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23/06/2009 | FRANCE | N°08/01274

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ère chambre section 2, 23 juin 2009, 08/01274


23/06/2009





ARRÊT N° 666



N° RG: 08/01274

MLA/MFT



Décision déférée du 05 Février 2008 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 02/22625

Mr T. ROUGEOT

















[T] [O] [U]

représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE





C/



[Z] [E] [Y]

représenté par la SCP B. CHATEAU



































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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE NEUF

***



APPELANT(E/S)



Madame [T] [O] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté pa...

23/06/2009

ARRÊT N° 666

N° RG: 08/01274

MLA/MFT

Décision déférée du 05 Février 2008 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 02/22625

Mr T. ROUGEOT

[T] [O] [U]

représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE

C/

[Z] [E] [Y]

représenté par la SCP B. CHATEAU

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE NEUF

***

APPELANT(E/S)

Madame [T] [O] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assisté de Me GUYOMARC'H, avocat au barreau de BREST

INTIME(E/S)

Monsieur [Z] [E] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour

assisté de Me Dominique LARAIGNOU, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2009, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.F. TREMOUREUX, Président, D. FORCADE, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M.F. TREMOUREUX, président

D. FORCADE, conseiller

P. FIEVET, conseiller

Greffier, lors des débats : R. ROUBELET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par M.F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.

[T] [U] et [Z] [Y] se sont mariés le [Date mariage 3] 1979 sans contrat.

Deux enfants sont nés en 1980 et 1982 de cette union.

Après ordonnance de non conciliation du 28 Juin 2002 et assignation du

3 décembre 2002 le Juge aux Affaires Familiales de TOULOUSE par jugement du 5 février 2008, a :

* prononcé le divorce aux torts de l'épouse,

* rejeté le surplus des demandes,

* condamné Madame [U] à supporter les dépens.

Madame [U] a interjeté appel de cette décision et dans ses dernières conclusions du 27 avril 2009, sollicite que la COUR la réforme et :

* prononce le divorce aux torts du mari,

*condamne Monsieur [Y] à verser à Madame [U] la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil,

*condamne Monsieur [Y] à verser à Madame [U] la somme de 120 000 euros à titre de prestation compensatoire,

* condamne Monsieur [Y] à supporter les dépens ainsi qu'à payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [Y] dans ses dernières conclusions du 25 mars 2009, sollicite que la COUR :

*déboute Madame [U] de ses demandes,

* prononce le divorce aux torts de l'épouse,

* condamne Madame [U] à payer à Monsieur [Y] la somme de 60 000 euros en application de l'article 1382 du code civil,

* dise n'y avoir lieu à prestation compensatoire à Madame [U],

* accorde à Monsieur [Y] l' attribution préférentielle du domicile conjugal,

* condamne Madame [U] à supporter les dépens ainsi qu'à verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La COUR pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Madame [U] soutient que son mari a été violent à son encontre, d'abord de façon verbale ce qui a selon elle provoqué chez elle, un état dépressif, puis physiquement en juin 2002 alors qu'elle est fragilisée par des séquelles d'une poliomyéltite,

Attendu qu'elle produit des pièces médicales faisant état de ce qu'un traitement lui avait été prescrit, 'pour état dépressif réactionnel à des difficultés conjugales',

Attendu que toutefois un tel document ne suffit pas à démontrer que ce malaise dans les relations conjugales serait la conséquence d'un comportement fautif de Monsieur [Y],

Attendu que s'il y a eu des incidents entre les époux au mois de juin 2002, aucun tiers n'a été témoin de ce qui s'est passé au domicile conjugal, que les deux parties ont des explications totalement opposées de la réalité des faits, puisque Madame [U] soutient que son mari l'a frappé ce que Monsieur [Y] nie, en rétorquant que son épouse a mis en scène son départ du domicile conjugal, en déposant plainte à son encontre auprès des services de gendarmerie pour coups, ce qui a entraîné son propre placement en garde à vue,

Attendu qu'aucune suite pénale n'a été donnée à la plainte de Madame [U],

Attendu que les certificats médicaux produits, font état d'ecchymoses, d'une 'fracture d'une partie postérieure du plateau tibial interne', qu'un compte rendu radiologique du 12 juin 2002 fait état au regard de doléance 'd'un traumatisme datant de six jours' de l'analyse suivante 'dans le cadre des remaniements à la fois poliomyélitiques, chirurgicaux, multiples, tassement fracture du plateau tibial externe, fracture de la vis d'arthrodèse tibio astragalienne',

Attendu que ces éléments ne permettent pas d'en déduire de façon nécessaire que les écchymoses et fractures dont souffrait Madame [U] en juin 2002 étaient la conséquence de coups que lui avaient porté son mari,

Attendu que le témoignage de Madame [K] ne fait que rapporter les doléances de Madame [U] et n'est donc pas probant,

Attendu que le témoignage de Madame [P] n'est pas en forme régulière, que par ailleurs cette personne déclare avoir simplement répondu à l'appel de Madame [U] et l'avoir conduit à la gendarmerie, et n'a donc pas été témoin d'une scène entre les époux, que Madame [P] indique que Madame [U] avait du mal à se mouvoir, que toutefois Monsieur [Y] produit l'attestation de Monsieur [M] disant avoir vu Madame [U] se mouvoir de façon tout à fait habituelle au moment de ce départ,

Attendu qu'en toute hypothèse le fait que Madame [U] en juin 2006, aurait eu des difficultés physiques pour se déplacer, ce qui est en cohérence avec les éléments médicaux précités, ne suffit pas pour que cet état physique soit imputé à des violences du mari,

Attendu que de même en l'état, il n'est pas démontré qu'il y aurait eu mise en scène de la part de Madame [U] et dépôt d'une plainte pour des faits imaginaires à l'encontre de Monsieur [Y],

Attendu que de son coté Monsieur [Y] fait reproche à son épouse de s'être laissée attraire dans des pratiques de magnétismes, guérisseurs et voyance, de telle sorte que son comportement dans la vie quotidienne est devenu insupportable,

Attendu qu'il est manifeste que Madame [U] s'est investie dans ce type d'activité et estimant avoir un don, a pratiqué sur des tiers des interventions de magnétisme qu'elle estimait appropriées, et a prodigué à plusieurs membres de sa famille des conseils,

Attendu que toutefois Monsieur [Y] ne démontre pas que les investissements financiers qui ont été fait pour lui permettre de pratiquer cette activité ont été fait sans son consentement,

Attendu qu'il ne démontre pas que Madame [U] a empêché leur fille ou lui même de se soigner par d'autres méthodes que celles prônées par Madame [U],

Attendu que le seul fait, exposé par les témoins [G] et [J] que Madame [U] a téléphoné à des collègues de travail de son mari en leur disant que Monsieur [Y] était atteint d'une grave maladie et demandant s'il avait un comportement normal dans son travail, ne peut suffire à constituer les violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations résultant du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune,

Attendu que ni le fait que lors de la séparation des parties, puis de l'engagement de la procédure, Madame [U] a formulé contre son mari des griefs qu'elle n'a pas ensuite repris ou établis, ni les difficultés procédurales qui ont opposé les parties depuis l'ordonnance de non conciliation ne peuvent en l'espèce être retenus comme causales de la rupture du couple,

Attendu qu'aucun des deux époux ne rapportant donc la preuve de griefs tels que visés dans l'article 242 du code civil, la COUR par réformation de la décision entreprise déboutera les parties de leurs demandes respectives en divorce,

Attendu que chacune supportera la charge des dépens par elle exposés à l'occasion de cette procédure, l'équité justifie le rejet des demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Madame [U] de sa demande en divorce, la réforme pour le surplus,

STATUANT,

Déboute Monsieur [Y] de sa demande en divorce,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés à l'occasion du présent litige.

Le présent arrêt a été signé par Madame TREMOUREUX, président et par Madame ROUBELET, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

R. ROUBELET M.F. TREMOUREUX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre section 2
Numéro d'arrêt : 08/01274
Date de la décision : 23/06/2009

Références :

Cour d'appel de Toulouse 12, arrêt n°08/01274 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-06-23;08.01274 ?
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