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11/03/2010 | FRANCE | N°09VE02424

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 mars 2010, 09VE02424


Vu, la requête, enregistrée le 21 juillet 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Abdelkrim A, demeurant ..., par Me Millot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501719 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement émis le 14 octobre 2004 par le trésorier principal de Pantin, en vue du recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1996

, mises en recouvrement le 30 décembre 2000 ;

2°) de le décharger de ...

Vu, la requête, enregistrée le 21 juillet 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Abdelkrim A, demeurant ..., par Me Millot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501719 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement émis le 14 octobre 2004 par le trésorier principal de Pantin, en vue du recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1996, mises en recouvrement le 30 décembre 2000 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer résultant de ce commandement de payer ;

3°) de lui accorder le sursis de paiement sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que le litige d'assiette pendant devant le tribunal n'a pas été joint au litige relatif au recouvrement ; que le commandement de payer a été émis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dès lors que le tribunal était saisi d'un litige d'assiette relatif à l'imposition en vue du recouvrement de laquelle il a été pris ; que ces dispositions ont également été méconnues, en ce qu'à la date du commandement de payer, l'imposition n'était plus exigible, dès lors que l'offre de garantie en date du 2 juin 2002 n'avait pas été expressément rejetée par le comptable, peu important le fait que le juge du référé fiscal n'ait pas été saisi ; que l'administration, qui a retiré deux commandements de payer en date des 2 mai 2001 et d'octobre 2008, aurait du, de ce fait, également retirer le commandement de payer en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 78 543,56 euros, mise à sa charge par un commandement de payer en date du 14 octobre 2004, émis par le trésorier de Pantin en vue du recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 1996, mises en recouvrement le 30 décembre 2000, lesdites sommes ayant en outre été assorties d'une majoration de 10 % ; que, le 30 mars 2001, il a déposé une réclamation préalable tendant à la décharge de ces impositions dont il contestait le bien-fondé, demande assortie d'une demande de sursis légal de paiement en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que, par lettre du 1er février 2001, il a proposé au trésorier une assurance complémentaire de retraite en garantie des impositions contestées ; que, le 7 février 2001, le trésorier des Lilas a refusé cette garantie ; que, le 2 juin 2002, le requérant a proposé au trésorier-payeur général de nouvelles garanties, sur lesquelles ce dernier ne s'est pas prononcé ; que, le 14 octobre 2004, le trésorier de Pantin a émis à l'encontre de M. A un commandement de payer sans frais ; que le requérant a contesté cet acte de poursuite auprès de l'administration le 30 octobre 2004 ; qu'en l'absence de réponse à cette opposition, il a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'eu égard au principe de neutralité de la jonction des requêtes, la circonstance que le tribunal ait statué sur la demande contestant la mesure de poursuite en litige sans la joindre à celle contestant le bien-fondé des impositions concernées n'a pu avoir d'incidence sur le respect du contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'atteinte qui aurait, de ce fait, été portée au contradictoire ne saurait être accueilli ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. (...) L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration soit par le tribunal compétent. ;

Considérant, en premier lieu, que M. A ne saurait utilement se prévaloir de l'introduction devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à la décharge des impositions en vue du recouvrement desquelles le commandement en litige a été émis, dès lors que ce commandement a été pris le 14 octobre 2004 alors que la demande contestant le bien-fondé des impositions n'a été enregistrée que postérieurement, le 2 juillet 2007 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence d'argumentation critiquant utilement le jugement attaqué sur ce point, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que l'imposition aurait cessé d'être exigible du fait de l'absence de décision expresse du comptable pour refuser l'offre de garantie effectuée par M. A le 2 juin 2002 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à relever l'absence de logique apparente de la position de l'administration en ce qu'elle a retiré deux commandements de payer en date du 2 mai 2001 et d'octobre 2008 mais refuse de retirer le commandement de payer en litige, sans assortir cette observation d'aucun début d'argumentation ou autre précision, le requérant ne met pas le juge en mesure de pouvoir se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen ; que ledit moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'octroi du sursis de paiement ne peuvent qu'être rejetées ; que, de même, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02424 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02424
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND d'ESNON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : MILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-11;09ve02424 ?
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