La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2010 | FRANCE | N°09VE02621

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 mai 2010, 09VE02621


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour la société civile professionnelle MERCADIER ET KRANTZ, représentée par son gérant, dont le siège est 3, rue Parmentier, à Gagny (93220), par Me Lacan ; la société civile professionnelle MERCADIER ET KRANTZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812317 du 15 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur renvoi prononcé par jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 3 avril 2007, déclaré que l'ensemble immobilier cadastré BH 3 et sis 82, rue du Général Leclerc,

appartenait au domaine public de la commune de Gagny ;

2°) de dire que cet ...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour la société civile professionnelle MERCADIER ET KRANTZ, représentée par son gérant, dont le siège est 3, rue Parmentier, à Gagny (93220), par Me Lacan ; la société civile professionnelle MERCADIER ET KRANTZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812317 du 15 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur renvoi prononcé par jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 3 avril 2007, déclaré que l'ensemble immobilier cadastré BH 3 et sis 82, rue du Général Leclerc, appartenait au domaine public de la commune de Gagny ;

2°) de dire que cet immeuble n'est pas une dépendance du domaine public de cette commune ;

3°) de mettre à la charge de la société en nom collectif Marignan-Élysée une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que le bien en litige appartient au domaine privé de la commune ; que les contrats par lesquels la commune de Gagny a loué cet immeuble à l'usage de la brigade territoriale de gendarmerie étaient de droit privé ; que cette affectation ne s'était accompagnée d'aucun aménagement spécial ; qu'une décision de déclassement a été prise le 23 mai 2005 ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Zirah, avocat de la société en nom collectif Marignan-Élysée ;

Considérant que, par jugement du 23 avril 2007, le Tribunal de grande instance de Bobigny a sursis à statuer, dans l'instance pendante devant lui entre la société en nom collectif Marignan-Élysée et la société civile professionnelle MERCADIER ET KRANTZ, notaires, jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur l'appartenance ou non au domaine public de la commune de Gagny de l'ensemble immobilier cadastré BH 3, sis 82, rue du Général Leclerc, objet de l'acte de vente signé entre la commune et la société en nom collectif Marignan-Élysée, le 26 mars 2004 ; que la société civile professionnelle MERCADIER ET KRANTZ relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré que ce bien constituait une dépendance du domaine public de cette commune ;

Considérant que le domaine public d'une personne publique est constitué des biens qui lui appartiennent et qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public, pourvu qu'en ce cas, ils fassent l'objet d'un aménagement spécial en vue de l'exécution d'une mission de service public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble cadastré BH3, construit sur un terrain appartenant à la commune de Gagny, était, à la date de passation de l'acte du 26 mars 2004, affecté à la gendarmerie nationale ; qu'à cet effet, il comportait deux chambres de sûreté destinées, notamment, à la rétention et au dégrisement des individus imprégnés ; qu'ainsi, il avait été spécialement aménagé en vue de son affectation à un service public ; que, par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'avant sa cession, le 26 mars 2004, à la société en nom collectif Marignan-Élysée, il n'était plus affecté aux forces de gendarmerie, il constituait encore, à cette date, une dépendance du domaine public de la commune de Gagny ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile professionnelle MERCADIER ET KRANTZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré que ce bien appartenait au domaine public de la commune de Gagny ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société en nom collectif Marignan-Élysée, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société civile professionnelle MERCADIER ET KRANTZ et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société civile professionnelle MERCADIER ET KRANTZ le versement à la société en nom collectif Marignan-Élysée de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société civile professionnelle MERCADIER ET KRANTZ est rejetée.

Article 2 : La société civile professionnelle MERCADIER ET KRANTZ versera à la société en nom collectif Marignan-Élysée une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

N° 09VE02621 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02621
Date de la décision : 18/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : GOUTAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-18;09ve02621 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award