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01/03/2011 | FRANCE | N°09VE01855

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 01 mars 2011, 09VE01855


Vu I°), le recours, enregistré le 4 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 09VE01855, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE demande à la Cour d'annuler le jugement nos 0811290-0813117 en date du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 8 octobre 2008 autorisant, pour une période d'une année renouvel

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Vu I°), le recours, enregistré le 4 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 09VE01855, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE demande à la Cour d'annuler le jugement nos 0811290-0813117 en date du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 8 octobre 2008 autorisant, pour une période d'une année renouvelable, l'ouverture dominicale de l'établissement Leroy Merlin d'Osny ;

Il soutient que l'établissement Leroy Merlin d'Osny subit une distorsion de concurrence qui porte atteinte à son fonctionnement normal, dès lors que les établissements voisins But à Osny et Truffaut à Cergy, commercialisant des produits d'ameublement et de jardin de même nature, bénéficient d'une dérogation permanente à la règle de la fermeture dominicale et réalisent le dimanche une part importante de leur chiffre d'affaires ;

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Vu II°), la requête, enregistrée le 12 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 09VE01940, présentée pour la société LEROY MERLIN, dont le siège social est situé rue Chanzy, Lezennes, à Lille (59712 Cedex 9),par Me Duffour, avocat ; la société LEROY MERLIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0811290-0813117 en date du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 8 octobre 2008 autorisant, pour une période d'une année renouvelable, l'ouverture dominicale de l'établissement LEROY MERLIN d'Osny ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de condamner solidairement les demandeurs de première instance à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande de première instance était irrecevable, les signataires des demandes n'ayant pas qualité pour agir et les syndicats requérants étant dépourvus d'intérêt pour agir ; que le risque de distorsion de concurrence est réel, dès lors qu'elle réalise 32,1 % de son chiffre d'affaires dans un secteur bénéficiant d'une dérogation permanente ; que l'ouverture de son établissement le dimanche est profitable à ses salariés qui perdent le bénéfice de primes et de repos compensateurs prévus par un accord d'entreprise ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- les observations de Me Lecourt, pour l'Union départementale des Syndicats de la CGT Force Ouvrière du Val-d'Oise, la Fédération des employés et cadres de la CGT Force Ouvrière, et le Syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise,

- les observations de Me Yitcko Natal substituant Me de Premare pour l'Union départementale du Syndicat CFTC du Val-d'Oise,

- et les observations de Me Duffour, pour la société LEROY MERLIN ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 09VE01855 et 09VE01940 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, pour accorder à l'établissement LEROY MERLIN d'Osny, qui vend essentiellement des produits de bricolage, mais dont environ 30 % du chiffre d'affaires est effectué dans le secteur de l'ameublement et du jardin, une dérogation à la règle du repos dominical des salariés, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le risque de détournement de clientèle résultant des autorisations d'ouverture dominicale dont bénéficient de droit les magasins d'ameublement et de jardinerie situés à proximité ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise estimant que ce risque n'était pas constitué, a annulé la dérogation en litige ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE et la société LEROY-MERLIN relèvent appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-3 du code du travail : Le repos hebdomadaire est donné le dimanche ; que l'article L. 3132-20 du même code dispose : Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes : 1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ; 2° Du dimanche midi au lundi midi ; 3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; 4° Par roulement à tout ou partie des salariés. ; qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 3 janvier 2008 sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements de commerce de détail d'ameublement ;

Considérant en premier lieu que l'activité principale exercée par l'établissement LEROY-MERLIN d'Osny consiste en la vente de produits de bricolage, lesquels sont exclus du champ d'application de l'article 11 de la loi précitée ;

Considérant en second lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que des commerces de meubles situées à proximité, proposent également à la vente pour une faible part de leur chiffre d'affaires des produits de bricolage, des revêtements de sol et des produits d'électroménager, directement concurrents de ceux commercialisés par l'établissement LEROY-MERLIN d'Osny, serait constitutive d'un détournement de clientèle de nature à compromettre le fonctionnement normal de l'établissement LEROY-MERLIN d'Osny ;

Considérant que, par suite, le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE et la société LEROY-MERLIN ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société LEROY-MERLIN le versement à l'Union départementale des syndicats de la CGT Force Ouvrière du Val-d'Oise, à la Fédération des employés et cadres de la CGT Force Ouvrière, au Syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise et à l'Union départementale du Syndicat CFTC du Val-d'Oise de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE et la requête de la société LEROY MERLIN sont rejetés.

Article 2 : L'Etat et la société LEROY-MERLIN solidairement verseront à l'Union départementale des Syndicats de la CGT Force Ouvrière du Val-d'Oise, à la Fédération des employés et cadres de la CGT Force Ouvrière, au Syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise et à l'Union départementale du Syndicat CFTC du Val-d'Oise, la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de l'Union départementale des syndicats de la CGT Force Ouvrière du Val-d'Oise, de la Fédération des employés et cadres de la CGT Force Ouvrière, du Syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise et de l'Union départementale du syndicat CFTC du Val-d'Oise, est rejeté.

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Nos 09VE01855-09VE01940 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01855
Date de la décision : 01/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : DUFFOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-01;09ve01855 ?
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