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29/06/2011 | FRANCE | N°10-11275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2011, 10-11275


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 321-17 du code rural ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que si l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé de ses droits de créance, notamment par une donation-partage, c'est à la condition que soit caractérisée la commune intention des parties de procéder à un tel paiement ;
Attendu que, par acte du 24 août 1993, Roger X... et Paulette Y..., son épouse, ont vendu à l

eur fils, Daniel, qui travaillait sur l'exploitation, leur propriété agricole...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 321-17 du code rural ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que si l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé de ses droits de créance, notamment par une donation-partage, c'est à la condition que soit caractérisée la commune intention des parties de procéder à un tel paiement ;
Attendu que, par acte du 24 août 1993, Roger X... et Paulette Y..., son épouse, ont vendu à leur fils, Daniel, qui travaillait sur l'exploitation, leur propriété agricole pour le prix de 250 000 francs ; que, par testament olographe du 9 janvier 1996, Roger X... a disposé : " Compte tenu du prix de vente assez faible, je demande qu'il soit tenu compte dans ce prix du montant des dix années de salaire différé que mon fils, X... Daniel peut prétendre pour avoir travaillé sur l'exploitation agricole, mes dernières volontés étant que mon fils X... Daniel ne réclame aucun salaire différé, se trouvant rempli de ses droits par la vente de mes biens " ; que Roger X... est décédé le 6 janvier 2005 en laissant pour lui succéder ses sept enfants, Denise épouse Z..., Gisèle, Jean-Jacques, Michel, Roland, Brigitte épouse A... et Daniel ; que ce dernier a fait assigner ses frères et soeurs en contestation du testament olographe et en reconnaissance d'une créance de salaire différé à son profit ;
Attendu que pour débouter M. Daniel X... de sa demande de salaire différé, l'arrêt retient que le prix réel des biens vendus s'établissait en réalité à 480 000 francs en se basant notamment sur le barème indicatif de la valeur des terres agricoles en 1994, faisant apparaître que la moyenne dominante en champagne humide ou crayeuse était respectivement de 20 000 à 37 000 francs avec des variations à la hausse bien plus élevées pour les maximums et qu'il convenait en effet de donner effet au testament de Roger X... ;
Qu'en statuant par de tels motifs desquels il ne résulte pas que la vente litigieuse ait, dans la commune intention des parties, eu vocation à remplir M. Daniel X... de ses droits de créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de salaire différé de M. Daniel X..., l'arrêt rendu le 27 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. Daniel X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Daniel X..., à qui ses parents, Monsieur et Madame Roger X..., avaient vendu, le 24 août 1993, leur exploitation agricole avant que, par un testament du 9 juin 1996, Monsieur Roger X... dispose que, compte tenu du prix de vente assez faible, il devait être tenu compte dans ce prix du salaire différé auquel pouvait prétendre Monsieur Daniel X..., de sa demande de paiement d'un salaire différé.
Aux motifs que Monsieur Daniel X... disait que le prix de vente n'avait pas été sous-évalué ; que les consorts X... estimaient que le prix réel des biens de leurs terres s'établissait en réalité à 480. 000 Francs en se basant notamment sur le barème indicatif de la valeur vénale des terres agricoles en 1994, faisant apparaître que la moyenne dominante en champagne humide ou crayeuse était respectivement de 20. 000 à 37. 000 Francs ; qu'il convenait de donner effet au testament de Monsieur Roger X....
Alors que 1°) si l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de salaire différé, notamment par une donation, c'est à la condition que l'acte exprime une manifestation non équivoque de la volonté du donateur et de l'acceptation du donataire que le donateur a, par cet acte, réglé à ce dernier une créance de salaire différé ; que les premiers juges avaient retenu que l'acte de vente de 1993 ne comportait aucune mention relative à une éventuelle compensation entre le prix de vente et la créance de salaire différé, ou à une dation en paiement ; qu'en ayant énoncé que Monsieur Roger X... avait pu valablement, par le testament du 9 juin 1996, décider que son fils Daniel avait été entièrement réglé de ses droits au salaire différé par la vente à un prix prétendument minoré, la cour d'appel a violé l'article L. 321-17 du code rural.
Alors que 2°) et en tout état de cause, la cour d'appel qui, pour évaluer le bien, a retenu le prix moyen de vente à l'hectare de terre libre, n'a pas répondu aux conclusions de Monsieur Daniel X... qui, titulaire d'un bail rural de 25 ans, faisait valoir que ce prix devait être diminué d'une indemnité de résiliation du bail, ainsi que d'indemnités pour les améliorations qu'il avait apportées et pour les réserves de certains droits réels que s'était fait consentir le vendeur (violation de l'article 455 du code de procédure civile).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-11275
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - Exploitation agricole - Exploitation familiale à responsabilité personnelle - Rapports entre les membres de l'exploitation - Contrat de travail à salaire différé - Bénéficiaire - Droits de créance - Exercice - Exercice du vivant de l'exploitant - Condition

SUCCESSION - Salaire différé - Bénéfice - Exercice du droit de créance - Exercice du vivant de l'exploitant - Conditions - Commune intention des partie de procéder au paiement

Il résulte de l'article L. 321-17 du code rural que si l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé de ses droits de créance, notamment par une donation-partage, c'est à la condition que soit caractérisée la commune intention des parties de procéder à un tel paiement


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 27 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2011, pourvoi n°10-11275, Bull. civ. 2011, I, n° 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 124

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Gauthier
Rapporteur ?: M. Rivière
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11275
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