La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2010 | FRANCE | N°09VE00885

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 novembre 2010, 09VE00885


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI MAISON GALVAN, dont le siège social est situé 36, rue de la Glacière à Paris (XIIIè arrondissement), par Me Piton, avocat ; la SCI MAISON GALVAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703694 en date du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme A, annulé la décision du 10 octobre 2006 du maire de Châtillon lui délivrant un permis de construire un garage ;

2°) de rejeter la deman

de de M. et Mme A ;

La société soutient que :

- c'est à tort que les premie...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI MAISON GALVAN, dont le siège social est situé 36, rue de la Glacière à Paris (XIIIè arrondissement), par Me Piton, avocat ; la SCI MAISON GALVAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703694 en date du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme A, annulé la décision du 10 octobre 2006 du maire de Châtillon lui délivrant un permis de construire un garage ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A ;

La société soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis de construire délivré le 10 octobre 2006 a avait méconnu les dispositions de l'article UD12 ;

- le dégagement ne devait pas nécessairement se situer sur la parcelle d'assiette du garage mais pouvait empiéter sur la voie publique, voire sur la parcelle située en vis-à-vis supportant l'immeuble d'habitation ;

- la règle de six mètres est bien respectée ;

- les époux A ont implanté leur garage de manière identique ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Courvoisier, pour M. et Mme A, et de Me Bloch, pour la commune de Châtillon ;

Considérant que la SCI MAISON GALVAN est propriétaire de deux parcelles de terrain situées 4, impasse de l'Espérance à Châtillon (Hauts-de-Seine), respectivement cadastrées AB 148 et AB 149, d'une superficie de 140 m² et de 63 m² ; que ces deux parcelles sont séparées par une voie privée dénommée Impasse de l'Espérance ; qu'était initialement implantée sur la parcelle AB 148 une construction à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 85 m² ; que, par un arrêté en date du 23 avril 2004, le maire de Châtillon a accordé à la SCI MAISON GALVAN l'autorisation de procéder à la démolition partielle de cet immeuble, les murs arrière et de façade étant conservés ; que, par un arrêté en date du 8 novembre 2005, le maire de Châtillon délivrait à cette société un permis de construire portant sur la réalisation d'une maison individuelle de 122 m² de surface hors oeuvre nette, le projet prévoyant la réutilisation des façades de l'ancienne construction laissées en l'état ; que, par un autre arrêté en date du 27 février 2006, le maire de Châtillon a autorisé la SCI MAISON GALVAN à édifier, sur la parcelle AB 149, un garage comportant deux emplacements de stationnement ; que, par un jugement en date du 6 mars 2007, le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme A, voisins des constructions en cause, annulé le permis de construire délivré le 27 février 2006 et rejeté le surplus des conclusions des intéressés dirigées contre l'arrêté du 8 novembre 2005 ; que, par un nouvel arrêté en date du 10 octobre 2006, le maire de Châtillon a accordé à la SCI MAISON GALVAN un nouveau permis de construire un garage comportant deux emplacements implanté sur la parcelle AB 149 ; que la SCI MAISON GALVAN relève appel du jugement en date du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande d'annulation de cet arrêté par M. et Mme A, a donné suite à cette nouvelle demande ;

Sur l'intervention de la commune de Châtillon :

Considérant que la commune de Châtillon a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, son intervention est recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-2 du code de justice administrative : Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef (...) ; qu'aux termes de l'article R. 226-6 du même code : Le greffier en chef peut, avec l'accord du président, déléguer sa signature, pour une partie de ses attributions, à des agents affectés au greffe (...) ; que, par un arrêté en date du 28 novembre 2008, Mme Richard, greffier en chef du Tribunal administratif de Versailles a, après accord du président, délégué à Mme Sylvie Thomas la signature des expéditions des jugements ; que, par suite, la méconnaissance de l'article R. 751-2 précité alléguée par la commune de Châtillon manque en fait ;

Considérant, par ailleurs, que, contrairement à ce que soutient la commune de Châtillon, le jugement attaqué n'est pas entaché de contradiction de motifs ;

Au fond :

Sur la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée :

Considérant que, par un jugement n° 0606630-0606633 en date du 6 mars 2007 devenu définitif, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de Versailles en date du 27 février 2006 accordant à la SCI MAISON GALVAN un permis de construire, sur la parcelle AB 149, un garage couvert comportant deux emplacements de stationnement pour voitures d'une superficie hors oeuvre brute de 46 m² ; que le Tribunal administratif de Versailles avait alors estimé que les places de stationnement devant nécessairement être créées en application de l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols méconnaissaient les règles de dégagement des accès de stationnement prévues par cet article ;

Considérant, toutefois, que le permis de construire attaqué a été délivré sur le fondement des nouvelles dispositions de l'article UD 12 du plan local d'urbanisme ; que, par suite, et en l'absence d'identité de cause juridique avec le précédent permis de construire délivré sur le fondement de l'ancien plan d'occupation des sols, la SCI MAISON GALVAN est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a estimé que l'arrêté attaqué du 10 octobre 2006 avait été pris en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée s'attachant à son jugement du 6 mars 2007 ;

Sur la méconnaissance des dispositions de l'article UD 12 du plan local d'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article UD 12 du plan local d'urbanisme de la commune de Châtillon dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le maire de Châtillon a délivré à la SCI MAISON GALVAN le permis de construire attaqué : Lors de toute opération de construction neuve, des aires de stationnement devront être réalisées conformément aux normes définies ci-après : 12.1.1 - Dimension des places : - longueur : 5 m, - largeur : 2,30 m, - dégagement : 6 m (...) ; que, cependant, si ces dispositions impliquent que lors de toute construction nouvelle à vocation de logement ou de commerce, il soit procédé à la mise en place d'aires de stationnement, elles ne sauraient, en revanche, s'appliquer lorsque la construction réalisée est, comme en l'espèce, un simple garage réalisé indépendamment de toute construction par le biais d'un permis de construire spécifique ; que, par suite, la SCI MAISON GALVAN est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis attaqué était entaché d'illégalité en raison de la méconnaissance de l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur les motifs précités pour annuler la décision du maire de Châtillon accordant à la société SCI MAISON GALVAN un permis de construire ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A ;

Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le maire délivre un permis de construire au pétitionnaire ayant sollicité sa délivrance n'a pas le caractère d'une décision défavorable devant être motivée ; que, par suite et en tout état de cause, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la décision qu'ils critiquent serait entachée d'un défaut de motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, la largeur de la voie desservant la construction autorisée par le permis attaqué est, ainsi qu'il ressort de la lecture de l'avis favorable émis par les services chargés de la sécurité civile, suffisante pour permettre le passage des véhicules de lutte contre l'incendie ; que, par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 10 octobre 2006 aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme en vigueur à la date à laquelle il est intervenu ;

Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme A soutiennent que le permis attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme qui imposent que les voies d'accès aux constructions débouchant sur la voie publique aient une largeur de 3,50 m ; que, toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu'aux voies nouvelles et non, comme en l'espèce, à une voie déjà existante ; que, par suite, ce moyen doit également être rejeté ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. et Mme A soutiennent que la construction autorisée ne serait pas conforme aux dispositions de l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme dans la mesure où, en application de ce texte, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie du terrain d'assiette de celles-ci, ce moyen doit être rejeté dès lors que la construction autorisée n'excède pas 80 m² d'emprise au sol et que l'article en question autorise, dans cette hypothèse, une dérogation à la règle générale qu'il fixe ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article UD13 du règlement du plan local d'urbanisme imposant de traiter en espace vert 45 % de la superficie du terrain d'assiette de la construction autorisée dans la mesure où ces dispositions ne sont pas non plus applicables lorsque ladite construction n'excède pas 80 m² d'emprise au sol comme en l'espèce ;

Considérant, en sixième lieu, que si M. et Mme A font valoir que le projet autorisé aurait dû comporter trois places de stationnement en application de l'article UD 12.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme, ces dispositions ne sont pas applicables à la construction en cause qui, comme il l'a été indiqué plus haut, est édifiée à usage de garage et ne saurait donc, par nature, créer d'obligation en matière de stationnement ;

Considérant enfin, qu'il ne ressort d'aucune disposition légale ou réglementaire que la SCI MAISON GALVAN était dans l'obligation de déposer une demande de permis de construire unique pour l'édification de la maison individuelle implantée sur la parcelle cadastrée AB 148 et pour l'édification du garage implanté sur la parcelle cadastrée AB 149, ces deux parcelles étant, de surcroît, séparées par une voie privée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Châtillon et la SCI MAISON GALVAN sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 10 octobre 2006 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI MAISON GALVAN et de la commune de Châtillon qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à M. et Mme A de la somme demandée par ces derniers au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A le versement à la commune de Châtillon de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0703694 du 8 janvier 2009 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme A est rejetée.

Article 3 : Il est mis à la charge de M. et Mme A le versement à la commune de Châtillon de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

N° 09VE00885 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00885
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-04;09ve00885 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award