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12/05/2011 | FRANCE | N°09VE04184

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 12 mai 2011, 09VE04184


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE AUSTRALE, dont le siège est au 5/7 rue de l'Amiral Courbet à Saint-Mandé (94160), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Lacroix, du cabinet C/m/s/ bureau Francis Lefebvre ;

La SOCIETE AUSTRALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602328 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge du rehaussement de sa cotisation mini

male de taxe professionnelle au titre de 2003 pour un montant, en droits et pé...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE AUSTRALE, dont le siège est au 5/7 rue de l'Amiral Courbet à Saint-Mandé (94160), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Lacroix, du cabinet C/m/s/ bureau Francis Lefebvre ;

La SOCIETE AUSTRALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602328 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge du rehaussement de sa cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de 2003 pour un montant, en droits et pénalités, de 25 025 euros ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient qu'elle réalise les adjudications en son nom mais pour le compte de ses fournisseurs dans le cadre d'une activité de commissaire-priseur et qu'elle relève ainsi de la catégorie des commissionnaires opaques ; que ce n'est qu'au regard du régime de taxe sur la valeur ajoutée que les intermédiaires opaques sont considérés comme acheteurs-revendeurs alors que le commissionnaire n'acquiert pas les biens ; que le montant des adjudications est versé dans son intégralité aux sociétés propriétaires des véhicules et qu'elle ne perçoit qu'une commission de 9 % ; qu'elle n'établit pas de facture au nom des acheteurs des véhicules mais un bordereau d'adjudication faisant apparaître le montant de l'adjudication et la commission légale de 9 % ; qu'elle est fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle Nesme du 2 juin 2003 ainsi que de la réponse du 8 avril 1998 du service de la législation fiscale que le Tribunal a écartées au motif que ces réponses concernaient une activité différente ; qu'en effet, quelle que soit la nature des produits vendus aux enchères publiques, l'ensemble des sociétés de ventes volontaires réalisent des activités identiques, sous la même forme juridique et placées sous l'autorité unique du Conseil des Ventes ; que la circonstance qu'elle agisse ou non en tant que commissionnaire opaque ou transparent est sans incidence sur le montant du chiffre d'affaires à retenir en matière de taxe professionnelle, son chiffre d'affaires correspondant au montant des commissions et non des ventes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Bussac substituant Me Lacroix ;

Considérant que la SOCIETE AUSTRALE, qui exerce une activité de vente aux enchères de véhicules d'occasion, a fait l'objet au titre de l'année 2003 d'un rehaussement en matière de cotisation minimale de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 1647 E du code général des impôts ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge du rehaussement de sa cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de 2003 pour un montant, en droits et pénalités, de 25 025 euros ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts : I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, le chiffre d'affaires à retenir pour apprécier si un intermédiaire agissant en son nom propre pour le compte d'autrui doit être soumis à la cotisation minimale de taxe professionnelle correspond au montant total du prix des biens vendus ou des prestations assurées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante indique elle-même dans ses écritures agir pour le compte d'autrui en qualité d'intermédiaire et en son nom propre ; que, d'ailleurs, il ne ressort pas des documents produits par la société qu'elle agirait au nom d'un commettant ; qu'en particulier le nom des vendeurs ne figure pas sur les certificats de vente, qui indiquent le montant total de l'adjudication et ne mentionnent que la SOCIETE AUSTRALE ; que, dès lors, et alors même qu'elle n'exerce pas une activité d'achat-revente, la société n'est pas fondée à soutenir que, pour apprécier le seuil de 7 600 000 euros, prévu par les dispositions précitées de l'article 1647 E du code général des impôts, le service n'aurait dû prendre en compte que les commissions perçues et non le montant total des adjudications réalisées ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant que la société requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle Nesme publiée au Journal Officiel de l'Assemblée Nationale le 2 juin 2003 prévoyant que les recettes à inclure pour l'assiette de la taxe professionnelle, en application de l'article 1467 du code général des impôts, correspondent, pour les commissionnaires en bestiaux imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au montant de leur rémunération et non au montant total des ventes qu'ils ont effectuées ; que, toutefois, elle ne peut utilement se prévaloir de cette réponse dès lors qu'elle n'entre pas dans les prévisions de celle-ci eu égard à son activité ; que, de même, la SOCIETE AUSTRALE, qui est imposable à l'impôt sur les sociétés, ne peut utilement invoquer la réponse du 8 avril 1998 du service de la législation fiscale, laquelle ne vise pas sa situation mais se prononce sur les recettes à retenir s'agissant des commissaires priseurs imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AUSTRALE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE AUSTRALE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AUSTRALE est rejetée.

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N° 09VE04184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE04184
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-05-12;09ve04184 ?
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