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27/09/2011 | FRANCE | N°10-21277

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2011, 10-21277


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 novembre 2010 :

Attendu que la société Néva s'est pourvue en cassation contre l'arrêt avant dire droit du 12 novembre 2009 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt au fond du 27 mai 2010 ;

Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 12 novembre 2009, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cet arrêt ;

Et sur le pourvoi en ce q

u'il est dirigé contre l'arrêt du 27 mai 2010 :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 novembre 2010 :

Attendu que la société Néva s'est pourvue en cassation contre l'arrêt avant dire droit du 12 novembre 2009 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt au fond du 27 mai 2010 ;

Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 12 novembre 2009, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cet arrêt ;

Et sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 mai 2010 :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2010), que par contrat du 12 novembre 2004, la société ADS XTS Télécom (la société ADS) a donné mandat à la société Néva pour l'année 2004 et les trois années suivantes, de rechercher les possibilités de crédits, subventions, avantages fiscaux et sociaux, et plus particulièrement d'aides et avantages liés à l'innovation technologique, et d'effectuer les démarches nécessaires jusqu'à leur obtention effective ; que la société Néva, a mis en place plusieurs crédits d'impôts recherches (CIR), au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; que la société ADS, mise en redressement judiciaire le 19 juin 2007, a fait l'objet d'un plan de cession, puis d'une liquidation judiciaire le 18 septembre 2007, Mme X... ultérieurement remplacée par la Selarl Riffier et Basse, étant désignée liquidateur judiciaire (le liquidateur) ; qu'en réponse au courrier de la société Néva, du 3 août 2007, l'administration fiscale a adressé au liquidateur, le 29 octobre 2007, le remboursement des CIR non utilisés au titre des années 2005 et 2006 ; que la société Néva a assigné le liquidateur en paiement de sa commission ;

Attendu que la société Néva fait grief à l'arrêt du 27 mai 2010, après avoir invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'exception d'irrecevabilité relative à l'antériorité de la créance de la société Néva à la liquidation judiciaire de la société ADS XTS Telecom (arrêt du 27 novembre 2009), d'avoir déclaré irrecevable son action en paiement de la créance d'honoraires de 82 022, 29 euros, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une créance d'honoraires de résultat naît à la date d'obtention de celui-ci ; qu'en affirmant que la créance d'honoraires de résultat de la société Néva avait pris naissance avant la liquidation judiciaire de la société ADS XTS Telecom, lors de la conclusion du contrat donnant mandat à la société Néva de rechercher des primes, subventions et avantages fiscaux, tandis que cette dernière ne pouvait prétendre à une rémunération que si elle parvenait à un résultat au bénéfice de la société ADS XTS Telecom, de sorte que sa créance d'honoraires de résultat n'est née qu'au moment où son mandant a perçu les crédits d'impôt recherche des années 2005 et 2006, en l'occurrence après le prononcé de sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 et L. 641-13 du code de commerce, en leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'à supposer qu'il faille prendre en compte les prestations effectuées pour déterminer la date de naissance de la créance, la cour d'appel a constaté que la société Néva avait effectué, après le jugement d'ouverture, des démarches auprès de l'administration fiscale pour obtenir le versement des crédits d'impôt recherche des années 2005 et 2006 à la société ADS XTS Telecom ; qu'en affirmant cependant que ces envois de lettres à l'administration ne constituaient pas des prestations à l'origine du paiement des crédits d'impôt, sans caractériser d'autres diligences distinctes de ces demandes qui auraient permis d'obtenir ce paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641-13 du code de commerce en sa rédaction applicable en l'espèce ;

Mais attendu, d'une part, que la date d'exigibilité de la commission ne se confond pas avec la date du fait générateur de la créance, qu'en conséquence la créance d'honoraires de résultat ne naît pas à la date du paiement, mais à celle de l'exécution de la prestation caractéristique ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt du 27 mai 2010 ne contient pas l'affirmation invoquée par le moyen ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 novembre 2009 ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 mai 2010 ;

Condamne la société Néva aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer 2 500 euros à la société C. Basse ès qualités et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Neva

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué du 27 mai 2010, après avoir invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'exception d'irrecevabilité relative à l'antériorité de la créance de la société Néva à la liquidation judiciaire de la société ADS XTS Telecom (arrêt du 27 novembre 2009), d'avoir déclaré irrecevable l'action en paiement de la créance d'honoraires de 82. 022, 29 € formée par la société Néva à l'encontre de la SELARL C. Basse, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ADS XTS Telecom ;

AUX MOTIFS éventuellement adoptés de l'arrêt avant dire droit QUE la date d'exigibilité n'est pas la date de naissance de la créance ; qu'il importe peu que la commission due ne soit exigible que lors du versement des sommes obtenues ; que le fait générateur de la créance de commissions fondée sur un contrat de « recherches de primes, subventions et avantages fiscaux » se situe au moment où le cocontractant se trouve lié au mandant ; que la créance de commission de la société Néva a pris naissance lorsque, par contrat en date du 12 novembre 2004, la société ADS XTS Telecom l'a mandatée pour la période 2005 à 2007 inclus, et s'est engagée à lui verser une commission proportionnelle aux sommes obtenues ; que la créance de commission de la société Néva est donc née antérieurement au jugement d'ouverture ; qu'il s'en déduit que la demande en paiement de la société Néva se heurte à l'interdiction de l'article L 622-7 et à l'interdiction des poursuites individuelles prévues par l'article L 622-21 ; qu'au surplus la société Néva n'est intervenue postérieurement au jugement d'ouverture du 19 juin 2007 qu'en adressant à l'administration fiscale les lettres du 3 août 2007 et du 1er septembre 2007 ; qu'il ne s'agit pas des prestations à l'origine des crédits d'impôt recherche des années 2005 et 2006, mais de simples demandes rappelant que la procédure de redressement judiciaire rend exigibles les sommes déjà allouées ; que c'est donc à tort que la société Néva soutient que ces prestations sont à l'origine de l'allocation des crédits d'impôt recherche justifiant sa demande en paiement de commissions ; que le fait que la créance soit antérieure au jugement d'ouverture n'a aucune influence sur son bien-fondé, mais a pour effet d'obliger le créancier à suivre la procédure collective d'admission des créances ; qu'il n'est donc pas possible dans la présente instance de statuer au fond et de débouter la société Néva comme le demande le liquidateur judiciaire ; que la cour d'appel ne peut que constater que la demande semble irrecevable ;

ET AUX MOTIFS QUE dans son précédent arrêt, la cour d'appel a rejeté l'argumentation de la société Néva et dit que sa créance de commission a pris naissance lors de la signature du contrat en date du 12 novembre 2004 qui lui a donné mandat de procéder à des « recherches de primes, subventions et avantages fiscaux » ; que la société Néva n'invoque aucun moyen nouveau de nature à modifier l'appréciation de la cour d'appel ; que la créance de la société Néva est donc antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire de la société ADS XTS Telecom, par jugement du 19 juin 2007 ; qu'il s'en déduit que cette créance ne peut être recouvrée qu'en suivant la procédure collective d'admission des créances devant le juge-commissaire, et que l'instance en paiement introduite devant le tribunal de commerce par assignation délivrée le 21 février 2008 à la demande de la société Néva est irrecevable ;

1°/ ALORS QU'une créance d'honoraires de résultat naît à la date d'obtention de celui-ci ; qu'en affirmant que la créance d'honoraires de résultat de la société Néva avait pris naissance avant la liquidation judiciaire de la société ADS XTS Telecom, lors de la conclusion du contrat donnant mandat à la société Néva de rechercher des primes, subventions et avantages fiscaux, tandis que cette dernière ne pouvait prétendre à une rémunération que si elle parvenait à un résultat au bénéfice de la société ADS XTS Telecom, de sorte que sa créance d'honoraires de résultat n'est née qu'au moment où son mandant a perçu les crédits d'impôt recherche des années 2005 et 2006, en l'occurrence après le prononcé de sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L 622-21 et L 641-13 du Code de commerce, en leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2°/ ALORS QUE, subsidiairement, à supposer qu'il faille prendre en compte les prestations effectuées pour déterminer la date de naissance de la créance, la cour d'appel a constaté que la société Néva avait effectué, après le jugement d'ouverture, des démarches auprès de l'administration fiscale pour obtenir le versement des crédits d'impôt recherche des années 2005 et 2006 à la société ADS XTS Telecom ; qu'en affirmant cependant que ces envois de lettres à l'administration ne constituaient pas des prestations à l'origine du paiement des crédits d'impôt, sans caractériser d'autres diligences distinctes de ces demandes qui auraient permis d'obtenir ce paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 641-13 du Code de commerce en sa rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-21277
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Période d'observation - Déclaration de créances - Domaine d'application - Créances antérieures - Antériorité - Créance d'honoraires de résultat - Naissance à la date de l'exécution de la prestation caractéristique

La date du fait générateur de la créance ne se confond pas avec la date d'exigibilité de la commission prévue par un contrat de mandat à exécution successive. En conséquence, la créance d'honoraires de résultat ne naît pas à la date du paiement, mais à celle de l'exécution de la prestation caractéristique


Références :

Cour d'appel de Versailles, 12 novembre 2009, 08/08815
article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 sep. 2011, pourvoi n°10-21277, Bull. civ. 2011, IV, n° 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 142

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Jacques
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21277
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