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20/05/2010 | FRANCE | N°09VE01362

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 20 mai 2010, 09VE01362


Vu la décision n° 309195, en date du 20 mars 2009, enregistrée le 24 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour n° 05VE01360 du 13 juillet 2007 et lui a renvoyé la requête présentée par M. Kodjovi A ;

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kodjovi A demeurant ..., par Me Coudray ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301846 en date du 6 juin 2005 par lequel le Tribunal administ

ratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décisio...

Vu la décision n° 309195, en date du 20 mars 2009, enregistrée le 24 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour n° 05VE01360 du 13 juillet 2007 et lui a renvoyé la requête présentée par M. Kodjovi A ;

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kodjovi A demeurant ..., par Me Coudray ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301846 en date du 6 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 2003 par laquelle l'inspectrice du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Essonne a autorisé son licenciement pour motif économique ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le jugement attaqué, qui ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure, est irrégulier ; que la décision de l'inspectrice du travail autorisant son licenciement est insuffisamment motivée, en ce qu'elle ne précise pas, s'agissant des efforts de reclassement opérés par la société Exel Textile, le lieu et les conditions financières d'exercice des fonctions qui lui ont été proposées, qu'elle n'indique pas si un motif d'intérêt général était de nature à faire obstacle à son licenciement, et qu'elle ne fait pas mention de son mandat de délégué du personnel titulaire ; que le comité d'entreprise n'a pas été consulté utilement, faute d'avoir disposé de tous les éléments lui permettant d'apprécier la nécessité de son licenciement ; que les propositions de reclassement ne contenant aucune indication sur la possibilité qu'il avait de poursuivre l'exercice de ses mandats représentatifs dans les autres postes qui lui étaient proposés, la société Exel Textile ne peut être regardée comme ayant satisfait à ses obligations de reclassement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que la société Exel Textile, qui employait 160 salariés, avait pour objet l'entreposage et l'acheminement de marchandises textiles en provenance de Grande-Bretagne au profit de son unique client, la société Marks et Spencer ; qu'à la suite de la fermeture des magasins Marks et Spencer en France, le 31 décembre 2001, la société Exel Textile, n'ayant pas trouvé d'autres débouchés, a été dans l'obligation d'interrompre son activité et de se séparer de l'ensemble de son personnel ; qu'à ce titre, elle a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique, M. A, préparateur de commande sur le site d'Evry, qui détenait des fonctions représentatives ; que l'inspectrice du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Essonne a autorisé le licenciement de celui-ci par une décision en date du 26 mars 2003 ; que M. A a fait appel du jugement du 6 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, par arrêt du 13 juillet 2007, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de M. A ; que, par l'arrêt susvisé en date du 20 mars 2009, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour de céans ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. A soutient que le jugement attaqué serait irrégulier au motif qu'il ne mentionnerait pas l'ensemble des pièces de procédure, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que ledit moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que dans sa décision du 26 mars 2003, l'inspectrice du travail a indiqué que le licenciement de M. A, délégué syndical CFDT et représentant syndical au comité d'entreprise, était justifié par la cessation d'activité, à compter du 1er janvier 2002, de la société Exel Textile, que la réalité du motif économique était établie, et que la société avait satisfait, en proposant à l'intéressé des postes de préparateur de commandes, de cariste, d'agent de manutention dans le groupe Exel, à son obligation de reclassement ; qu'ainsi, ladite décision, alors même qu'elle n'aurait pas mentionné le lieu d'exercice et les conditions financières des mesures de reclassement proposées, est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail aujourd'hui repris à l'article R. 2421-12 ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que le décision attaquée ne ferait pas expressément référence à un motif d'intérêt général est sans incidence, dès lors qu'elle autorise le licenciement de M. A ;

En ce qui concerne l'absence de mention dans la décision attaquée de l'ensemble des fonctions représentatives exercées par M. A :

Considérant que, pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte toutes les fonctions représentatives du salarié et qu'il appartient, par suite, à l'employeur de porter à sa connaissance l'ensemble des mandats détenus par l'intéressé ; que M. A soutient que la décision de l'inspectrice du travail est entachée d'illégalité en ce qu'elle ne vise pas sa qualité de délégué du personnel ; qu'il est toutefois constant que le mandat de délégué du personnel détenu par M. A avait expiré le 15 septembre 2002 ; que ce mandat ne pouvait être régulièrement prorogé, après son terme, par l'accord conclu le 31 décembre 2002 entre la société Exel Textile, la CFDT et la CFE-CGC ; qu'en conséquence, à la date à laquelle l'inspectrice du travail s'est prononcée, le 26 mars 2003, soit plus de six mois après l'expiration de son mandat de délégué du personnel, M. A ne relevait plus, pour ce mandat, de la protection exceptionnelle instituée par l'article L. 425-1 du code du travail aujourd'hui repris aux articles L. 2421-3 et L. 2411-5 ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure préalable dans l'entreprise :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail, aujourd'hui repris à l'article L. 2421-3, dans sa rédaction alors applicable : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'employeur doit fournir aux représentants du personnel, lors de la réunion du comité d'entreprise, les renseignements permettant d'apprécier la nécessité du licenciement envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité d'entreprise de la société Exel Textile, qui a tenu des réunions de décembre 2001 à décembre 2002 sur le projet de cessation d'activité de cette société et de licenciement collectif pour motif économique de ses salariés, a débattu, notamment lors de la réunion du 5 février 2002, du plan de sauvegarde de l'emploi et a été informé de manière précise sur les postes offerts aux salariés en vue de leur reclassement au sein du groupe Exel France ; qu'ainsi le comité d'entreprise, réuni une dernière fois le 7 février 2003 pour se prononcer sur le licenciement économique des quatre derniers salariés de la société, au nombre desquels figurait M. A, disposait des informations nécessaires pour lui permettre d'apprécier la nécessité du licenciement du requérant qui, par suite, n'est pas fondé à soutenir que l'avis émis par cette instance aurait été émis dans des conditions irrégulières ;

En ce qui concerne l'obligation de reclassement :

Considérant que dans le cadre du plan social mis en place, la société Exel Textile a proposé à ses salariés 91 postes de reclassement disponibles au mois de janvier 2002 dont 54 étaient situés en Ile-de-France ; qu'à compter du mois de novembre 2002, elle a proposé 66 autres postes disponibles sur le site du groupe, à Béziers (Hérault) ; que, s'agissant de M. A, elle lui a fait, le 20 février 2002, cinq propositions de reclassement sur des postes équivalents à celui qu'il occupait, dont deux situés dans le département de l'Essonne ; qu'elle lui a proposé, le 11 mars 2002 et le 29 avril 2002, un poste de préparateur de commandes, respectivement à Evry et à Villabé, et, le 10 décembre 2002, six autres emplois correspondant à sa spécialité ; que toutes ces propositions comportaient l'indication de la rémunération et de la durée du travail ; que l'intéressé s'est abstenu de répondre à ces offres d'emploi et leur a opposé un refus global, le 30 décembre 2002 ; que si M. A soutient que ces emplois, qui étaient comparables à celui qu'il exerçait dans la société Exel Textile, auraient été moins rémunérés, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la société Exel Textile, qui n'était pas tenue, en tout état de cause, de lui faire des propositions lui permettant de poursuivre ses fonctions représentatives, n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 mars 2003 de l'inspectrice du travail autorisant son licenciement et à demander l'annulation de ladite décision ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Exel France présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Exel France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09VE01362 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01362
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-20;09ve01362 ?
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