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07/06/2011 | FRANCE | N°09VE02726

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 07 juin 2011, 09VE02726


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 août 2009 et le 2 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Marie A, demeurant ..., par Me Touati, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502674 en date du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 janvier 2005 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ainsi qu'à l'annulation de la décision en date du 25 juillet 2005

par laquelle le ministre chargé du travail a confirmé cette décision s...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 août 2009 et le 2 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Marie A, demeurant ..., par Me Touati, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502674 en date du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 janvier 2005 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ainsi qu'à l'annulation de la décision en date du 25 juillet 2005 par laquelle le ministre chargé du travail a confirmé cette décision sur recours hiérarchique ;

2°) d'annuler les dites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'ordre du jour de la réunion du comité d'établissement du 22 décembre 2004 n'a pas été communiqué dans le délai prévu à l'article L. 434-3 du code du travail ; que l'ordre du jour ne faisait pas état de ses fonctions de secrétaire du comité ; que le comité d'établissement n'a pas bénéficié d'informations suffisamment précises sur le projet de licenciement la concernant ; que la directrice des ressources humaines a participé de façon illégale à cette réunion ; que les délégués du personnel n'ont pas été consultés en méconnaissance de la convention collective applicable ; que plus d'un mois s'est écoulé entre l'entretien préalable à son licenciement et la transmission de la demande d'autorisation à l'inspection du travail ; que le caractère contradictoire de l'enquête de l'inspectrice du travail n'a pas été respecté dans la mesure où elle n'a pas eu connaissance de la teneur de la demande présentée par son employeur ; que l'inspectrice du travail n'a pas été impartiale et a méconnu son obligation de discrétion ; que le ministre ne pouvait retenir comme preuve du grief tiré des pressions exercées sur certains salariés le compte-rendu de la réunion du CHSCT du 30 septembre 2004 qui a été suspendu par une ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 24 janvier 2005 ; qu'elle n'a pu exercé de pressions sur les autres salariés dès lors qu'elle était marginalisée par son employeur ; que l'altercation du 19 août est liée à un acte d'insubordination de salariés placés sous son autorité ; que les appels aux services de police des 13 et 19 octobre 2004 étaient liés à l'exercice de ses responsabilités de responsable syndicale et sont sans lien avec l'exécution de son contrat de travail ; que la divulgation d'informations confidentielles n'a pas été prouvée ; que son licenciement est directement lié à ses fonctions de représentante du personnel ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que Mme A était directrice adjointe d'un foyer de l'Association des paralysés de France à Pantin et détenait plusieurs mandats de représentation du personnel ; que l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour faute par une décision en date du 27 janvier 2005 confirmée sur recours hiérarchique par le ministre chargé du travail le 25 juillet 2005 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-5 du code du travail applicable à la date des décisions attaquées : La décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise. ; qu'aux termes de l'article L. 434-3 du même code : L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire et communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. ; qu'à la supposer avérée, la méconnaissance du délai prévu à l'article L. 434-3 précité est sans effet sur la validité de la procédure suivie dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du comité d'établissement a été rendu en toute connaissance de cause ;

Considérant que, si la requérante soutient que le comité d'établissement n'aurait pas été valablement informé des éléments liés à la procédure conduisant à son licenciement, elle ne justifie pas de l'existence d'informations qui auraient été dissimulées audit comité ; que la présence de la directrice des ressources humaines à la séance du comité d'établissement au cours de laquelle le comité a été consulté sur le licenciement de Mme A ne constitue pas une irrégularité dès lors qu'il n'est pas démontré que sa présence aurait eu un autre but que l'information des membres du comité ;

Considérant que la convention collective applicable prévoit l'information des délégués du personnel avant l'exécution de tout licenciement pour motif disciplinaire ; que Mme A ne peut, dès lors, soutenir que les délégués du personnel auraient dû être consultés préalablement à la présentation de la demande d'autorisation de licenciement la concernant ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de M. Benoit, délégué du personnel, que les délégués du personnel ont été informés de son licenciement le 31 janvier 2005 conformément aux stipulations de la convention collective ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les obligations fixées par celle-ci en matière d'information des délégués du personnel n'auraient pas été respectées doit être écarté ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 122-41 du code du travail alors applicable aux termes duquel : la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc après le jour fixé pour l'entretien ne sont pas applicables au cas de licenciement pour faute d'un représentant du personnel ; que par suite ce moyen doit être écarté comme inopérant ;

Considérant que Mme A n'apporte pas la preuve, alors qu'elle a été reçue à deux reprises par l'inspectrice du travail, de l'absence de caractère contradictoire de l'enquête menée par l'inspectrice du travail ni du caractère partial de ladite enquête ; que si la requérante soutient que l'inspectrice du travail aurait manqué à son obligation de discrétion, elle ne produit pas le moindre élément de nature à l'établir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a eu à l'égard de différents salariés sur lesquels elle avait autorité une attitude déstabilisante ainsi qu'en témoigne une altercation qui a eu lieu le 17 août 2004, qu'elle a entretenu une confusion entre ses fonctions de représentante du personnel et ses fonctions d'encadrement ; qu'elle a fait appel à deux reprises de façon injustifiée aux services de police sur son lieu de travail et qu'elle a divulgué des informations confidentielles relatives à un recrutement ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que les griefs retenus à son encontre seraient injustifiés ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la procédure de licenciement menée à l'encontre de la requérante soit liée à l'exercice de ses fonctions représentatives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09VE02726 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02726
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : TOUATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-07;09ve02726 ?
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