Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE HSBC FRANCE, dont le siège est 103 avenue des Champs Elysées à Paris (75008), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Pons ;
La SOCIETE HSBC FRANCE, venant aux droits de la société Crédit Commercial de France, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0502585 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles auxquelles la société Crédit Commercial de France a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000, et de prononcer la décharge de ces impositions et de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
2°) à titre subsidiaire, de dire que les contributions additionnelles prévues aux articles 235 ter ZA et 235 ter ZB du code général des impôts ne sont pas dues sur les redressements en litige ;
Elle soutient que :
- l'administration donne à la clause de sauvegarde de l'article 209 B une portée restrictive qu'elle n'a pas et fait porter le débat sur le caractère local de la clientèle alors que ce débat ne constitue pas la question centrale du dispositif ; que les conditions d'application de la clause de sauvegarde sont satisfaites en l'espèce ; que l'implantation aux Bahamas n'a pas été réalisée dans l'intention d'y loger des bénéfices et d'échapper ainsi à l'impôt ; que le groupe CCF est présent aux Bahamas pour exercer l'un de ses métiers, celui de la banque privée internationale ; que la réalité de l'activité de la filiale bancaire de Nassau n'est pas contestée par le service ; que cette activité, conformément à l'intention du législateur, ne doit pas être taxée en France ; que l'acquisition de la banque aux Bahamas est justifiée par des raisons tenant au marché international de l'activité de banque privée ; que l'activité et les profits en question n'auraient pu être réalisés en France auprès de la clientèle désirant investir aux Bahamas ; que la filiale a permis de créer des bénéfices avec cette clientèle spécifique ; qu'elle a une activité commerciale effective et réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local ; que l'article 209 B n'exige pas que la clientèle soit locale ;
- l'assujettissement à la contribution additionnelle n'est pas conforme à l'article 209 B du code général des impôts et aux articles 235 ter ZA et 235 ter ZB du code général des impôts ; qu'en effet l'article 209 B-I du code général des impôts n'autorise la taxation de la personne morale concerné qu'au titre de l'impôt sur les sociétés et ne peut fonder la taxation au titre d'une contribution additionnelle qui est un impôt distinct ; que la contribution du CCF ne peut pas être assise sur les résultats de la société étrangère, qui font l'objet d'une imposition séparée, mais seulement sur ses propres résultats ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 :
- le rapport de M. Delage, premier conseiller,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les observations de Me Pons ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la société anonyme HSBC FRANCE relève régulièrement appel du jugement du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles auxquelles la société Crédit Commercial de France a été assujettie, sur le fondement du I de l'article 209 B du code général des impôts, au titre des exercices clos en 1999 et 2000 à raison des bénéfices réalisés par la société Handelsfinanz CCF Bank International Ltd établie aux Bahamas ;
Considérant qu'aux termes de l'article 209 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : I. Lorsqu'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 25 % au moins des actions ou parts d'une société établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens mentionné à l'article 238 A, cette entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu'elle y détient. / Ces bénéfices font l'objet d'une imposition séparée. Ils sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de la société étrangère et sont déterminés selon les règles fixées par le présent code. / L'impôt acquitté localement par la société étrangère est imputable dans la proportion mentionnée au premier alinéa sur l'impôt établi en France à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés. (...) II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas si l'entreprise établit que les opérations de la société étrangère n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment : / - lorsque la société étrangère a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ; / - et qu'elle réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local. (...) III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de l'entreprise ou de la personne morale (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 238 A du même code, dans sa rédaction alors applicable : (...) les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France (...) ;
Considérant qu'il est constant qu'au cours des années en litige le Crédit Commercial de France détenait indirectement, par l'intermédiaire de CCF Holding Suisse SA, 100 % du capital de la société Handelsfinanz CCF Bank International Ltd ; que l'administration soutient sans être contredite que celle-ci a été soumise aux Bahamas à un régime fiscal privilégié puisqu'elle ne supportait aucun impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés français sur les bénéfices et qu'ainsi elle établit le caractère privilégié du régime fiscal des Bahamas au sens de l'article 238 A précité du code général des impôts ; que, dès lors, les bénéfices réalisés par la société Handelsfinanz CCF Bank International Ltd entraient dans le champ d'application des dispositions précitées du I de l'article 209 B du code général des impôts ;
Considérant, toutefois, que l'administration ne conteste pas que la société Handelsfinanz CCF Bank International Ltd exerçait aux Bahamas une activité commerciale effective de banque privée auprès d'une clientèle internationale consistant à gérer le patrimoine de personnes privées, tout en leur offrant divers produits et services bancaires et financiers ; que la société justifie cette implantation par les caractéristiques spécifiques des Bahamas susceptibles d'attirer les investisseurs internationaux et plus précisément la stabilité politique et monétaire, une position géographique favorable, un régime fiscal favorable aux personnes physiques fortunées et le secret bancaire, les principales banques intervenant dans le domaine de la banque privée internationale étant d'ailleurs également présentes aux Bahamas ; qu'elle fait ainsi valoir que la société Handelsfinanz CCF Bank International Ltd a permis de créer des bénéfices avec une clientèle spécifique et que les opérations bancaires étaient réalisées par une dizaine de salariés travaillant au siège de la société, conformément aux règles locales et sous le contrôle des autorités bancaires et réglementaires des Bahamas ; que, dans ces conditions, la société HSBC établit que la société Handelsfinanz CCF Bank International Ltd a eu au cours des années en litige principalement une activité commerciale effective et a réalisé ses opérations de façon prépondérante sur le marché local au sens du II de l'article 209 B du code général des impôts, nonobstant la circonstance invoquée par l'administration que les clients concernés ne résidaient pas aux Bahamas ; que, par suite, elle est fondée à se prévaloir, à raison des activités de la société Handelsfinanz CCF Bank International Ltd, de la présomption légale instituée par les dispositions du II de l'article 209 B précité du code général des impôts et doit donc être réputée apporter la preuve que les opérations de la société Handelsfinanz CCF Bank International Ltd n'ont pas eu principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige ; que la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions de la société tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens doivent en revanche être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 19 mai 2009 est annulé.
Article 2 : La SOCIETE HSBC FRANCE est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles auxquelles la société Crédit Commercial de France a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE HSBC FRANCE est rejeté.
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N° 09VE02296