RTT pour l'année 2006 entière et pour l'année 2005, à partir du 2 avril (date de son accident de travail) ; que la Cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions, violant l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Transpole transports en commun de la métropole lilloise.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société TRANSPOLE à payer à Monsieur X... la somme de 1955,50 € à titre d'indemnité de congés payés acquis et non pris en 2005, outre celle de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« il n'est pas contesté que Monsieur Mustapha X... avait acquis en 2005 la totalité des 25 jours ouvrés auxquels il avait droit ; que le litige porte sur le droit au repos de ces jours de congés que, du fait de l'accident du travail du 2 avril 2005, il n'a pu prendre en 2005 ; que l'employeur ne conteste pas le droit au report au jour de la reprise du travail, le 7 mars 2006 ; qu'en revanche, il conteste que le report des jours de congés non pris au titre de l'année 2005 après la reprise du travail en 2006, puisse faire l'objet d'un nouveau report à l'expiration de l'arrêt à nouveau prescrit le 27 mars suite à une rechute, dans la mesure où il n'a pas été empêché lors de la première reprise de prendre ses congés ; qu'en droit, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003 / 88 / CE du Parlement européen, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; qu'en effet, le droit au congé doit être effectif ; qu'il en résulte que si, après la reprise du travail, le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité, avant un nouvel arrêt lié à une rechute d'accident du travail, de prendre les congés acquis, ces congés doivent à nouveau être reportés ; qu'en l'espèce, le salarié a repris le travail le mardi 7 mars 2006 ; qu'il résulte de sa grille de service qu'il a pris trois jours de congés sur les congés 2005, les 7, 9 et 12 mars, deux jours de repos récupéré, deux jours de repos "normal" et 7 jours au titre de la réduction du temps de travail ; qu'il a effectivement travaillé pendant cinq jours ; qu'il a ensuite été placé en arrêt pour rechute d'accident du travail ; que si Monsieur Mustapha X... n'a pas épuisé en l'espace de ces trois semaines du 1er trimestre de l'année 2006, ses droits à congé 2005, c'est d'une part en raison du planning décidé par l'employeur qui a organisé son temps de travail, d'autre part du fait de la rechute, et donc pour des motifs qui ne sont pas extérieurs à l'entreprise et qui sont indépendants de la volonté du salarié ; que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer au vu des règles ci dessus rappelées que 22 jours ouvrés restent acquis à Monsieur Mustapha X..., correspondant à une indemnité d'un montant de 1955,50 € sur la base d'un salaire mensuel non contesté de 2666,60 € » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il est de principe que, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective, en raison d'absences liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de la reprise du travail ; qu'il résulte de ce principe que le report des congés payés non pris du fait d'un arrêt de travail lié à un accident du travail n'est prévu qu'une fois ; qu'il s'ensuit que viole ce principe et les articles L. 3141-3 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui admet le report des congés payés 2005 de Monsieur X... non seulement une première fois jusqu'à sa reprise en mars 2006 à la suite de son accident du travail, mais encore une seconde fois jusqu'en 2007 à la suite d'une rechute fin mars 2006 de son accident du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE viole l'article 455 du Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que Monsieur X... s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre tous ses congés acquis avant son nouvel arrêt de travail lié à une rechute d'accident du travail à compter du 27 mars 2006, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société TRANSPOLE (p. 6) faisant valoir que si Monsieur X... avait souhaité prendre l'intégralité de ses 25 jours ouvrés de congés payés à son retour en mars 2006 il aurait pu le faire, ladite société ne l'en ayant jamais empêché, étant constant qu'à son retour début mars 2006, le salarié ne savait pas qu'il allait avoir un nouvel arrêt de travail à compter du 27 du même mois ;
ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond sont tenus de motiver leurs décisions et ne peuvent procéder par simples affirmations ; que viole l'article 455 du Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui affirme, sans le justifier d'aucune manière, que si Monsieur X... n'a pas pris ses congés payés en mars 2006, c'est en raison du planning décidé par l'employeur qui avait organisé le temps de travail du salarié.