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01/03/2011 | FRANCE | N°09VE01603

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 01 mars 2011, 09VE01603


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA CGT FORCE OUVRIERE, dont le siège social est situé 26 rue Francis Combe à Cergy-Pontoise Cedex (95014), la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FO, dont le siège social est 28 rue des Petits Hôtels à Paris (75010), et pour le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DU VAL-D'OISE, dont le siège social est 26 rue Francis Combe à Cergy-Pontoise Cedex (95014), par Me Lecourt, avocat ; les requérants dem

andent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811899 en ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA CGT FORCE OUVRIERE, dont le siège social est situé 26 rue Francis Combe à Cergy-Pontoise Cedex (95014), la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FO, dont le siège social est 28 rue des Petits Hôtels à Paris (75010), et pour le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DU VAL-D'OISE, dont le siège social est 26 rue Francis Combe à Cergy-Pontoise Cedex (95014), par Me Lecourt, avocat ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811899 en date du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a autorisé la société SAS Media Saturn France à déroger à la règle du repos dominical des salariés et à ouvrir le dimanche son établissement sis à Eragny ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du Val-d'Oise ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'à défaut de consultation préalable des organisations d'employeurs et de salariés concernées, la procédure suivie par le préfet du Val-d'Oise est irrégulière ; que si la loi Chatel prévoit des dérogations de droit à la règle du repos dominical au profit des établissements de commerce de détail d'ameublement, elle a expressément exclu du bénéfice de cette dérogation le secteur de l'équipement de la maison ; que les dérogations au repos dominical doivent faire l'objet d'une appréciation restrictive ;que seule l'activité globale de l'établissement doit être prise en compte ; que le secteur de l'électroménager est distinct de celui de l'ameublement ; que l'arrêté du préfet méconnaît la convention n° 106 de l'OIT (Organisation Internationale du Travail) ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de l'OIT sur le repos hebdomadaire, adoptée en 1957 et ratifiée le 5 mai 1971 ;

Vu la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- les observations de Me Lecourt pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA CGT FORCE OUVRIERE DU VAL-D'OISE, la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FORCE OUVRIERE et le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DU VAL-D'OISE,

- et les observations de Me Gastebois, pour la société SAS Media Saturn France ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-3 du code du travail : Le repos hebdomadaire est donné le dimanche ; que l'article L. 3132-20 du même code dispose : Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes : 1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ; 2° Du dimanche midi au lundi midi ; 3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; 4° Par roulement à tout ou partie des salariés. ; qu' en vertu de l'article 11 de la loi du 3 janvier 2008 sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements de commerce de détail d'ameublement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 3132-16 du code du travail : les dérogations au repos dominical prévues aux articles L. 3132-20 et (...) sont accordées après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, des organisations d'employeurs et de salariés intéressées de la commune ;

Considérant d'une part qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait existé, sur le territoire de la commune d'Eragny, à la date de l'arrêté en litige, des organisations locales de salariés ou d'employeurs que le préfet n'a pas consultées ;

Considérant d'autre part que la convention n° 106 de l'OIT susvisée autorise des dérogations au droit des salariés à bénéficier du même jour de repos hebdomadaire ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de ladite convention doit être écarté ;

Considérant enfin que, pour accorder à l'établissement Planète Saturne, qui vend essentiellement des produits d'électroménager et de multimédia une dérogation à la règle du repos dominical des salariés, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le risque de détournement de clientèle résultant des autorisations d'ouverture dominicale dont bénéficient de droit les magasins d'ameublement situés à proximité ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que des enseignes situées à proximité immédiate, commercialisant des meubles et ouvertes le dimanche (But à Osny et Conforama à Herblay notamment), vendent également, pour une part substantielle de leur chiffre d'affaires, de l'électroménager et des matériels multimédia, concurrençant ainsi directement l'établissement Planète Saturne d'Eragny; que par suite, la fermeture le dimanche de cet établissement risque de compromettre son fonctionnement normal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA CGT FORCE OUVRIERE DU VAL-D'OISE, la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FORCE OUVRIERE et le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DU VAL-D'OISE au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des syndicats requérants la somme totale de 1 500 euros que la société Planète Saturne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA CGT FORCE OUVRIERE et autres est rejetée.

Article 2 : L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA CGT FORCE OUVRIERE, la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FORCE OUVRIERE et le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DU VAL-D'OISE verseront à la société SAS Media Saturn France une somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de la société SAS Media Saturn France est rejeté.

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N° 09VE01603 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01603
Date de la décision : 01/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : LECOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-01;09ve01603 ?
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