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28/01/2010 | FRANCE | N°09VE01158

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 janvier 2010, 09VE01158


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, pris en la personne de son directeur général ; l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802289 en date du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. A à lui verser une amende de 1 500 euros en application de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation inté

rieure et de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, pris en la personne de son directeur général ; l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802289 en date du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. A à lui verser une amende de 1 500 euros en application de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, à la suite d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 29 août 2007 pour stationnement sans autorisation du bateau Matrix Island sur une dépendance du domaine public fluvial ;

2°) de condamner M. A à lui verser une amende de 1 500 euros sur ce fondement ;

3°) de condamner M. A à enlever son bateau du domaine public fluvial dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au profit de l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ;

4°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE soutient que M. Macquart était compétent pour dresser procès-verbal à l'encontre de M. A ; que les moyens tirés de l'atteinte à la vie familiale et de l'expulsion de domicile sont inopérants ; que la directrice interrégionale du bassin de la Seine, Mme Bacot, était compétente pour ester en justice à l'encontre du contrevenant ; qu'elle avait reçu subdélégation de M. Duclaux, directeur général, lui-même ayant reçu délégation du président de l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 14 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. , que les paragraphes III et IV de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 susvisée disposent que : III. - L'établissement public Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ; il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction institué par l'article 44 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Toutefois, les contraventions continuent à être constatées par les agents mentionnés à l'article 41 du même code. IV. - Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine ont été constatées, les autorités énumérées ci-dessous saisissent le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code des tribunaux administratifs : - le président de Voies navigables de France pour le domaine confié à cet établissement public. Il peut déléguer sa signature au directeur général. Le directeur général peut subdéléguer sa signature aux chefs des services déconcentrés qui sont les représentants locaux de l'établissement (...) ; que ces dispositions donnent compétence au président de l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, en cas d'atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine qui lui est confié, pour exercer les pouvoirs dévolus au préfet à l'article L. 774-2 du code de justice administrative, et, notamment, pour notifier au contrevenant une copie du procès-verbal établi à son encontre ;

Considérant, en premier lieu, que l'acte portant notification d'un procès-verbal de contravention de grande voirie et citation à comparaître de M. A est signé par M. Ghislain Macquart, chef d'équipe des TPE, et non par le président de l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, son directeur général ou un chef de service déconcentré ayant reçu subdélégation conformément à l'article 1er susrappelé de la loi du 31 décembre 1991 ; que, par suite, la procédure n'était pas régulière ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des prescriptions mêmes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative que la formalité substantielle de notification du procès-verbal au contrevenant doit être accomplie par l'autorité compétente avant la saisine du Tribunal administratif en vue de permettre à l'intéressé de présenter ses observations ; que, par suite, l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que la procédure a été régularisée par la transmission de cet acte et du procès-verbal au Tribunal administratif de Versailles par la directrice interrégionale du bassin de la Seine, qui a régulièrement reçu subdélégation à cet effet par le directeur général de l'établissement public, et par la circonstance que le directeur général de l'établissement public entende devant la Cour ;

Considérant, dès lors, que l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. A en raison de l'infraction reprochée à ce dernier du fait d'un stationnement irrégulier de son bateau Matrix Island et à ce qu'il lui soit enjoint de procéder à l'enlèvement dudit bateau ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE de la somme qu'il demande sur leur fondement ;

Considérant que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE le versement à M. A de la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09VE01158 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01158
Date de la décision : 28/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : LEQUILLERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-01-28;09ve01158 ?
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