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10/02/2011 | FRANCE | N°10-11774

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2011, 10-11774


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé, en référé, une expertise médicale visant à établir le dommage que lui avait causé M. Y... ; que le juge des référés a ordonné cette expertise, commis un expert, condamné M. X... à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à sa charge les dépens ;

Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de laisser à sa charge les dépens, alors selon le moyen :
1°/ que s

eule la partie perdante peut être condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision mo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé, en référé, une expertise médicale visant à établir le dommage que lui avait causé M. Y... ; que le juge des référés a ordonné cette expertise, commis un expert, condamné M. X... à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à sa charge les dépens ;

Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de laisser à sa charge les dépens, alors selon le moyen :
1°/ que seule la partie perdante peut être condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge d'une autre partie ; que la partie qui prospère dans sa demande d'expertise formée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne saurait être considérée comme la partie perdante, et elle ne peut donc être condamnée aux dépens, sans que cette condamnation ne soit spécialement motivée ; qu'en confirmant, en l'espèce, l'ordonnance entreprise qui avait fait droit à la demande d'expertise présentée par M. X... et avait, dans le même et sans le motiver, mis les dépens à la charge de celui-ci, pourtant partie gagnante, la cour d'appel a violé l'article 696 du code de procédure civile ;
2°/ que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée à verser à l'autre partie une indemnité au titre des frais irrépétibles ; qu'il en résulte que dès lors que M. X..., partie gagnante, avait, en l'espèce, été irrégulièrement, et sans motivation, tenu aux dépens, il ne pouvait être condamné au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ; qu'en se fondant sur le fait que les dépens avaient été laissés à la charge de M. X... pour confirmer sa condamnation au paiement d'indemnité au titre des frais irrépétibles, cependant que celui-ci était la partie gagnante et que sa condamnation aux dépens n'avait pas été motivée par le juge des référés, la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que M. Y... ne pouvait être qualifié de partie perdante, la cour d'appel a, à bon droit, mis les dépens à la charge de M. X..., demandeur à l'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 559 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à verser à M. Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt énonce que les deux chefs de décision critiqués par M. X... sont parfaitement et justement motivés par le premier juge ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Hémery et Thomas-Raquin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et laissé à sa charge les dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, c'est la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante qui est condamné à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Qu'en l'espèce les dépens ont été laissés à la charge de Claude X... ; Que dès lors, et en application de ces dispositions, il ne saurait contester la condamnation à indemniser l'autre partie des frais exposés et non compris dans les dépens ; Qu'il y a lieu d'ajouter que contrairement à ce que prétend Claude X... aucun terme de la motivation de la décision critiquée ne permet de conclure qu'Acacio Y... pourrait être qualifié de partie perdante et l'appelant ne fournit à la cour aucun élément qui permettrait de remettre en cause cette appréciation, la présence d'Acacio Y... aux débats n'ayant pour but que de lui rendre la procédure opposable et l'expertise contradictoire ; Que dès la décision, qui n'est pas incompatible avec les articles 42 et 75 de la loi du 10/7/1991 sur l'aide juridictionnelle, sera également confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le demandeur peut valablement ester en justice pour solliciter une mesure d'instruction ; Qu'il apparaît cependant qu'il s'agit encore d'une manifestation du conflit larvé qui existe entre son petit ami et Monsieur Y... ; Que le juge des référés sur les bases de l'article 145 du code de procédure civile ne peut faire référence à la notion d'urgence ; Que la mesure d'instruction ne peut donc qu'être ordonnée aux frais avancés du demandeur ; Que compte tenu de la nature de l'action, de son caractère vraisemblablement dilatoire, les frais de l'expertise seront avancés par Monsieur X... qui sera au surplus condamné au paiement d'une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur Y... » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE seule la partie perdante peut être condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivé, n'en mette la totalité ou une fraction à charge d'une autre partie ; Que la partie qui prospère dans sa demande d'expertise formée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ne saurait être considérée comme la partie perdante, et elle ne peut donc être condamnée aux dépens, sans que cette condamnation ne soit spécialement motivée ; Qu'en confirmant, en l'espèce, l'ordonnance entreprise qui avait fait droit à la demande d'expertise présentée par Monsieur X... et avait, dans le même et sans le motiver, mis les dépens à la charge de celui-ci, pourtant partie gagnante, la Cour d'appel a violé l'article 696 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée à verser à l'autre partie une indemnité au titre des frais irrépétibles ; Qu'il en résulte que dès lors que Monsieur X..., partie gagnante, avait, en l'espèce, été irrégulièrement, et sans motivation, tenu aux dépens, il ne pouvait être condamné au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ; Qu'en se fondant sur le fait que les dépens avait été laissés à la charge de Monsieur X..., pour confirmer sa condamnation au paiement d'indemnité au titre des frais irrépétibles, cependant que celui-ci était la partie gagnante et que sa condamnation au dépens n'avait pas été motivé par le juge des référés, la Cour d'appel a violé l'article 700 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Claude X... à payer à Monsieur Acacio Y... la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
AUX MOTIFS QUE « c'est de façon abusive que Claude X... a interjeté appel de la décision déférée, les deux chefs de décision qu'il critique ayant été parfaitement et justement motivés par le premier juge ; Qu'il sera donc condamné à payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE celui qui triomphe, même partiellement, en son appel ne peut être condamné à des dommages et intérêts pour avoir abusé de son droit d'exercer des voies de recours ; Que la cassation à intervenir du chef du premier moyen entrainera, par voie de conséquences, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant condamné Monsieur Claude X... pour appel abusif ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs, il appartient cependant aux juges de caractériser avec précision l'existence et la réalité de cette faute, sous peine de porter atteinte au droit fondamental d'agir en justice ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer, pour condamner Monsieur X... à verser à Monsieur Y... la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, que son appel aurait été abusif dans la mesure où « les deux chefs de décisions qu'il critique ont été parfaitement et justement motivés par le premier juge », sans aucunement caractériser les circonstances qui auraient fait dégénérer en abus le droit de Monsieur X... de saisir la juridiction du second degré, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 559 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-11774
Date de la décision : 10/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Charge - Partie perdante - Définition - Exclusion - Cas - Partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile

La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 700 du même code


Références :

article 700 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 2011, pourvoi n°10-11774, Bull. civ. 2011, II, n° 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 34

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Alt
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11774
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