La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2010 | FRANCE | N°09VE02243

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 02 décembre 2010, 09VE02243


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 3 et 6 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Pascale A demeurant ..., par Me Jobelot, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703547 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 2006 par laquelle le maire de la commune de Dourdan a décidé d'exercer le droit de préemption sur la parcelle non bâtie cadastrée AE6 sise au l

ieudit Les Pierres Aigues ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 3 et 6 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Pascale A demeurant ..., par Me Jobelot, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703547 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 2006 par laquelle le maire de la commune de Dourdan a décidé d'exercer le droit de préemption sur la parcelle non bâtie cadastrée AE6 sise au lieudit Les Pierres Aigues ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dourdan le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué méconnaît l'obligation de motivation prévue à l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- la motivation de cette décision est insuffisante notamment en ce qu'elle ne fait pas référence à une opération d'aménagement telle qu'elle est prévue par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

- en tout état de cause, à supposer que la référence à l'arrêté préfectoral portant création de la zone d'aménagement différé du Bois Bréant soit effective, l'obligation de motivation prévue par l'article L. 210-1 n'est pas respectée dès lors que cet arrêté est lui-même insuffisamment motivé ;

- la décision attaquée n'est justifiée par aucune action ou opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

- la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté préfectoral portant création de la zone d'aménagement différé ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- les observations de Me Birnbaum de Adden Avocats pour Mme A,

- et les observations de Me Gaborian, substituant Me Raymundie, pour la commune de Dourdan ;

Considérant que, par une déclaration d'intention d'aliéner notifiée le 27 juillet 2006 aux services de la commune de Dourdan, Mme B, propriétaire d'une parcelle cadastrée AE6 d'une superficie de 9 263 m² située au lieudit Les Pierres Aigues et incluse dans la zone d'aménagement différé du Bois Bréant , a informé la commune de son projet de vente de cette parcelle à Mme A ; que par une décision en date du 25 septembre 2006, le maire de la commune de Dourdan a décider d'exercer le droit de préemption de la commune ; que le transfert de propriété a été constaté par acte notarié le 12 décembre 2006 ; que Mme A relève appel du jugement en date du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande d'annulation de la décision précitée du 25 septembre 2006, a rejeté celle-ci ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés. ; que si Mme A soutient que les premiers juges auraient méconnu ces dispositions en motivant le rejet du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral créant la zone d'aménagement différé du Bois Bréant qu'elle avait invoqué comme n'étant pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ce moyen était, comme il le sera démontré ci-après, inopérant ; que, dès lors, et en tout état de cause, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement qu'elle critique serait insuffisamment motivé ;

Sur la légalité de la décision du 25 septembre 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans la cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 212-1 du même code : Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 212-2-1, est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit au concessionnaire d'une opération d'aménagement. L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption. ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. (...) ;

S'agissant du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat : (...) 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire (...) ; que, par une délibération n° 2001-03 en date du 29 mars 2001, régulièrement visée dans la décision de préemption attaquée, le conseil municipal a donné délégation au maire, pour la durée de son mandat, sur la totalité des missions définies par l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ;

S'agissant du moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, que si, conformément aux dispositions précitées, une décision de préemption exercée à des fins de réserves foncières dans la cadre d'une zone d'aménagement différé peut se contenter de se référer aux motifs figurant dans l'arrêté de création la zone en question, une telle décision répond également à l'obligation de motivation instituée par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme lorsqu'elle comporte expressément, comme en l'espèce, l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, la circonstance selon laquelle cette décision se serait référé à un arrêté portant création de zone d'aménagement différé non motivé est sans influence sur sa légalité ;

Considérant, d'autre part, que, dès lors que le droit de préemption est exercé, comme en l'espèce, dans le cadre de la constitution de réserves foncières liées à l'existence d'une zone d'aménagement différé, la motivation de la décision exerçant ce droit peut se limiter à la justification de la constitution de telles réserves foncières sans faire état de l'existence d'un projet d'aménagement tel que défini par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que la décision attaquée du 25 septembre 2006 est motivée par la nécessité de développer les activités économiques de la ville, la vocation de la zone à recevoir des établissements scientifiques, industriels et techniques, des entrepôts ainsi que des activités commerciales (...) , et la situation géographique de la parcelle en entrée de ville à proximité d'une voie de circulation considérée comme favorable au développement d'activités économiques ; qu'une telle motivation est suffisamment précise pour permettre l'exercice du droit de préemption dans le cadre d'une zone d'aménagement différé ;

S'agissant du moyen tiré de l'erreur de droit entachant la décision attaquée :

Considérant, d'une part, que Mme A fait valoir que la décision du 25 septembre 2006 aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme dès lors que son objet ne correspond pas à ceux définis par lesdits articles ; que, toutefois, cette décision, prise dans le but de constituer des réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé en vue de la réalisation ultérieure d'une opération d'aménagement d'activités économiques, a été adoptée en conformité avec lesdits articles ; que, par suite, l'erreur de droit alléguée n'est pas établie ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions mêmes de l'article L. 210-1 précité que, à la date à laquelle elle exerce, dans une zone d'aménagement différé, le droit de préemption dont elle est titulaire à des fins de constitution de réserves foncières, la collectivité n'est pas dans l'obligation de justifier d'un projet précis d'action ou d'opération d'aménagement ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la commune de Dourdan avait classé la parcelle litigieuse, lors de la révision du plan local d'urbanisme en 2005, dans la zone UDb de ce plan, et souhaitait développer cette zone d'activité, qui, située à proximité d'une future voie de contournement de la commune, pouvait participer à une façade économique de la ville ; que, dans cette hypothèse, la décision de préemption a bien été prise dans la perspective d'un projet satisfaisant aux exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

S'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité entachant l'arrêté portant création de la zone d'aménagement différé du Bois Bréant :

Considérant que l'arrêté portant création d'une zone d'aménagement différé n'est pas de nature réglementaire ; que, par suite, Mme A n'est pas recevable à soulever, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de préemption du 25 septembre 2006, l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 5 mai 1997 créant la zone d'aménagement différé du Bois Bréant ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dourdan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A le versement à la commune de Dourdan d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de Mme A le versement à la commune de Dourdan de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

N° 09VE02243 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02243
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : JOBELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-02;09ve02243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award