La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2011 | FRANCE | N°10-18780

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mai 2011, 10-18780


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 février 2010) que M. X... a fait édifier une villa et a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société GAN ; que les travaux ont été réceptionnés en février 1993 ; que des désordres étant apparus, M. X... a adressé à la société GAN cinq déclarations de sinistre successives en date des 28 octobre 1995, 16 avril 1997, 13 novembre 1997, 21 janvier 1998 et 13 janvier 2000 ; que des travaux de reprise ont été réalisés, sans mettre u

n terme aux désordres qui se sont aggravés ; qu'après expertise, M. X... a ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 février 2010) que M. X... a fait édifier une villa et a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société GAN ; que les travaux ont été réceptionnés en février 1993 ; que des désordres étant apparus, M. X... a adressé à la société GAN cinq déclarations de sinistre successives en date des 28 octobre 1995, 16 avril 1997, 13 novembre 1997, 21 janvier 1998 et 13 janvier 2000 ; que des travaux de reprise ont été réalisés, sans mettre un terme aux désordres qui se sont aggravés ; qu'après expertise, M. X... a assigné la société GAN en paiement de sommes comportant notamment la majoration des intérêts au double du taux légal à compter du jour des déclarations de sinistre ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer le point de départ de la majoration des intérêts au double du taux légal à la date de l'assignation du 12 février 2004, alors, selon le moyen :
1°/ que la majoration de plein droit des intérêts produits par l'indemnité d'assurance est une sanction qui a pour but d'inciter l'assureur à proposer puis à assumer avec diligence le préfinancement des travaux de réfection, et, à ce titre, dépend de la déclaration de sinistre ; qu'il en résulte que la majoration court à compter de cet acte interpellant l'assureur sur ses obligations, surtout lorsque ce dernier a manqué de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation ; qu'en fixant néanmoins le point de départ de la majoration de l'indemnité à la date de l'assignation quand elle constatait pourtant l'absence de loyauté de l'assureur dans le déclenchement de la procédure d'indemnisation, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 et l'annexe II de l'article A. 243-1 du code des assurances ;
2°/ que, à titre subsidiaire, la majoration de plein droit des intérêts produits par l'indemnité d'assurance sanctionne en toute hypothèse le non-respect par l'assureur de l'un des délais prévus aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 242-1 du code des assurances, en application du cinquième alinéa du même texte ; qu'en fixant le point de départ de la majoration de l'indemnité à la date de l'assignation quand le point de départ du doublement des intérêts courait à compter de l'expiration du délai méconnu, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 et l'annexe II de l'article A. 243-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la majoration de l'indemnité d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal n'était pas subordonnée à l'engagement préalable des dépenses, d'autre part, que conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil les intérêts moratoires courent à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la somme due au titre de la réparation intégrale des dommages devait être augmentée des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'assignation du 12 février 2004 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société GAN assurances IARD la somme de 2 500 euros et rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé le point de départ de la majoration des intérêts au double du taux légal, due par un assureur dommages ouvrage (la compagnie GAN ASSURANCES IARD) à son assuré (M. X..., l'exposant), à la date de l'assignation du 12 février 2004 ;
AUX MOTIFS QUE, indépendamment de l'obligation de garantie à laquelle il était tenu, l'assureur était débiteur, en cas de dépassement des délais ou d'offre insuffisante, de la majoration de l'indemnité d'un intérêt égal au double du taux d'intérêt légal ; qu'il était désormais acquis que cette majoration n'était pas subordonnée à l'engagement préalable des dépenses ; que, par ailleurs et conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, les intérêts moratoires couraient à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent ; que l'évaluation de l'expert judiciaire n'était pas contestée par la société GAN ASSURANCES IARD ; que le tribunal l'avait ramenée à la somme de 273. 214, 14 €, outre actualisation ; que cette somme devait être augmentée des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'assignation en date du 12 février 2004 ; que, dans ces conditions, il convenait de confirmer le jugement, sauf en sa disposition concernant le point de départ des intérêts sur les sommes allouées au titre de la réparation des dommages matériels (v. arrêt attaqué, p. 5, alinéas 7 à 10, et p. 6, alinéas 1 à 3 et alinéa 5) ;
ALORS QUE la majoration de plein droit des intérêts produits par l'indemnité d'assurance est une sanction qui a pour but d'inciter l'assureur à proposer puis à assumer avec diligence le préfinancement des travaux de réfection, et, à ce titre, dépend de la déclaration de sinistre ; qu'il en résulte que la majoration court à compter de cet acte interpellant l'assureur sur ses obligations, surtout lorsque ce dernier a manqué de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation ; qu'en fixant néanmoins le point de départ de la majoration de l'indemnité à la date de l'assignation quand elle constatait pourtant l'absence de loyauté de l'assureur dans le déclenchement de la procédure d'indemnisation, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 et l'annexe II de l'article A. 243-1 du code des assurances ;
ALORS QUE, à titre subsidiaire, la majoration de plein droit des intérêts produits par l'indemnité d'assurance sanctionne en toute hypothèse le non-respect par l'assureur de l'un des délais prévus aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 242-1 du code des assurances, en application du cinquième alinéa du même texte ; qu'en fixant le point de départ de la majoration de l'indemnité à la date de l'assignation quand le point de départ du doublement des intérêts courait à compter de l'expiration du délai méconnu, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 et l'annexe II de l'article A. 243-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-18780
Date de la décision : 25/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Sinistre - Déclaration - Absence de réponse de l'assureur dans les délais légaux - Effets - Majoration de l'indemnité allouée à l'assuré à titre de provision sur ses dépenses - Point de départ - Détermination

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Sommation de payer - Sommes dues en vertu d'un contrat d'assurance dommages

Une cour d'appel qui relève que, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, les intérêts moratoires courent à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, en déduit à bon droit que la somme due au titre de la réparation intégrale des dommages doit être augmentée des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'assignation délivrée à l'assureur


Références :

Cour d'appel de Fort-de-France, 26 février 2010, 07/00890
article 1153 du code civil

article L. 242-1 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 26 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mai. 2011, pourvoi n°10-18780, Bull. civ. 2011, III, n° 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, III, n° 81

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Bailly
Rapporteur ?: M. Pronier
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18780
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award