Vu, I° la requête, enregistrée le 27 août 2009 sous le n° 09VE02987, présentée pour Mme Christine A, épouse B, demeurant ..., par Me Courage ; Mme A, épouse B, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904007 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ; que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; que l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal administratif a statué au-delà de la demande du préfet et n' a par ailleurs pas répondu au moyen tiré de la violation, par l'arrêté attaqué, de l'article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; que l'état de son mari justifie sa présence à ses côtés ;
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Vu, II° la requête, enregistrée le 1er septembre 2009 sous le n° 09VE02988, présentée pour Mme Christine A épouse B, demeurant ..., par Me Courage ; Mme A, épouse B, demande à la Cour :
1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 18 mars 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son deuxième titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la condition d'urgence est établie, dès lors qu'elle a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour ; que l'urgence est, de plus, caractérisée par sa situation personnelle précaire entraînée par le refus de renouvellement de son titre de séjour ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2009, présentée pour Mme A, épouse B, et tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 9 juillet 2009 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 :
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Courage, avocat de Mme A, épouse B ;
Considérant que les requêtes susvisées de Mme A, épouse B, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant que Mme A, épouse B, de nationalité camerounaise, née le 28 septembre 1969, est entrée en France le 7 septembre 2000 munie d'un visa de court séjour portant la mention non professionnel ; qu'elle demande à la Cour de prononcer, d'une part, l'annulation et, d'autre part, la suspension du jugement du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté, le 9 juillet 2009, sa demande dirigée contre de l'arrêté du 18 mars 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a prononcé, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
Sur la requête n° 09VE02987 :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que Mme A, épouse B, n'établissait pas que son mari serait dans l'impossibilité de suivre son traitement dans son pays d'origine, alors que celui-ci dispose d'un titre de séjour régulièrement renouvelé depuis 2005, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré par Mme A, épouse B, de la violation de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le préfet aurait, à tort, indiqué dans les motifs de sa décision que Mme A, épouse B, se trouvait en France en situation irrégulière, alors qu'elle était en possession d'un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour valable jusqu'au 5 juin 2009, est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de cet arrêté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ;
Considérant que, si Mme A, épouse B, soutient qu'elle est venue en France pour s'occuper de son mari malade qui serait, sans elle, dans l'incapacité de poursuivre son traitement et ne pourrait plus s'assumer financièrement, il ressort des pièces du dossier que, malgré son état de santé, son mari poursuit ses études en France ; qu'ainsi, la requérante n'établit pas, par la seule production d'un certificat médical, la nécessité de sa présence auprès de son époux ; que, par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu'elle a cinq enfants dans son pays d'origine, qui se trouvent sous la garde de leurs grands-parents, et qu'elle n'établit pas qu'elle ne pourrait retrouver dans son pays d'origine une activité professionnelle lui permettant de subvenir à leur entretien ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort, enfin, d'aucune des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant que, pas plus qu'en première instance, Mme A, épouse B, n'établit que son fils, Théodule, né au Cameroun le 30 mars 2000, ne pourrait repartir avec elle dans son pays d'origine, où sa scolarité pourra être poursuivie ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant et méconnu les stipulations précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A, épouse B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A, épouse B, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n° 09VE02988 :
Considérant que, par le présent arrêt, la Cour statue sur les conclusions de la requête formée par Mme A, épouse B, contre le jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2009 du préfet de l'Essonne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; que, par suite, les conclusions de la requête de l'intéressée tendant à ce que la Cour ordonne la suspension de l'exécution de cette décision administrative sont devenues sans objet ;
D E C I D E
Article 1er : La requête n° 09VE02987 présentée par Mme A, épouse B, est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09VE02988 présentée par Mme A, épouse B.
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N° 09VE02987-09VE02988
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