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14/12/2011 | FRANCE | N°10-13922

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-13922


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 1er juin 2000, a exercé en dernier lieu pour la société Generali proximité assurances (GPA), aux droits de laquelle se trouve la société Generali vie, les fonctions d'inspecteur conseil assurance ; qu'ayant refusé, le 9 octobre 2006, de signer l'avenant à son contrat de travail portant modification des modalités de calcul de sa rémunération variable, il a été licencié pour motif économique le 5 janvier 2007 ;
Sur le premier moyen :
Att

endu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 1er juin 2000, a exercé en dernier lieu pour la société Generali proximité assurances (GPA), aux droits de laquelle se trouve la société Generali vie, les fonctions d'inspecteur conseil assurance ; qu'ayant refusé, le 9 octobre 2006, de signer l'avenant à son contrat de travail portant modification des modalités de calcul de sa rémunération variable, il a été licencié pour motif économique le 5 janvier 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le précédent mode de calcul des rémunérations des conseillers commerciaux et des inspecteurs de la société GPA, et spécialement de leur part variable assise sur l'activité commerciale des agents qu'ils encadraient, était, par l'effet de contraintes tant internes qu'externes et de la nécessité de définir de nouvelles orientations stratégiques, devenu obsolète ; qu'il était insuffisamment motivant pour garantir la conquête de nouveaux clients et le maintien de la part de marché d'un assureur qui, depuis une dizaine d'années, ne cessait de subir la concurrence exacerbée des réseaux d'assurances-vie en ligne et de "bancassureurs", qui depuis 1995 avaient gagné 10 % de parts de marché sur le secteur de l'assurance-dommage des risques particuliers et qui représentaient 60 % du marché de l'épargne individuelle assurance-vie ; que depuis 1995, la société GPA avait subi la perte de 15 % de son portefeuille et qu'elle ne pouvait assurer sur ses fonds propres le maintien de l'ancienne structure de rémunération résultant de formules de commissionnement désormais interdites ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur les quatrième et cinquième moyens :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du dispositif critiqué par les quatrième et cinquième moyens ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le rejet de la demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de la demande au titre de la violation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 2 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Generali vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L. 1235-12 (ancien article L. 122-14-4 alinéa 3) du code du travail pour violation de la procédure prévue à l'article L. 1233-8 (ancien article L. 321-2) du code du travail, et de l'AVOIR condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE sur la procédure d'information et de consultation du Comité d'établissement, Frantz X... fait grief à la société GPA de ne pas avoir mis en oeuvre les procédures de consultation du comité d'entreprise prévues à l'article L. 432-1 (alinéas 1 et 2) du code du travail, devenu les articles L. 2323-6 et L. 2323-15 ; que ces opérations de consultation et celles prévue par l'article L. 321-3, devenu l'article L. 1233-30 du code du travail, peuvent cependant être conduites concomitamment ; qu'en l'espèce, le Comité d'établissement a été informé et consulté au cours d'une réunion extraordinaire du 18 juillet 2006 au sujet du projet d'accord relatif à la rémunération des conseillers commerciaux ; que certains représentants du personnel ayant indiqué au président qu'ils n'avaient pas reçu la convocation, l'ordre du jour et les documents y annexés, les membres ont décidé à l'unanimité moins un bulletin blanc qu'il y avait lieu de tenir la réunion ; qu'au cours de celle-ci, des déclarations préparées à l'avance ont été lues par les représentants C.G.T., C.F.D.T, C.F.T.C. et C.F.E.-C.G.C. ; que la réunion du 18 juillet 2006 ne peut correspondre à la consultation prescrite par l'ancien Livre IV du code du travail ; qu'en effet, le Comité d'établissement n'a été consulté alors que sur un projet d'accord collectif, qui n'impliquait pas en lui-même de compression des effectifs, et non sur les motifs économiques ayant conduit à le négocier ; que l'ordre du jour de la réunion du 14 novembre 2006 ne contenait qu'un seul point, à savoir le projet de plan de sauvegarde de l'emploi ; que le projet transmis pour information et consultation au Comité d'établissement exposait cependant dans sa première partie les raisons économiques de l'élaboration du nouveau mode de rémunération, les propositions de modification des contrats de travail qui avaient été adressées aux salariés et les 239 refus susceptibles d'entraîner autant de licenciements pour motif économique ; que le Comité d'établissement a bénéficié d'une information complète et loyale sur le motif économique des propositions de modification des contrat de travail et sur les conséquences des refus en terme d'emplois ; qu'en tout cas, les irrégularités susceptibles d'affecter la consultation du Comité d'établissement dans le cadre des articles L. 2323-6 et L. 2323-15 n'entraînent pas la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique ; qu'elles n'ont, en l'espèce, causé aucun préjudice ; qu'enfin, la régularité de la consultation du Comité d'établissement sur le plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas remise en cause par Frantz X... ; que l'administration du travail a reçu l'ensemble des informations prévues à l'article L. 321-4 (alinéa 11) devenu l'article L. 1233-48 du code du travail ; qu'en conséquence, Frantz X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L. 1235-12 du code du travail ;
ALORS QUE dans une entreprise employant 50 salariés ou plus, l'employeur qui envisage de procéder à 10 licenciements au moins dans une même période de 30 jours, doit informer et consulter le comité d'entreprise tant dans le cadre des articles L. 2323-6 et suivants du code du travail (anciens articles L. 432-1 et suivants du code du travail), sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, que dans celui des articles L. 1233-1 et suivants du même code (anciens articles L. 321-2 et suivants du code du travail), sur le projet de licenciement collectif pour motif économique ; que ces deux procédures, si elles peuvent être conduites concomitamment sous réserve du respect des délais les plus favorables, constituent des procédures distinctes devant être respectées l'une et l'autre ; que Monsieur X... faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'en l'espèce la société GPA n'avait pas mis en oeuvre la procédure requise à l'article L. 321-2 et prévue par l'article L. 321-3 alors en vigueur du code du travail (articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du nouveau code du travail), la réunion du comité d'établissement en date du 14 novembre 2006 ayant eu pour seul ordre du jour la « présentation du plan de sauvegarde de l'emploi consécutif à la mise en oeuvre de la nouvelle rémunération des collaborateurs du réseau commercial » et le comité d'établissement ne s'étant pas dès lors prononcé sur le motif économique des licenciements ; que Monsieur X... formait par suite une demande d'allocation de dommages et intérêts en application de l'article L. 122-14-4 alinéa 3 alors en vigueur du code du travail (article L. 1235-12 du nouveau code du travail) ; que toutefois, pour débouter le salarié de cette demande, la Cour d'appel a retenu que « Frantz X... faisait grief à la société GPA de ne pas avoir mis en oeuvre les procédures de consultation du comité d'entreprise prévues à l'article L. 432-1 (alinéas 1 et 2) du code du travail, devenus les articles L. 2323-6 et L. 2323-15 », que tel n'était pas le cas, et « qu'en tout cas, les irrégularités susceptibles d'affecter la consultation du Comité d'établissement dans le cadre des articles L. 2323-6 et L. 2323-15 n'entraînaient pas la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... procédait d'une cause économique réelle et sérieuse, en conséquence débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE sur la cause économique du licenciement, en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, la cessation d'activité de l'entreprise ou sa réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité ; que la lettre de licenciement qui vise la nécessité de modifier la structure de la rémunération des inspecteurs commerciaux et des inspecteurs principaux pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, qui avait subi une perte importante et régulière de clients, et le refus par le salarié d'une telle modification, est suffisamment motivée ; qu'il résulte des pièces et des débats que le précédent mode de calcul des rémunérations des conseillers commerciaux et des inspecteurs de la société GPA, et spécialement de leur part variable assise sur l'activité commerciale des agents qu'ils encadraient, était, par l'effet de contraintes tant internes qu'externes et de la nécessité de définir de nouvelles orientations stratégiques, devenu obsolète ; qu'il était décrié même par les organisations syndicales qui en réclamaient la révision et qui ont été associées à sa modification ; qu'en effet, il était devenu moins rémunérateur pour les salariés par suite des réformes législatives résultant en juillet et décembre 2005 des amendements FOURGOUS et MARINI, et interdisant la reconversion d'échéance et le précompte des commissions ; qu'en outre, il était insuffisamment motivant pour garantir la conquête de nouveaux clients et le maintien de la part de marché d'un assureur qui, depuis une dizaine d'années, ne cessait de subir la concurrence exacerbée des réseaux de "bancassureurs" et d'assurances-vie en ligne ; que depuis 1995, les "bancassureurs" avaient gagné 10 % de parts de marché sur le secteur de l'assurance-dommage des risques particuliers ; qu'ils représentaient désormais 60% du marché de l'épargne individuelle assurance-vie ; que depuis 1995, la société GPA avait subi la perte de 15 % de son portefeuille ; qu'en raison des aléas qui pèsent sur les résultats financiers, l'expert-comptable de la société appelait depuis 2004 son attention sur la nécessité de dégager une marge nette de tarification autorisant des excédents, alors que la marge commerciale et de gestion faisait apparaître un déficit régulier depuis 2002 ; que dans ce contexte, la société GPA ne pouvait assurer sur ses fonds propres le maintien de l'ancienne structure de rémunération résultant de formules de commissionnement désormais interdites ; que les grilles comparatives des salaires brut moyens afférents aux années 2006 et 2007, établies par la commission de suivi de la nouvelle rémunération des responsables d'inspection, ne permettent pas de penser que les licenciements, et spécialement celui de Frantz X..., ont été décidés pour permettre à la société GPA, par une réduction de sa masse salariale, de réaliser des bénéfices plus importants ; qu'en conséquence, la proposition de modification du contrat de travail reposait sur une cause économique ;
ALORS QU'une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, et non à seule fin d'assurer une meilleure rentabilité ; que la charge de la preuve pèse sur l'employeur ; que lorsqu'une entreprise appartient à un groupe, des licenciements économiques ne peuvent être justifiés par une mesure de réorganisation qu'à la condition que l'employeur établisse qu'elle a été effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ; que les juges du fond sont tenus de préciser en quoi la réorganisation décidée par l'employeur était nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise ou du secteur d'activité concerné ; que Monsieur X... rappelait avec force ces principes dans ses écritures, soulignant que l'employeur ne produisait aucun élément permettant d'établir que la compétitivité du secteur d'activité du groupe GENERALI auquel appartenait la société GPA (soit le secteur Vie) était ainsi menacée, alors qu'au moment du licenciement les résultats du groupe et de l'activité Vie du groupe étaient en constante progression ; que cependant, pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, la Cour d'appel s'est bornée à viser des éléments liés à la situation économique de la société GPA, sans aucunement faire ressortir que la réorganisation décidée était nécessaire à la sauvegarde du secteur d'activité du groupe dont relevait ladite société ; que partant, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
ALORS subsidiairement QUE pour dire que la compétitivité de la société était menacée, la Cour d'appel s'est fondée sur le fait que « depuis 1995, les "bancassureurs" avaient gagné 10 % de parts de marché sur le secteur de l'assurance-dommage des risques particuliers, qu'ils représentaient désormais 60 % du marché de l'épargne individuelle assurance-vie, que depuis 1995, la société GPA avait subi la perte de 15 % de son portefeuille, qu'en raison des aléas qui pèsent sur les résultats financiers, l'expert-comptable de la société appelait depuis 2004 son attention sur la nécessité de dégager une marge nette de tarification autorisant des excédents, alors que la marge commerciale et de gestion faisait apparaître un déficit régulier depuis 2002 » et « que dans ce contexte, la société GPA ne pouvait assurer sur ses fonds propres le maintien de l'ancienne structure de rémunération » ; que le salarié faisait pourtant valoir à cet égard, dans ses écritures d'appel, que la concurrence des « bancassureurs » ne constituait pas un phénomène nouveau de nature à détourner la clientèle de la société, que la baisse de clientèle avait pour partie été organisée par la société GPA elle-même à compter de 1993, afin d'améliorer qualitativement son portefeuille clients, et que la diminution des marges techniques avait été largement compensée par l'augmentation des résultats financiers de la société et du secteur Vie de GPA ; que par suite, en omettant de répondre à ces moyens précis des conclusions de Monsieur X..., desquels il résultait que les éléments invoqués par l'employeur ne permettaient pas d'établir l'existence d'une menace sur la compétitivité de la société, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en outre QUE Monsieur X... soulignait que la réorganisation décidée visait une simple augmentation des profits ; qu'or, la Cour d'appel a elle-même retenu que « le précédent mode de calcul des rémunérations des conseillers commerciaux et des inspecteurs de la société GPA, et spécialement de leur part variable assise sur l'activité commerciale des agents qu'ils encadraient, était » « insuffisamment motivant pour garantir la conquête de nouveaux clients et le maintien de la part de marché de cet assureur », et relevé que la modification du système de rémunération répondait à la « nécessité de définir de nouvelles orientations stratégiques », mettant ainsi en exergue que l'employeur avait essentiellement souhaité renforcer le dynamisme de sa politique commerciale ; qu'en statuant de la sorte, par un motif impropre à caractériser la nécessité pour la société GPA de sauvegarder sa compétitivité, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que la société GPA avait satisfait à son obligation de reclassement, débouté le salarié de sa demande de versement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, et de l'AVOIR condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ; qu'en l'espèce, le moyen tiré du non-respect de l'obligation de reclassement revêt un caractère purement opportuniste ; qu'en effet, avant même la notification du licenciement, et dès le 9 octobre 2006, Frantz X... s'est placé exclusivement dans la perspective de la rupture de son contrat de travail en communiquant à la société GPA les coordonnées de son avocat afin de rechercher une solution transactionnelle ; qu'il a anticipé son licenciement en saisissant le Conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat de travail ; que son refus des accords collectifs des 18 juillet et 31 août 2006 rendait impossible son reclassement sur un poste de conseiller commercial ou d'inspecteur ; que la société GPA a notifié personnellement à Frantz X... l'ensemble des postes disponibles (agences d'assurance en reprise ou en association, postes au sein de "France Assurances", postes de producteurs salariés, postes administratifs d'ingénieurs, analystes, chargés de mission, chargés d'études comptables, techniciens en informatique ou de gestion, assistants commerciaux, chefs de projets, etc.), en lui adressant un questionnaire pour permettre d'affiner ces propositions, et en mettant à sa disposition ses services de la direction des ressources humaines ainsi que la cellule d'accompagnement d'un cabinet spécialisé (société RHESO) ; que le salarié, sans solliciter ni le descriptif de fonction de tel ou tel de ces postes ni quelque précision que ce soit sur ces derniers, les a tous refusés en retournant le formulaire de réponse daté du 12 décembre 2006 sans préciser la région souhaitée pour une mobilité géographique ; que malgré ce refus de coopération, l'employeur a néanmoins adressé à Frantz X..., conformément aux engagements pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi, une offre précise de reclassement interne portant sur un poste de chargé de clientèle à LA FRANCE ASSURANCES, basé à Clermont-Ferrand ; que le salarié n'a pas donné suite à cette proposition ; que Frantz X... ne saurait, dès lors, reprocher à la société GPA un manquement à son obligation légale de reclassement, celle-ci y ayant au contraire satisfait de manière concrète, loyale et sérieuse ;
ALORS QU'au terme de l'article L. 1233-4 du code du travail le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir, et revêtir une cause réelle et sérieuse, que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que la proposition d'une modification du contrat de travail, que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; que l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; qu'en l'espèce cependant, la Cour d'appel a jugé « que le refus par Monsieur X... des accords collectifs des 18 juillet et 31 août 2006 rendait impossible son reclassement sur un poste de conseiller commercial ou d'inspecteur », faisant droit à l'argumentation développée par la société GPA, qui soutenait ne pas avoir eu l'obligation de proposer à Monsieur X... un poste de la même catégorie d'emploi que celui qu'il occupait précédemment, puisqu'un tel poste « impliquait nécessairement d'accepter le nouveau système de rémunération » préalablement refusé par le salarié ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS encore QUE l'obligation de reclassement revêt un caractère individuel ; que l'employeur ne peut ainsi procéder à un traitement global des possibilités de reclassement, le cas de chaque salarié devant être envisagé à titre personnel ; que cette exigence d'individualisation impose à l'employeur de proposer, par écrit, des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées ; que par suite, manque à son obligation de reclassement l'employeur qui se borne à adresser au salarié la liste des postes vacants annexée au plan de sauvegarde de l'emploi ; que partant, en se fondant néanmoins sur le fait que la société GPA avait « notifié personnellement à Frantz X... l'ensemble des postes disponibles » recensés par le plan de sauvegarde de l'emploi, pour dire que la société avait satisfait à son obligation légale de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS en outre QUE l'employeur doit, avant tout licenciement économique, d'une part, rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d'autre part, proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; qu'à cet égard, l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, ne doit proposer au salarié un emploi disponible de catégorie inférieure qu'à défaut de possibilités de reclassement dans un emploi de même catégorie correspondant à sa qualification ; que les possibilités de reclassement doivent être également recherchées parmi les entreprises du groupe situées à l'étranger, dès lors que la législation applicable localement n'empêche pas l'emploi de salariés étrangers ; qu'enfin, l'exécution de l'obligation de reclassement doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'employeur ou du groupe auquel il appartient ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que la société GPA avait méconnu les principes susvisés en ne lui proposant qu'une unique offre précise de reclassement, au sein de l'entreprise GENERALI en France, sur un poste de chargé de clientèle -soit un emploi de catégorie inférieure à celui d'inspecteur qu'il occupait en dernier lieu-, et ce alors que le groupe international GENERALI possédait des moyens considérables ; que dès lors, en estimant que la société GPA avait satisfait à son obligation de reclassement en adressant à Monsieur X... cette seule offre, sans vérifier, comme elle l'y était invitée, si l'employeur n'était pas en mesure de proposer au salarié d'autres solutions de reclassement (sur un emploi de même catégorie que celle du salarié, dans une autre société du groupe, et en considération des moyens de ce groupe), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS aussi QU'il est constant que l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne dispense pas l'employeur de chercher à reclasser les salariés concernés par un projet de licenciement ; que lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, l'employeur doit proposer non seulement les offres de reclassement prescrites par ce plan, mais également toutes les autres possibilités de reclassement non envisagées dans ce dernier ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a estimé que la société avait satisfait à son obligation de reclassement motif tiré de ce qu'elle avait « notifié personnellement à Frantz X... l'ensemble des postes disponibles » recensés par le plan de sauvegarde de l'emploi, et « adressé à Frantz X..., conformément aux engagements pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi, une offre précise de reclassement interne portant sur un poste de chargé de clientèle à LA FRANCE ASSURANCES, basé à Clermont-Ferrand », soit du seul fait qu'elle avait mis en oeuvre les mesures de reclassement prévues par ledit plan ; que toutefois, le salarié faisait précisément valoir dans ses écritures d'appel que ces seules démarches étaient insuffisantes à établir que la société GPA s'était conformée aux prescriptions de l'article L. 1233-4 du code du travail ; que par suite, en omettant de rechercher, comme elle l'y était invitée, si la société avait cherché et proposé au salarié toutes les possibilités de reclassement, y compris celles qui n'étaient pas envisagées par le plan de sauvegarde de l'emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS enfin QU'en se fondant sur le fait que le salarié avait refusé les offres de reclassement recensées globalement par le plan de sauvegarde de l'emploi et l'unique offre précise de reclassement interne qui lui avait été proposée, pour dire que la société GPA avait satisfait à son obligation légale de reclassement, sans faire ressortir que ces offres constituaient les seules possibilités de reclassement existantes et adaptées à la situation de Monsieur X... -et alors même que la société soutenait qu'elle n'était pas tenue de proposer un second poste de reclassement au salarié qui avait refusé une « offre valable d'emploi »-, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté le salarié de sa demande d'allocation de dommages et intérêts pour défaut d'attribution d'actions, et de l'AVOIR condamné au paiement des dépens de première instance aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE sur l'indemnisation du préjudice résultant du défaut d'attribution d'actions gratuites, si l'octroi d'actions gratuites a été annoncé peu de temps avant le licenciement, il est intervenu après le départ de Frantz X... de l'entreprise ; que Frantz X... ne peut prétendre à aucune indemnisation de ce chef dès lors que son licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les actions gratuites ont été attribuées aux salariés en janvier 2007 et que Monsieur Frantz X... a été licencié le 5 janvier 2007 ; que le Conseil jugera que ce dernier ne peut y prétendre ;
ALORS QUE le salarié privé de la possibilité de lever ses options d'achat du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse peut solliciter l'indemnisation du préjudice subi de ce chef ; qu'il en est de même du salarié privé de l'attribution d'actions gratuites à raison d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'au regard de ces principes, Monsieur X... exposait qu'il ne s'était pas vu octroyer 100 actions gratuites par la société GPA en janvier 2007 du fait de son licenciement infondé et qu'il devait par conséquent lui être alloué des dommages et intérêts à ce titre ; que la Cour d'appel a considéré que le salarié ne pouvait prétendre à aucune indemnisation de ce chef, au seul motif que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que dès lors, la cassation sur le deuxième et/ou le troisième moyens entraînera nécessairement la cassation du chef de l'indemnisation du préjudice résultant du défaut d'attribution d'actions gratuites en application des articles 1134 et 1147 du code civile, L. 1235-3 du code du travail et 624 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté le salarié de sa demande d'allocation de dommages et intérêts pour non respect des engagements de l'employeur quant à sa carrière, et de l'AVOIR condamné au paiement des dépens de première instance aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE, sur les engagements de la société GPA quant à la carrière de Frantz X..., la période probatoire ouverte à compter du 1er décembre 2004 par la lettre du 8 novembre 2004 nommant Frantz X... inspecteur conseil assurance pendant une période de "validation commerciale" de six mois, suivie d'une nomination dans les fonctions d'inspecteur principal à l'essai pendant dix-huit mois, est venue à terme le 1er décembre 2006 ; que le refus par Frantz X... de la proposition de modification de son contrat de travail, suivi de son licenciement pour motif économique, n'a pas permis l'examen par la société GPA des possibilités d'évolution en fonction des résultats obtenus ; que Frantz X... ne peut donc prétendre à réparation d'un préjudice de carrière qui résulte de son fait ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la société GPA n'a pas pris d'engagement sur la carrière de Monsieur Frantz X... ; que le licenciement de Monsieur Frantz X... est consécutif à son refus d'accepter l'avenant issu des accords collectifs qui lui était proposé ; que Monsieur Frantz X... ne peut prétendre à une quelconque indemnité à ce titre ;
ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir dans ses écritures qu'au terme de l'avenant à son contrat de travail en date du 8 novembre 2004, l'employeur s'était engagé à examiner ses possibilités d'évolution de carrière en décembre 2006, et que du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il avait subi un préjudice de carrière qui devait être indemnisé ; que la Cour d'appel a rejeté cette demande au motif que l'imputabilité de la rupture incombait au salarié, retenant « que le refus par Frantz X... de la proposition de modification de son contrat de travail, suivi de son licenciement pour motif économique, n'avait pas permis l'examen par la société GPA des possibilités d'évolution en fonction des résultats obtenus », et « que Frantz X... ne pouvait donc prétendre à réparation d'un préjudice de carrière qui résultait de son fait » ; que par suite, la cassation sur le deuxième et/ou le troisième moyens entraînera nécessairement la cassation du chef de l'indemnisation du préjudice de carrière en application des articles 1134 et 1147 du code civile, L. 1235-3 du code du travail et 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-13922
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Appréciation - Cadre - Existence d'un groupe de sociétés - Secteur d'activité commun - Détermination - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Appréciation - Existence de difficultés économiques ou d'une menace sur la compétitivité - Caractérisation - Office du juge

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le précédent mode de calcul de la part variable de la rémunération du salarié était devenu obsolète et insuffisamment motivant pour garantir la conquête de nouveaux clients et le maintien de la part de marché d'un assureur qui, depuis une dizaine d'années, ne cessait de subir la concurrence des réseaux d'assurances-vie en ligne et de "bancassureurs", sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur


Références :

article L. 1233-3 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 février 2010

Sur l'appréciation du motif économique au niveau du secteur d'activité de groupe, à rapprocher :Soc., 5 avril 1995, pourvoi n° 93-42690, Bull. 1995, V, n° 123 (cassation partielle)

arrêt cité. Sur la notion de sauvegarde de la compétitivité et son contrôle juridictionnel, à rapprocher : Ass. Plén., 8 décembre 2000, pourvoi n° 97-44219, Bull. 2000, Ass. plén., n° 11 (cassation) ;Soc., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-40656, Bull. 2006, V, n° 349 (1) (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2011, pourvoi n°10-13922, Bull. civ. 2011, V, n° 296
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 296

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: Mme Guyon-Renard
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13922
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