La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2011 | FRANCE | N°09VE03986

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 mars 2011, 09VE03986


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY, représentée par son maire, par Me Saintjean ; la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609199 du 12 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 9 janvier 2006 par laquelle le maire de Soisy-sous-Montmorency a notifié à Mme Iman A le montant de son indemnité de licenciement, ensemble la décision du 10 août 2006 par laquelle

il a rejeté sa demande indemnitaire préalable, a condamné la COMMUNE ...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY, représentée par son maire, par Me Saintjean ; la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609199 du 12 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 9 janvier 2006 par laquelle le maire de Soisy-sous-Montmorency a notifié à Mme Iman A le montant de son indemnité de licenciement, ensemble la décision du 10 août 2006 par laquelle il a rejeté sa demande indemnitaire préalable, a condamné la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY à payer à Mme A, d'une part, la somme de 15 070,87 euros et, d'autre part, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la minute du jugement méconnaît les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, le jugement notifié aux parties ne comportant d'ailleurs aucune signature ; que sur l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, le tribunal a procédé par simple affirmation sans motiver sa décision ; que le tribunal a commis une erreur de droit ; qu'en effet le pourcentage de 26 % perçu sur les travaux de prothèses constitue une indemnité accessoire au traitement indiciaire qui ne doit pas être comprise dans la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement ; que la rémunération de base de Mme A est calculée par référence à l'indice brut 1015 de la fonction publique et que les appareils multibagues et les traitements orthodontiques constituent des prestations accessoires à celles dispensées par Mme A ; que le pourcentage de 26 % perçu sur les travaux de prothèse constitue bien une indemnité accessoire au traitement indiciaire ; que les dispositions, relatives à l'indemnité de licenciement, du décret du 15 février 1988 sont rédigées de manière identique à celles de l'article 49 du décret n° 91-155 du 6 février lesquelles ont été explicitées par une lettre du 22 février 1999 DH-FH 1 n° 19349 du ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant que seule la rémunération de base correspondant au traitement indiciaire doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité ; que la dernière rémunération effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement est celle du mois de mars 2006 et non celle du mois d'avril 2006 retenue par le tribunal ; que l'indemnité de Mme A doit s'élever au maximum à 5 001,48 euros et que dès lors qu'elle a déjà perçu une somme de 5 069,25 euros, la commune ne saurait être condamnée à un paiement complémentaire ; qu'à titre subsidiaire le tribunal a commis une erreur de droit en omettant de déduire les cotisations patronales et que dans cette hypothèse l'indemnité ne saurait dépasser la somme de 13 069,59 euros ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Saintjean, pour la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY, et de Me Chotard, substituant Me Cusin, pour Mme A ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier de l'audience. ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte l'ensemble des signatures exigées par les dispositions précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY soutient que le tribunal, pour rejeter la qualification d'indemnité accessoire au pourcentage de 26 % perçu par Mme A sur les actes de prothèse, a procédé par affirmation sans motiver sa décision ; que si la requérante a ainsi entendu critiquer la régularité du jugement, il résulte des termes mêmes du jugement que le tribunal, après avoir cité l'article du contrat de travail relatif à la rémunération de l'intéressée, a relevé que les actes de prothèses, distincts des autres prestations dispensées par Mme A, avaient atteint jusqu'au triple de sa rémunération indiciaire pour en déduire que le pourcentage de 26 % ne constituait pas une indemnité accessoire mais un élément de rémunération au sens des dispositions de l'article 45 du décret susvisé du 15 février 1988 ; que, dans ces conditions, et alors que le jugement est par ailleurs suffisamment motivé, le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mme Iman A a été recrutée initialement à compter du 1er juillet 1995 par contrat du 15 mai 1995 pour une durée déterminée d'un an renouvelable par tacite reconduction, en qualité de chirurgien-dentiste pour exercer en qualité d'orthodontiste au centre médico-social municipal de Soisy-sous-Montmorency ; que par délibération du 15 décembre 2005, le conseil municipal de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY a décidé de fermer le centre médico-social municipal ; que par courrier du 27 décembre 2005, le maire de Soisy-sous-Montmorency a informé Mme A de ce que, compte tenu de cette fermeture, elle était licenciée avec effet au 1er avril 2006 ; que l'intéressée s'est vu notifier, par courrier en date du 9 janvier 2006, le montant de son indemnité de licenciement ; que, considérant que la base de calcul de cette indemnité devait prendre en compte le pourcentage pour travaux de prothèses susmentionné, Mme A a présenté le 13 juin 2006 une demande indemnitaire préalable tendant à l'octroi d'une somme de 15 723,89 euros, rejetée par courrier du 10 août 2006 du maire de la commune ; que, par jugement du 12 octobre 2009 dont la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 9 janvier 2006 par laquelle le maire de Soisy-sous-Montmorency a notifié à Mme A le montant de son indemnité de licenciement, ensemble la décision du 10 août 2006 par laquelle il a rejeté la demande préalable de Mme A, a condamné la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY à payer à Mme A, d'une part, la somme de 15 070,87 euros et, d'autre part, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 15 février 1988 susvisé : Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents : (...) 2° Qui, engagés à terme fixe, ont été licenciés avant ce terme ; qu'aux termes de l'article 45 du même décret : La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires (...) ; et qu'aux termes de l'article 46 du même texte : L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de service, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. En cas de rupture avant son terme d'un engagement à durée déterminée, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le nombre des mois qui restaient à courir jusqu'au terme normal de l'engagement (...) / Pour l'application de cet article, toute fraction de service égale ou supérieure à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte. ;

Considérant que le contrat initial de Mme A conclu le 15 mai 1995 prévoyait que celle-ci recevrait une rémunération brute calculée sur la base d'un taux horaire, majoré d'un dixième pour congés payés, et, en sus, un pourcentage de 26 % sur tous les appareillages multibagues qu'elle effectuerait et sur le montant des traitements orthodontiques accordés par la sécurité sociale ; que son contrat a été régulièrement renouvelé ; qu'en dernier lieu sa rémunération a été fixée par contrat du 15 juin 2005 stipulant que la rémunération de l'intéressée serait calculée par référence à l'indice brut 1015 de la fonction publique et que Mme A percevrait en sus un pourcentage de 26 % sur les appareillages multibagues qu'elle effectuerait et sur le montant des traitements orthodontiques accordés par la sécurité sociale ; qu'aucune stipulation du contrat de Mme A ou de ses avenants ne prévoit le versement d'une indemnité justifiée par des contraintes ou des sujétions spécifiques ; que, dans ces conditions, la rémunération de Mme A était composée d'un élément fixe ainsi que d'un élément variable, lequel était constitué par le pourcentage s'élevant en dernier lieu à 26 % du montant des actes de prothèses ; qu'ainsi ledit pourcentage était un élément de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement au sens des dispositions précitées de l'article 45 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a commis une erreur de droit en estimant qu'il résultait des dispositions précitées de l'article 45 du décret susvisé du 15 février 1988 que le pourcentage pour travaux de prothèses devait être inclus dans les bases de liquidation de l'indemnité de licenciement de l'intéressée ; que, par ailleurs, les cotisations patronales ne faisant pas partie de la rémunération de Mme A au sens desdites dispositions, et n'ayant pas été prises en compte pour la détermination du montant de l'indemnité, la commune n'est pas fondée non plus à demander que ces cotisations soient soustraites de l'assiette de calcul ;

Considérant, en revanche, d'une part, qu'il résulte expressément des dispositions précitées de l'article 45 du décret susvisé que la rémunération servant de base au calcul est celle perçue au cours du mois civil précédant le licenciement, soit, en l'espèce, en mars 2006 ; que, dès lors, la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a retenu, pour faire droit aux conclusions indemnitaires de Mme A, qui a été licenciée à compter du 1er avril 2006, la rémunération perçue en avril 2006 ; que, d'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article 46 du décret du 15 février 1988, qui sont d'ordre public, que lorsque, comme en l'espèce, un contrat à durée déterminée est rompu avant son terme, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le nombre des mois qui restaient à courir jusqu'au terme normal de l'engagement, soit en l'espèce trois mois, le contrat en cours expirant le 30 juin 2006 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces dispositions, conduisant en l'espèce à ne prendre en compte que trois années de service, auraient été appliquées pour la détermination de l'indemnité en litige ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme A devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle peut prétendre en vertu des articles 43, 45 et 46 précités du décret n° 88-145 du 15 février 1988 sur les bases et dans les limites indiquées ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY est partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise fait droit à la demande de Mme A ;

Sur les conclusions reconventionnelles de Mme A tendant au paiement d'intérêts moratoires et à la capitalisation desdits intérêts :

Considérant que Mme A conclut à ce que la somme de 15 070,87 €, au versement de laquelle la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY a été condamnée par le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2006, date de sa réclamation préalable ; qu'elle conclut en outre à la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière en application de l'article 1154 du code civil ;

Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que Mme A a droit, même s'ils sont demandés pour la première fois en appel, aux intérêts moratoires sur la somme qui lui est due à titre d'indemnité de licenciement à compter du 14 juin 2006, date à laquelle sa demande de paiement du principal est parvenue à la commune ; que la fin de non-recevoir ainsi opposée par la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY doit donc être écartée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que Mme A a demandé par un mémoire enregistré le 5 février 2010 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts, dus à compter du 14 juin 2006, étaient dus pour au moins une année entière ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 susvisé font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 octobre 2009 est annulé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY est rejeté.

Article 3 : Mme A est renvoyée devant la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité de licenciement et aux intérêts auxquels elle a droit, sur les bases et dans les limites précisées dans les motifs du présent arrêt.

Article 4 : La COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 09VE03986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03986
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SAINTJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-03;09ve03986 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award