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04/11/1988 | FRANCE | N°86-43246

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 1988, 86-43246


Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme Y..., au service de M. X... depuis le 1er octobre 1982 en qualité d'employée de maison à temps partiel, a été victime, le 9 novembre 1984, d'un accident de la circulation reconnu comme accident du travail ; qu'après avoir bénéficié d'un arrêt de travail de dix jours, elle a repris son activité ; qu'après une rechute avec arrêt de travail, son médecin personnel lui a remis le 12 novembre 1985 un certificat médical indiquant que son état lui permettait de reprendre son travail mais qu'elle ne pouvait effectuer certains travaux ; que M.

X... a alors licencié Mme Y... le 18 novembre suivant et que ce...

Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme Y..., au service de M. X... depuis le 1er octobre 1982 en qualité d'employée de maison à temps partiel, a été victime, le 9 novembre 1984, d'un accident de la circulation reconnu comme accident du travail ; qu'après avoir bénéficié d'un arrêt de travail de dix jours, elle a repris son activité ; qu'après une rechute avec arrêt de travail, son médecin personnel lui a remis le 12 novembre 1985 un certificat médical indiquant que son état lui permettait de reprendre son travail mais qu'elle ne pouvait effectuer certains travaux ; que M. X... a alors licencié Mme Y... le 18 novembre suivant et que cette salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de M. X... à lui payer différentes sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-32-7 et L. 772-2 du Code du travail ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée, les juges du premier degré ont relevé que l'employeur n'avait pas soumis Mme Y... à la visite de reprise par un médecin du travail prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail et qu'il n'avait donc pas respecté la procédure légale lors d'une reprise de travail après un accident du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que n'est pas encore intervenu le règlement d'administration publique qui doit fixer la date d'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 75-882 du 22 septembre 1975 organisant la surveillance médicale des employés de maison à temps partiel instituée dans le cadre de la surveillance médicale des employés de maison prévue par l'article L. 772-2 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brive ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tulle


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43246
Date de la décision : 04/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Examens médicaux - Visite de reprise - Domaine d'application - Gardiens d'immeubles à usage d'habitation et employés de maison - Travail à temps partiel

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à un accident du travail - Visite de reprise - Défaut - Effet

TRAVAIL REGLEMENTATION - Concierge - Contrat de travail - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Examens médicaux - Visite de reprise - Conditions

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Accident du travail - Inaptitude physique du salarié - Inobservation des formalités préalables - Employée de maison à temps partiel - Visite de reprise - Conditions

Le décret du 22 septembre 1975 pris en application de l'article L. 772-2 du Code du travail et concernant la surveillance médicale des gardiens d'immeubles à usage d'habitation et des employés de maison prévoit, en son article 3, qu'un règlement d'administration publique ultérieur fixera les règles applicables aux salariés à temps partiel . Ce règlement n'étant pas encore intervenu, un employeur ne peut être sanctionné pour n'avoir pas respecté, envers un tel salarié, la procédure prévoyant une visite de reprise par un médecin du travail après un accident du travail .


Références :

Code du travail L772-2 art. 3
Décret 75-882 du 22 septembre 1975

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Brive, 15 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 1988, pourvoi n°86-43246, Bull. civ. 1988 V N° 569 p. 366
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 569 p. 366

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocat :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.43246
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