Vu I°) la requête, enregistrée le 27 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 09VE01036, présentée pour M. Pierre C, demeurant 125, rue Anatole France, à Levallois-Perret (92300), M. Gilles C, demeurant ..., Mlle Marie-Christine C, demeurant ..., M. Philippe A, demeurant ..., Mlle Nathalie A, demeurant ..., M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Grau ; les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703074 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 janvier 2007 portant déclaration d'utilité publique et prononçant la cessibilité de deux parcelles cadastrées K9 et K8, situées respectivement au n°116 et au n°118 de la rue Anatole France, dans le cadre de la réalisation d'un programme de logements sociaux, à Levallois-Perret ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la délibération du 27 février 2006 par laquelle le conseil municipal de Levallois-Perret a demandé au préfet de prendre un arrêté portant déclaration d'utilité publique est illégale en raison du non-respect des règles de convocation et d'information des conseillers municipaux ;
- cette même délibération est également illégale en raison de l'irrégularité des conditions de son adoption ;
- la décision du maire de transmettre le dossier nécessaire à la déclaration d'utilité publique n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité ;
- l'arrêté attaqué n'a pas fait l'objet de mesures de publicité régulières ;
- le dossier soumis à enquête publique était insuffisamment précis, faute d'une motivation précise, notamment en ce qui concerne les justifications du choix du parti retenu ;
- le montant des dépenses figurant au dossier d'enquête a été manifestement sous-évalué et ne permettait pas à tous les intéressés de s'assurer que l'acquisition projetée présentait un caractère d'utilisé publique ;
- le commissaire-enquêteur a entaché son avis d'irrégularité en refusant de prendre en compte les remarques qui lui avaient été faites par les requérants ;
- l'utilité publique de l'opération n'est pas établie, dès lors que la commune a réalisé son quota de logements sociaux et qu'elle reste propriétaire d'autres terrains pouvant servir à une telle opération ;
- le bilan coût-avantages de l'opération est négatif, compte tenu des dépenses du projet, de l'état de la dette de la commune et de la disparition d'activités économiques significatives ;
- s'agissant de l'arrêté de cessibilité, c'est à tort que le tribunal a estimé pouvoir relever d'office une irrecevabilité concernant le moyen tiré des irrégularités de notification préalables à l'enquête publique ;
- le dossier d'enquête publique n'a pas été transmis à l'ensemble des propriétaires concernés ;
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Vu II°) la requête, enregistrée le 3 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 09VE01180, présentée pour Mme Marie-Madeleine D, demeurant ..., par Me Liochon ; Mme D demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703978 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 janvier 2007 portant déclaration d'utilité publique et prononçant la cessibilité dans le cadre de la réalisation d'un programme de logements sociaux à Levallois-Perret de deux parcelles cadastrées K9 et K8, situées respectivement au n°116 et au n°118 de la rue Anatole France;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'appréciation sommaire des dépenses a été manifestement sous-évaluée ;
- le bilan coût-avantages de l'opération est défavorable, dans la mesure où elle aboutit à la disparition de deux commerces automobiles entrainant le licenciement de treize personnes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :
- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Grau, avocat des consorts C et A, et de Me Diot, avocat de la commune de Levallois-Perret ;
Après avoir pris connaissance des notes en délibéré présentées pour la commune de Levallois-Perret le 14 juin 2010, pour les consorts C et A le 16 juin 2010 et pour Mme D le 17 juin 2010 ;
Considérant que, par une délibération n°37 de son conseil municipal du 27 février 2006, la commune de Levallois-Perret a décidé d'adopter un dossier d'enquête préalable à une déclaration d'utilité publique concernant deux parcelles cadastrées K9 et K8, situées respectivement au n°116 et au n°118 de la rue Anatole France et appartenant, pour la première, en indivision, aux consorts C, aux consorts A et à Mme D, et, pour la seconde, à la société civile immobilière de l'Aigo ; que le recours à cette procédure avait pour but de permettre la réalisation d'un immeuble de six étages comprenant trente-cinq logements sociaux, d'une superficie hors oeuvre nette totale de 3220 m2 ; que, par cette même délibération, le conseil municipal a décidé d'adresser le dossier ainsi adopté au préfet des Hauts-de-Seine, en lui demandant d'édicter un arrêté portant déclaration d'utilité publique de l'opération et déclarant cessibles les parcelles en question ; qu'une enquête publique commune aux deux opérations s'est déroulée entre le 9 et le 27 octobre 2006 ; que le commissaire-enquêteur a rendu son rapport le 27 novembre 2006, en donnant un avis favorable à la déclaration d'utilité publique ; que, par un nouvel arrêté du 24 janvier 2007, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique, au profit de la commune de Levallois-Perret, l'opération mentionnée plus haut et a prononcé la cessibilité des parcelles K8 et K9 ; que les consorts C et A ainsi que Mme D relèvent appel des jugements du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2007 ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes n° 09VE01036 et n° 09VE01180 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un même arrêt ;
Sur la recevabilité de la requête n° 09VE01036 :
Considérant que la requête des consorts C et A ne se borne pas à reprendre devant la Cour les moyens soulevés en première instance mais critiquent également la motivation retenue par les premiers juges pour rejeter leur demande ; que cette requête est, dès lors, suffisamment motivée et, par suite, recevable ;
Sur la recevabilité des mémoires présentés au nom de la commune de Levallois-Perret :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Levallois-Perret a été régulièrement habilité, par une délibération du conseil municipal du 25 mars 2008, complétée par une deuxième délibération du 29 juin 2009, à représenter cette commune en justice ; que, par suite, les mémoires présentés au nom de cette collectivité sont recevables ;
Au fond, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou économique qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des mentions figurant en page 34 du rapport du commissaire-enquêteur que la réalisation de l'immeuble dont l'utilité publique a été reconnue par l'arrêté attaqué du 24 janvier 2007 aura pour conséquence la disparition d'un atelier de réparation automobile et d'une concession automobile et entraînera, consécutivement, la suppression de treize emplois ; que, par ailleurs, il ressort de la lecture des autres pièces du dossier que la commune de Levallois-Perret dispose, à proximité immédiate des parcelles dont l'expropriation a été déclarée d'utilité publique, de plusieurs terrains et immeubles situés dans le secteur Baudin-Danton-Paul-Vaillant Couturier pouvant être utilisés pour la réalisation de logements sociaux ; que, dès lors, les inconvénients d'ordre social et économique de l'opération projetée, qui, compte tenu de la possibilité de la réaliser dans d'autres conditions, sont, quel que soit l'intérêt social qu'elle représente, excessifs, ont pour effet de priver cette opération de son caractère d'utilité publique ; que, par suite, les consorts C et A ainsi que Mme D sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'ensemble de l'arrêté du 24 janvier 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des consorts C et A ainsi que de Mme D, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme dont la commune de Levallois-Perret demande le paiement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État le versement aux consorts C et A, pris ensemble, d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, également, en application de ces mêmes dispositions et pour les mêmes motifs, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme D d'une somme de 2 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Les jugements n° 0703074 et n° 0703978 du 5 février 2009 du Tribunal administratif de Versailles ainsi que l'arrêté du 24 janvier 2007 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à M. Pierre C, à M. Gilles C, à Mlle Marie-Christine C, à M. Philippe A, à Mlle Nathalie A, à M. Jean-Pierre A, pris ensemble, d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est également mis à la charge de l'Etat, en application de ces mêmes dispositions, le versement à Mme D d'une somme de 2 000 euros.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Levallois-Perret tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 09VE01036-09VE01180 2